Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 3 avril 2023, n° 22/03081
TGI Privas 18 août 2022
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CA Nîmes
Confirmation 3 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a estimé que l'acte sur lequel se fonde l'appelant est imprécis et ne peut pas servir de titre conventionnel. De plus, le trouble revendiqué ne peut être qualifié de manifestement illicite en l'état actuel des preuves.

  • Rejeté
    Urgence et péril subi par les récoltes

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui ne justifie pas l'intervention en référé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'intimé

    La cour a décidé de condamner l'appelant aux dépens et a mis à sa charge une somme au titre de l'article 700, en raison de l'issue défavorable de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 3 avr. 2023, n° 22/03081
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03081
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 18 août 2022, N° 22/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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