Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2024, N° 22/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOAB
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
22/00297
23 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
E.U.R.L. LE GAIAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONSRESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’EURL LE GAIAC à compter du 01 mai 2018, en qualité d’assistant permanent de lieu de vie.
Par courrier du 17 août 2021, M. [W] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 septembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 01 octobre 2021, M. [W] [F] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 03 août 2022, M. [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— à titre principal, de dire nul le licenciement pour faute grave prononcé par l’EURL LE GAIAC,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC au paiement de la somme de 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC au paiement de la somme de la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de condamner l’EURL LE GAIAC au paiement des sommes suivantes :
— 2 328,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 1 988,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 656,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 465,60 euros de congés payés afférents,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 2 692,50 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre, 2024 qui a :
— dit le licenciement de M. [W] [F] sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la demande relative aux heures supplémentaires portant sur la période antérieure à octobre 2018 prescrite,
— débouté M. [W] [F] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de la période d’octobre à décembre 2018,
— condamné l’EURL LE GAIAC à verser à M. [W] [F] les sommes suivantes :
— 2 328,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 993,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 988,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 656,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EURL LE GAIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL LE GAIAC aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par l’EURL LE GAIAC le 17 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’EURL LE GAIAC déposées sur le RPVA le 20 août 2025, et celles de M. [W] [F] déposées sur le RPVA le 17 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
L’EURL LE GAIAC demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la demande relative aux heures supplémentaires portant sur la période antérieure à octobre 2018 prescrite,
— débouté M. [W] [F] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de la période d’octobre à décembre 2018,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [W] [F] sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [W] [F] les sommes de :
— 2 328,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 993,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 988,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 656,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
*
Statuant à nouveau :
— de dire les demandes de M. [W] [F] non fondées,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [F] aux entiers frais et dépens.
M. [W] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné l’EURL LE GAIAC au paiement de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— condamné l’EURL LE GAIAC à lui verser les sommes de :
— 1 993,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 988,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 656,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— à titre principal, de dire nul le licenciement prononcé par l’EURL LE GAIAC,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Y ajoutant :
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser les sommes de :
— 199,39 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner l’EURL LE GAIAC aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’EURL LE GAIAC le 20 août 2025 et par M. [W] [F] le 17 juillet 2025.
— Sur le rappel de rémunération.
Il ressort des conclusions déposées pour M. [W] [F] que celui-ci abandonne cette demande à hauteur de cour et qu’il n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments sur l’accomplissement d’heures supplémentaires qu’il aurait accompli qui permettraient à l’employeur de répondre ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
Par lettre du 1er octobre 2021, l’EURL LE GAIAC a notifié à M. [W] [F] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Le mardi 21 août 21 en matinée, sans nous en demander la moindre autorisation, vous avez profité d’avoir à disposition la carte bleue de la société pour quitter votre poste pour aller acheter, pendant votre temps de travail, des produits alimentaires HALAL pour votre consommation personnelle en vue du repas de midi du 10 août 21.
Cette attitude est d’autant plus inadmissible que je vous avais montré des aliments HALAL qui devaient être servis ce jour-là, destinés à deux petites filles de confession musulmanes accueillies.
L’utilisation à des fins personnelles de la carte de crédit de la société à l’insu de la direction et sans son accord pour un tel motif est inadmissible, d’autant que le fait que leur propre éducateur de façon ostensible n’ait pas confiance dans les denrées servies sue le lieu de vie a induit une angoisse et une suspicion infondée pour les deux enfants qui mangeaient halal ce jour-là. Votre attitude a porté atteinte à la crédibilité de l’entreprise et du fait de votre manque de loyauté et d’honnêteté, a détruit la confiance indispensable au bon fonctionnement de l’équipe du lieu de vie.
Cette attitude est d’autant plus inadmissible qu’au mois d’avril 2021, lors d’un entretien avec Madame [I] [P] (Maitresse de maison à cette époque), [O] [R], (Directeur adjoint), et vous-même, nous avons évoqué la préparation des repas HALAL servis.
Vous aviez déclaré que ceux-ci ne répondaient pas à vos attentes en tant que personne de confiance musulmane. A l’issue de cet entretien, nous sommes donc tous les trois tombés d’accord sur le fait que, à compter de ce jour, vous ramèneriez vous-même votre nourriture sauf à accepter de consommer les repas HALAL servis sur le lieu de vie. Nous avons même équipé le lieu de vie d’un four spécial réservé à la nourriture Halal à votre demande.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible’ ».
— Sur les motifs du licenciement.
L’EURL LE GAIAC expose que M. [W] [F] a quitté son poste sans autorisation en délaissant les enfants dont il avait la charge pour aller acheter, avec la carte bancaire de l’association, des aliments « hallal » alors que des aliments de même nature étaient préparés et disponibles au sein des locaux de l’entreprise, ces aliments devant par ailleurs être servis aux enfants ; qu’outre son abandon de poste, le fait d’aller acquérir au dehors des aliments de même nature que ceux servis aux enfants a généré pour ceux-ci une suspicion sur la qualité des aliments qui leur étaient servis.
M. [W] [F] conteste les motifs du licenciement, soutenant que, depuis la suppression du poste de maîtresse de maison, les assistants de vie achetaient la nourriture destinée aux enfants et que la carte bancaire de l’entreprise était à leur disposition pour ces achats.
Motivation.
M. [W] [F] ne conteste pas qu’il a quitté son poste pour acquérir à l’extérieur des aliments pour son compte personnel alors qu’étaient disponibles dans les locaux de l’entreprise des aliments de même nature, dont il ne démontre pas qu’ils présentaient un quelconque danger sanitaire, ces denrées ayant par ailleurs été servies aux enfants présents ce jour là ;
De plus, l’EURL LE GAIAC est fondée à soutenir que l’attitude de M. [W] [F] a pu créer dans l’esprit de ces enfants un doute sur la qualité de la nourriture qui leur était servie.
Dès lors, il convient de constater que M. [W] [F] a manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement justifiant la rupture du contrat de travail de la part de l’employeur.
Le salarié ne démontrant pas que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral, la demande relative à la nullité de cette mesure sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Toutefois, le manquement du salarié à ses obligations contractuelles n’a pas rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis ;
En conséquence, il convient de dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [W] [F], et de son ancienneté, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’EURL LE GAIAC à lui payer les sommes de :
— 1 993,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 988,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 656,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,60 euros au titre des congés payés afférents,
Il sera fait droit à la demande au titre des congés payés sur salaire sur mise à pied à hauteur de 199,39 euros.
— Sur le harcèlement moral.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
C’est par une exacte appréciation des pièces du dossier, en particulier des pièces n° 28à 35 du dossier de M. [W] [F], et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté d’une part qu’étaient établis, les faits relatifs :
— aux insultes, injures et propos racistes tenus par le directeur de la structure, M. [O] [R],
— à l’absence de réponses du directeur aux demandes du salarié concernant ses conditions de travail,
— à l’absence de convocation de celui-ci à certaines réunions d’équipe,
Et d’autre part que l’employeur n’apportait aucun élément objectif justifiant ces propos, étant précise que, s’agissant des propos racistes émis par le directeur, le fait que celui-ci aurait embauché un nombre important de personnes d’origine maghrébine ne peut constituer un élément objectif étranger à tout harcèlement.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [W] [F].
Les premiers juges ont exactement fixé le montant du préjudice subi par M. [W] [F] à ce titre à la somme de 5000 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L’EURL LE GAIAC qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [W] [F] à l’EURL LE GAIAC en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [W] [F] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EURL LE GAIAC à verser à M. [W] [F] la somme de 2 328,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de M. [W] [F] par l’EURL LE GAIAC pour cause réelle et sérieuse fondé ;
LE DEBOUTE de ses demandes au titre d’un licenciement abusif ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC à payer à M. [W] [F] la somme de 199,39 euros au titre des congés payés sur salaire sur mise à pied ;
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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