Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 juin 2024, N° F23/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F23/00572
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952024005019 du 21/10/2202 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS « FAST LOCATION 54 » immatriculée au RCS de [Localité 8] ayant pour numéro SIRET le 904 298 619 00019, dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement signifié par acte délivré par huissier de justice le 05 février 2025
Association AGS – CGEA de [Localité 9], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [M] [D], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement signifiée par acte délivré par huissier de justice le 05 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [B] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FAST LOCATION 54 à compter du 21 décembre 2021, en qualité d’ouvrier polyvalent.
A compter du 29 août 2022, le salarié a été placé en congés sans solde puis son contrat de travail a été suspendu, en raison de son placement en détention provisoire jusqu’au 04 janvier 2023.
Par courrier du 09 janvier 2023, M. [B] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2023, repoussé au 24 janvier 2023.
Par courrier du 30 janvier 2023, M. [B] [N] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 03 novembre 2023, la SAS FAST LOCATION 54 a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 14 novembre 2023, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de juger que la SAS FAST LOCATION 54 a manqué à son obligation de loyauté,
— de fixer les créances au passif de la SAS FAST LOCATION 54 aux sommes suivantes :
— 5 263,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 526,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 309,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 825,00 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés impayés,
— 5 103,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 759,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 551,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 255,16 euros net au titre des congés sur préavis,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— d’ordonner à la SELARL [P] et associés, en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS FAST LOCATION 54, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure,
— de dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 9].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 juin 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de M. [B] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [B] [N] de sa demande au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— fixé la créance de M. [B] [N] au passif de la SAS FAST LOCATION 54 aux sommes suivantes :
— 1 860,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 186,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 860,41 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 769,73 euros à titre de rappels de salaire,
— 276,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 825,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à Maître [T] de la SELARL [P] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FAST LOCATION 54, de remettre à M. [B] [N] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés en fonction des décisions du présent jugement,
— déclaré le jugement opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 9] dans la limite de ses garanties,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.
Vu l’appel formé par M. [B] [N] le 07 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [N] déposées sur le RPVA le 06 février 2025,
Bien que régulièrement signifiés par actes délivrés par huissier de justice le 05 février 2025, la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FAST LOCATION 54, et l’association AGS-CGEA de [Localité 9] ne sont pas représentés à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025,
M. [B] [N] demande à la cour:
— de juger que ses sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— fixé sa créance au passif de la société FAST LOCATION 54 aux sommes de:
— 1 860,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 186,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 860,41 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées,
— de juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,
— de fixer ses créances au passif de la SAS FAST LOCATION 54 aux sommes de :
— 5 263,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 526,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 309,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 103,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 759,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 551,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 255,16 euros net au titre des congés sur préavis,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Y ajoutant :
— de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire,
— de dire que la décision à intervenir sera commun et opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 9] dans les limites de sa garantie légale.
SUR CE, LA COUR.
Sur les rappels de salaire.
M. [B] [N] expose qu’il n’a pas été rémunéré au niveau des dispositions de son contrat de travail ; il réclame à ce titre les sommes de 2769 euros outre les congés payés.
Motivation.
C’est par une exacte lecture de l’article 5 du contrat de travail liant M. [B] [N] à la SAS FAST LOCATION (pièce n° 1 du dossier de M. [N]) et des bulletins de paie de l’intéressé (pièce n° 2 id) que les premiers juges ont constaté que la base de rémunération figurant sur les bulletins de salaire était de 1754,68 euros alors que la rémunération contractuellement fixée était de 1860,41 euros.
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative à la remise des bulletins de salaire.
M. [B] [N] expose que ses bulletins de salaire lui ont été remis avec retard, ce qui lui a causé de nombreux désagréments dans sa vie sociale, notamment en retardant ses formalités pour obtenir un logement.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que M. [B] [N] ne justifiait pas du préjudice qu’il allègue.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [B] [N] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires dont il n’a pas été réglé ; il sollicite de voir infirmer la décision entreprise sur ce point et demande de voir fixer sa créance aux sommes de 5 263,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 526,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B] [N] apporte aux débats un tableau (pièce n° 23 de son dossier) faisant état de ce qu’il effectuait 45 heures de travail par semaine.
Il apporte également une attestation, régulière en la forme, établie par Mme [Z] [R] (pièce n° 20 id), aux termes de laquelle elle déclare que M. [N] [travaillait] de « 10 h 30 à 19 h 30 non-stop ».
Dès lors, M. [B] [N] apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELARL [P] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FAST LOCATION 54 n’apporte aucun élément sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard des éléments apportés aux débats par M. [B] [N], et en particulier des tableaux figurant en pièce n° 23 de son dossier, il sera fait droit à la demande et la créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS FAST LOCATION 54 pour les sommes de :
— 5 263,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 526,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [B] [N] expose que son employeur ne pouvait ignorer qu’il effectuait des heures supplémentaires impayées ; il demande de voir constater sa créance au titre du travail dissimulé.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ressort des éléments évoqués plus haut que les bulletins de M. [B] [N] mentionnaient de façon permanente un nombre d’heures travaillées inférieur à celui des heures réellement effectuées, ce que l’employeur ne pouvait, compte tenu de la période concernée, ignorer : ces éléments caractérisent l’intention dissimulatrice de l’employeur ;
Il sera fait droit à la demande, sur la base d’un salaire mensuel brut, heures supplémentaires comprises, de 2551,62 euros brut, à la somme de 15 309, 72 euros, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS FAST LOCATION 54.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la remise tardive des bulletins de paie.
M. [B] [N] expose qu’il a reçu ses bulletins de paie très tardivement.
Il ressort de la pièce n° 19 du dossier de M. [B] [N] que celui-ci n’a reçu ses bulletins qu’en novembre 2023, soit 10 mois après son licenciement.
Ce retard lui a donc causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
— Sur le motif du licenciement.
M. [B] [N] expose que si la SAS FAST LOCATION a indiqué dans la lettre de licenciement que son absence durant plusieurs mois, qu’il ne conteste pas, a désorganisé l’entreprise, elle n’en a pas justifié.
Motivation.
Par lettre du 31 janvier 2022, la SAS FAST LOCATION 54 a notifié à M. [B] [N] son licenciement en ces termes :
« Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Absences injustifiées ayant provoquées (sic) la désorganisation du fonctionnement de la société.
Par conséquent, ce motif justifie votre licenciement pour faute. ».
S’il ressort des pièces n° 3 et 4 du dossier de M. [B] [N] que celui-ci a été incarcéré du 29 août 2022 au 5 janvier 2023, il ressort de ces documents qu’il a été mis en congé sans solde dès le début de la période et que l’employeur ne l’a pas mis en demeure de justifier de sa situation avant le 5 janvier 2023 ;
Par ailleurs, La SELARL [P] et associés ès qualités ne justifie pas de la désorganisation alléguée par l’employeur.
Dès lors, il convient de constater que le licenciement de M. [B] [N] par la SAS FAST LOCATION 54 est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les indemnités de préavis et de licenciement.
Au regard de ce qui précède concernant le montant de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [B] [N], l’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 2 551,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 255,16 euros au titre des congés sur préavis.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement, l’article L 1234-9 dispose que celle-ci est due lorsque le salarié compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; M. [B] [N] ayant été engagé à compter du 21 décembre 2021 et placé en congé sans solde à compter du 29 août 2022, comptait plus de huit mois de service ininterrompu auprès de la SAS FAST LOCATION 54 ; dès lors, il a droit à l’indemnité de licenciement et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 759, 11 euros brut, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS FAST LOCATION 54, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, M. [B] [N] avait une année révolue d’ancienneté ;
Au regard de sa rémunération mensuelle moyenne brut, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire, soit 5103 euros, et cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS FAST LOCATION 54.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
— Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.
M. [B] [N] expose qu’il a été licencié en janvier 2023 mais qu’il n’a reçu les documents de fin de contrat qu’en août 2023, ce retard lui ayant rendu difficile son inscription à Pôle-Emploi.
M. [B] [N] justifie de ces difficultés par la pièce n° 14 de son dossier ;
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros, et cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS FAST LOCATION 54.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoire de la rupture.
M. [B] [N] expose qu’à la fin de son absence il s’est vu refuser l’accès à l’entreprise de façon injustifiée et humiliante ; il produit à l’appui de sa demande sa pièce n° 24.
Cette pièce est une attestation établie par Mme [Z] [R] qui indique que M. [B] [N] s’est présenté le 9 janvier 2023 soit à une date où il était encore salarié de la SAS FAST LOCATION 54, sur son lieu de travail au siège de ladite société, mais qu’il a été renvoyé au siège d’un autre entreprise gérée par les mêmes personnes à [Localité 9], et que sur place celles-ci lui ont refusé l’accès des locaux puis ont requis sans justification les forces de police.
Au regard de ces éléments, la demande est fondée.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur les manquements à l’obligation de loyauté.
M. [B] [N] expose que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté d’une part en ne lui réglant pas les rémunérations qui lui étaient dues, et d’autre part en le faisant travailler pour d’autres entreprises dans des lieux différents de ceux prévus au contrat de travail.
Motivation.
S’agissant des rémunérations impayées, M. [B] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement de ces rémunération ; la demande sera rejetée sur ce point.
S’agissant du second point, il ressort des attestations, régulières en la forme, de Mme [Z] [R] et de M. [L] [N] (pièces n° 20 et 21 du dossier de M. [B] [N]) que M. [B] [N], dont le lieu de travail contractuel était à [Localité 10], était souvent détaché auprès d’une autre entreprise, la société Bio CBD, dans des magasins à [Localité 9] ;
L’article 4 du contrat de travail (pièce n° 1 id), s’il prévoit des possibilités d’affectations géographiques différentes du siège de l’entreprise, ne prévoit pas de possibilité de détachement au sein d’autres entreprises ;
En conséquence, la SAS FAST LOCATION 54 a manqué à son obligation de loyauté sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
— Sur le rappel de congés payés.
C’est par une exacte appréciation de éléments du dossier, et en particulier de la pièce n°4 du dossier de M. [B] [N], et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté qu’en janvier 2023 l’intéressé n’avait pas été réglé de ses jours de congés pour une somme de 825 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [B] [N] à la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FAST LOCATION 54, et l’association AGS-CGEA de Nancy en ce qu’il :
— a débouté M. [B] [N] de sa demande au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
— fixé la créance de M. [B] [N] au passif de la SAS FAST LOCATION 54 aux sommes de :
— 1 860,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 186,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 860,41 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
FIXE la créance de M. [B] [N] au passif de la SAS FAST LOCATION 54 aux sommes de :
— 5 263,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 526,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 309,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 103,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 759,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 551,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 255,16 euros net au titre des congés sur préavis,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires,
— 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
DEBOUTE M. [B] [N] de ses autres demandes ;
Y ajoutant:
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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