Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 26 juin 2025, n° 25/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2025, N° 25/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/03086 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKLA
— -------------------------
du 26 JUIN 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [K], né le 17 Mai 2007 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
assisté de Maître Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01885) rendue le 17 juin 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 juin 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur,89 [Adresse 4]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 juin 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Juin 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical d’admission du 6 juin 2025 à établi par le Dr [L] [U], médecin psychiatre auprès de l’association ARCA,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 6 juin 2025 portant admission de M. [G] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] jusqu’au 6 juillet 2025,
Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 1] le 11 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [K] ;
Vu l’entrée de M. [G] [K] au centre hospitalier de [Localité 2] le 12 juin 2025 à 16h00 ;
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 17 juin 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [K],
Vu l’appel formé par M. [G] [K] reçu au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2025,
Vu l’avis médical motivé du Dr [I] [T] du 20 juin 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 juin 2025 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 juin 2025,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [G] [K] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, reconnaissant qu’il s’est mis en danger avec son projet de départ non préparé. Il s’engage à suivre des soins en ambulatoire et déclare qu’il doit signer son contrat jeune majeur avec l’ASE très prochainement. Il estime que le maintien de son hospitalisation est un frein à son projet mais également à ses recherches d’emploi dans la mesure où il n’a pas pu donner suite à des appels téléphoniques d’agences intérim.
Entendu Maître Sonny Sol, avocat au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles il ne remet pas en cause la régularité de la procédure mais fait valoir que les conditions qui existaient au jour de l’hospitalisation sous contrainte de M. [G] [K] ne sont plus réunies au jour de l’audience et que le maintien de cette mesure ne saurait être fondé uniquement sur la crainte que représente le projet de son client.
M. [G] [K] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le jeudi 26 juin 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission, dont les termes ne sont pas contestés, que M. [G] [K] :
— est un jeune majeur ayant eu 18 ans le 17 mai 2025,
— s’est converti à un islam radical depuis 2,5 ans,
— a des antécédents personnels et familiaux de troubles psychiatriques,
— est décrit comme étant influençable et très vulnérable,
— a fait preuve de troubles du comportement compromettant sa sécurité et celle d’autrui et a tenu des propos inadaptés : multiples départs à l’étranger de manière impulsive, sans préparatifs, sans papiers d’identité ni argent en quantité suffisante, isolement, tentatives de conversions de ses pairs et ses éducateurs, envoi de versets de Coran par SMS aux professionnels qui le suivent, demande aux éducatrices de réciter des prières, abandon de ses postes de travail pour prier en faisant fi des consignes strictes de sécurité, réduction drastique de son alimentation pour se rapprocher du mode de vie du Prophète,
— présente, au jour de l’entretien médical, une pensée globalement désorganisée, un discours désaffectivé, circonlocutoire, marqué par un fort rationalisme morbide,
— a pour projet de quitter la France, sans tenir compte de ses échecs de départs précédents, n’a toujours pas de papiers d’identités et a effectué plusieurs virements d’argent en faveur de personnes rencontrées quelques jours auparavant et qui seraient de confession musulmane afin de financer l’achat d’un véhicule pour rallier la Turquie ou un autre pays arabe,
— a expliqué que son départ intervient dans un contexte de danger ressenti : approche des élections de 2027, contexte ambiant islamophobe de plus en plus présent.
Le Docteur [U] conclut que 'son caractère influençable et son absence de sens du danger ou d’esprit critique le rendent dangereux pour lui-même, comme pour autrui. Il est en refus de prise en charge et de soins. Ces troubles mentaux, qui rendent impossible le consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.'
Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre M. [G] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l’ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par le Docteur [U].
La cour observe que M. [G] [K] n’est entré au centre hospitalier que le 12 juin 2025 de sorte que le certificat médical de 24 heures a été réalisé le 13 juin 2025 et celui de 72 heures, le 15 juin 2025.
Il ressort de l’avis médical motivé du docteur [T] établi le 20 juin 2025 que depuis le début de son hospitalisation, M. [G] [K] est resté calme, précisant que lors de l’entretien du 16 juin 2025, le patient commençait à reconnaître ses mises en danger à l’extérieur et a ébauché une critique de celles-ci. Lors de l’entretien du 20 juin 2025, M. [G] [K] a présenté un discours conforme, déclarant avoir eu un projet de départ précipité et inadapté mais indiquant vouloir construire un projet mieux préparé. Le médecin précise que le projet d’installation à l’étranger reste tout de même flou et qu’il est nécessaire de consolider son amélioration clinique et de construire son projet de sortie avec les différents intervenants, soulignant que l’adhésion au traitement reste à travailler. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Les indications du Docteur [T] ont été confirmées lors de l’audience, M. [G] [K] reconnaissant que son projet de départ n’était pas adapté sans toutefois indiquer en quoi il n’était pas adapté. Si après un peu plus d’une semaine d’hospitalisation et la prise régulière d’un traitement médicamenteux, il est constaté une amélioration dans l’évolution de l’état de santé de M. [G] [K], il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [G] [K], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, dont les manifestations sont nettement amoindries du fait du traitement médical sous contrainte, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère désormais mais avec une fragilité laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif.
Le maintien de M. [G] [K] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondée et justifiée afin d’assurer sa santé et sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d’atteinte à sa sécurité ou à l’ordre public.
Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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