Irrecevabilité 18 décembre 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABSKILL I, S.A.S. ABSKILL I agissant, son représentant légal c/ S.A.S. DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOZL
— ----------------------
S.A.S. ABSKILL I
c/
S.A.S. DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD
— ----------------------
DU 18 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. ABSKILL I agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Roman HEBBAJ substituant Me Maxime CORDIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 12 novembre 2025,
à :
S.A.S. DIGITAL VIDEO DEVELOPPEMENT PROD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité ZI [Adresse 3]
Absente,
Représentée par Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 04 décembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— condamné la S.A.S Abskill I à payer à la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod la somme de 6.250 euros en principal sans ouvrir droit au paiement d’intérêts
— condamné la S.A.S Abskill I à payer à la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod la somme de 68.750 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi
— débouté S.A.S Digital Vidéo Développement Prod de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de préjudice moral
— condamné la S.A.S Abskill I à payer à la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Abskill I aux dépens.
2. La S.A.S Abskill I a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la S.A.S Abskill I a fait assigner la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite la consignation du montant des condamnations soit le montant de 77.500 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations soit entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Bordeaux pris en sa qualité de séquestre ou entre les mains de tout séquestre qui serait désigné par M. le Président. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 4 décembre 2025, soutenues à l’audience, l’association AFTRAL, venant aux droits de la S.A.S Abskill I maintient ses demandes et porte le montant de celle qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros.
5. Elle expose qu’elle a formulé des observations relatives à l’exécution provisoire par écrit et oralement et les a étayées par des pièces sur la situation économique de la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en raison d’un défaut de motifs puisque le tribunal n’a pas statué sur les moyens qu’elle soulevait relativement, d’une part à la tacite reconduction du contrat, renouvelé pour une durée indéterminée et auquel les parties pouvaient mettre fin à tout moment à condition de le faire dans un délai raisonnable et, d’autre part, à la caractérisation d’un préjudice économique dans l’hypothèse où le contrat étant à durée déterminée, la cessation du contrat n’entraînait rien d’autre que l’exigibilité des sommes dues au prestataire au titre des factures émises jusqu’au jour de la résiliation et les premiers juges ne s’étant pas prononcés sur la sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice économique tiré de l’annulation tardive par la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod de ses prestations.
7. Elle explique que le tribunal a estimé qu’elle avait mis fin unilatéralement au contrat sans démarche de conciliation préalable sans caractériser l’existence de cette résiliation, alors même que la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod n’en apportait pas la preuve et qu’elle avait envoyé à la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod, non pas un courrier de résolution du contrat, mais une mise en demeure de justifier de l’exécution des prestations dans un délai d’un mois, faute de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat comme le prévoit la clause résolutoire, ce qui devait s’analyser en une suspension réciproque des obligations.
8. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod ne présente pas de garanties de restitution des sommes en cas de réformation.
9. Sur la demande reconventionnelle en radiation elle fait valoir qu’elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
10. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod sollicite que la demande de la S.A.S Abskill I soit déclarée irrecevable, subsidiairement qu’elle soit déboutée de ses demandes et à titre infiniment plus subsidiaire, que soit ordonnée la consignation des sommes dues entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] désigné en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle sollicite la radiation du rôle de la présente affaire.
11. Elle expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que la S.A.S Abskill ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire dans le dispositif de ses conclusions devant le premier juge.
12. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le tribunal de commerce a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod, en analysant le préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies, peu important la durée du contrat restant à courir, et en justifiant le montant de l’indemnisation après avoir déterminé la « responsabilité de la résiliation ». Elle ajoute que le préjudice est justifié par le fait que des prestations étaient réclamées jusqu’au mois de mars 2026 et qu’elle avait pris ses dispositions et effectué les investissements nécessaires pour réaliser les prestations demandées avant la rupture brutale.
13. Elle considère que l’analyse du Tribunal a permis d’identifier avec précision les fautes commises par la société Abskill I dans le cadre de l’exécution du contrat, de sorte que toute demande reconventionnelle de sa part n’est pas recevable. Elle ajoute qu’elle a toujours rempli ses obligations.
14. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement et dispose de capacité de restitution.
15. Elle expose que la décision n’est toujours pas exécutée sans motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
16. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
17. En l’espèce, l’association AFTRAL, venant aux droits de la société Abskill I, ne démontre pas avoir formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Or en l’espèce le dispositif de ses conclusions au fond ne mentionnait aucune demande en ce sens et le jugement dont appel ne reprend dans son exposé du litige aucune demande en ce sens, et n’y répond pas davantage dans ses motifs. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à l’association AFTRAL qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
18. En l’occurrence, elle invoque essentiellement la situation économique de la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod qui ne lui permettrait pas de restituer les fonds versés en cas de réformation, sans pour autant démontrer que l’incapacité financière de cette dernière, telle qu’elle l’invoque, se serait aggravée depuis le jugement, d’autant que les conséquences financières liées à la perte du contrat pour sa co-contractante développées dans son argumentation était dans le débat devant le premier juge.
19. Par conséquent, l’association AFTRAL ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
20. Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
21. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
22. En l’espèce, les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur la demande reconventionnelle
23. En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
24. En l’espèce, la nature de la décision n’emporte pas obligatoirement fixation de l’affaire au fond à bref délai et la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod ne justifie pas que l’affaire a été fixée dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile.
25. Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
26. L’association AFTRAL, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
27. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de l’association AFTRAL tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 17 septembre 2025,
Autorise l’association AFTRAL à consigner le montant des condamnations prononcées contre la société Abskill I, aux droits de laquelle elle vient, sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2],
Renvoie la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod à mieux se pourvoir pour sa demande reconventionnelle en radiation de l’affaire,
Condamne l’association AFTRAL à payer à la S.A.S Digital Vidéo Développement Prod la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne l’association AFTRAL aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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