Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mars 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/126
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZWS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Mars 2025 à 16 heures 57 par la PREFECTURE DE LA VIENNE concernant :
M. [F] [W]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 14 heures 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [F] [W] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me Omer GONULTAS, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [W], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 10 H 00 l’intéressé assisté de Mme [I] [Z], interprète assermenté en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Vienne en date du 30 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, portant expulsion du territoire français.
Le 24 février 2025, Monsieur [F] [W] s’est vu notifier par le Préfet de la Vienne une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 26 février 2025, Monsieur [F] [W] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 février 2025, reçue le 26 février 2025 à 14 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [W].
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 27 février 2025. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 28 février 2025.
Par requête motivée en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 11h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [W].
Par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] et condamné le Préfet de la Vienne à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2025 à 16h 57, le Préfet de la Vienne a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [F] [W] constitue une menace pour l’ordre public au regard de la décision d’expulsion et des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, n’a pas été reconnu par les autorités consulaires ukrainiennes suite à l’audition réalisée le 13 février 2025 et n’est pas davantage connu des bases de données des forces de sécurité polonaises, et que le Préfet a sollicité auprès de la DCIS une reconnaissance auprès des autorités moldaves, roumaines, hongroises et slovaques, ces deux dernières ayant déjà répondu négativement tandis que les autorités polonaises ont refusé la réadmission de l’intéressé selon courrier du 06 mars 2025, de sorte que le Préfet reste dans l’attente de l’identification de l’intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 25 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, adoptant les motifs invoqués par le Préfet dans la déclaration d’appel.
Comparant à l’audience, Monsieur [W] déclare vouloir être un citoyen correct en France, évoque sa famille, sa maison et son affaire, souhaitant vivre et éduquer ses enfants. Il demande sa remise en liberté, assure vouloir travailler et ne pas envisager de faire du mal à quiconque. Il confirme être dépourvu de passeport. Demandant, en violation des dispositions des articles 57 et 933 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du Préfet, faute de mention de l’adresse de l’intimé, alors que la domiciliation de ce dernier est connue de l’administration, son conseil soutient le moyen développé en première instance relatif aux diligences insuffisantes du Préfet, qui n’a pas saisi directement d’autres autorités consulaires après la réponse reçue des autorités polonaises, alors que ce dernier élément nouveau commandait de nouvelles diligences conformément aux exigences jurisprudentielles. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel
Selon les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : ['] 3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 57 du code précité, lorsqu’elle est formée par une seule partie, la requête contient l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En l’espèce, s’il doit être constaté que la déclaration d’appel ne mentionne pas le domicile de Monsieur [W], alors que la procédure établit l’existence d’un domicile connu de ce dernier, pour autant, il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir mentionné en l’espèce cette dernière dans son acte d’appel, dès lors que l’intéressé se trouvait retenu au centre de rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L743-22 du CESEDA, a été avisé de la déclaration d’appel et a comparu à l’audience de ce jour.
L’appel est ainsi recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque 'l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé'. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir dès le 07 janvier 2025 saisi les autorités consulaires ukrainiennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un certificat de naissance. Par courrier du 28 janvier 2025, les autorités consulaires ukrainiennes ont répondu qu’après vérifications, Monsieur [W] n’avait pu être identifié comme ressortissant ukrainien, et que des recherches plus approfondies dépendraient d’informations plus détaillées communiquées par l’intéressé. Une audition consulaire a été réalisée le 13 février 2025, à l’issue de laquelle selon des informations transmises le 19 février 2025, la nationalité ukrainienne invoquée par l’intéressé n’avait pas été confirmée par les autorités consulaires. Par suite, le 25 février 2025, lors du placement en rétention de l’intéressé, le Préfet de la Vienne a également saisi les autorités consulaires de Pologne, pays dans lequel l’intéressé a déclaré avoir vécu entre 1999 et 2009, après avoir été informé le 04 février 2025 que les recherches dactyloscopiques en Pologne s’étaient avérées négatives auprès des bases de données des forces de l’ordre.
Par la suite, le Préfet justifie avoir introduit le 03 mars 2025 une demande auprès de la DCIS afin de solliciter l’éventuelle identification de l’intéressé par les autorités moldaves, roumaines, hongroises et slovaques, ces deux dernières ayant communiqué entre temps une réponse négative, tandis que les autorités polonaises ont signifié le 06 mars 2025 le refus de réadmission de l’intéressé. Le Préfet se trouve désormais dans l’attente de l’identification de l’intéressé.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée directement auprès des autorités consulaires du Pays dont l’intéressé revendique la nationalité, dès le placement en rétention de Monsieur [W], puis rapidement auprès d’autres représentations consulaires, de telle sorte qu’il ne saurait être invoqué à l’encontre de la Préfecture le non-respect des exigences jurisprudentielles prévues par la décision de la Cour de Cassation du 13 juin 2019 puisqu’il est avéré que les différentes autorités consulaires évoquées ont bien été saisies dès le placement en rétention puis directement, comme en témoignent les réponses déjà apportées les 03 et 04 mars 2025 par les autorités consulaires hongroises et slovaques, sollicitées le 03 mars 2025 via le service de la DCIS.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [W] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W], à compter du 25 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu à condamner le préfet de la Vienne sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande formulée à l’audience de ce jour sur le fondement de ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Vienne Sarthe et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] à compter du 25 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la Vienne sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formalisée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 26 Mars 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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