Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 27 novembre 2025, n° 24/02200
CPH Nancy 21 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas justifié la désorganisation alléguée.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires non payées.

  • Accepté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a constaté que l'employeur a agi de manière intentionnelle en mentionnant un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice causé par la remise tardive des documents

    La cour a jugé que le retard dans la remise des documents a effectivement causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Conditions de rupture brutales et vexatoires

    La cour a reconnu que les conditions de rupture étaient effectivement brutales et vexatoires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de loyauté.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/02200
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02200
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 juin 2024, N° F23/00572
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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