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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 25/09455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 avril 2025, N° 24/08769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/09455 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNVR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 24/08769 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Avril 2025
Appelante :
Madame [X] [H], représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 – N° du dossier 220525
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011710 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
Madame [E] [N], représentée par Me Raphaëlle-anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/015544 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [V] [D]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Mme [E] [N] a le 28 mars 2024 vendu un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de type Polo à Mme [X] [H] pour un prix de 15.723,76 euros TTC.
Arguant du non-paiement du prix de vente, Mme [N] a par acte du 30 août 2024 assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de la vente.
Le tribunal a par jugement du 8 avril 2025 :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— ordonné à Mme [H] de restituer le véhicule à Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois,
— condamné Mme [H] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a par acte du 22 mai 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [N] devant la Cour.
Mme [H] a également par acte du 14 août 2025 assigné M. [V] [D] en intervention forcée devant la Cour. L’acte a été remise en l’étude du commissaire de justice.
*
Mme [N] a par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées le 29 septembre 2025, elle demande au magistrat de :
— constater l’absence d’exécution par Mme [H] des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement entrepris,
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’appel formée par Mme [H],
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à payer à Me Raphaëlle-Anne [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme [H], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution de sa part des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement entrepris,
En conséquence,
— rejeter toutes demandes et condamnations sollicitées par Mme [N],
— dire et juger son appel [sic, phrase non terminée],
— ordonner la poursuite de la procédure,
— condamner Mme [N] au versement de 1.617 euros entre ses mains au titre des dommages et intérêts pour les préjudices résultant d’action abusive,
— ordonner la compensation avec l’article 700 « CPC » de 1.500 euros du jugement dont appel,
— condamner Mme [N] à lui verser la différence, soit la somme de 117 euros,
A titre subsidiaire,
— réserver la compensation au fond,
— réserver les demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du « CPC » ainsi que les dépens, au fond.
M. [D], qui n’a pas constitué avocat devant la Cour, n’a pas conclu sur l’incident.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs
Sur la demande de radiation
Mme [N] fait valoir l’absence d’exécution par Mme [H] des causes du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire. Elle affirme que l’intéressée ne lui a pas restitué le véhicule objet du litige et ne lui a pas effectivement payé la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée. Elle demande donc la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Mme [H] soutient avoir restitué le véhicule conformément au jugement et en apporter la preuve, de sorte qu’aucune astreinte n’a couru contre elle. Elle s’oppose à la radiation de son appel.
Sur ce,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or Mme [H], à laquelle il a été ordonné, après la résolution de la vente du véhicule vendu par Mme [N], de restituer celui-ci à cette dernière, avec exécution provisoire, ne justifie pas le lui avoir effectivement rendu. Ni le procès-verbal de la plainte qu’elle a déposé le 8 mai 2025, reprenant ses propres explications relatives à la récupération du véhicule litigieux par son ex-conjoint (M. [D], fils de Mme [N]), ni le changement de titulaire de la carte d’immatriculation attesté le 4 août 2025 par les services de la préfecture de police de [Localité 1] sans mention du nom du nouveau titulaire, ni encore l’attestation de Mme [I] [G] du 4 septembre 2025, témoin d’une conversation téléphonique de Mme [H] avec une personne non identifiée, quand bien même retranscrite par commissaire de justice (procès-verbal du 9 septembre 2025), ne peuvent valoir preuve de la restitution du véhicule par Mme [H] à Mme [N]. Mme [H] ne démontre pas plus avoir réglé entre les mains du conseil de Mme [N] la somme de 1.000 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Faute de preuve de toute exécution du jugement dont appel, pourtant assorti de l’exécution provisoire, l’appel de Mme [H] sera radié du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] affirme que l’incident est « assurément déloyal », que le droit d’agir de Mme [N] a dégénéré en abus et fait état d’une « véritable torture morale » et d’un préjudice matériel. Elle demande, en réparation, l’allocation de la somme de 1.617 euros.
Mme [N] s’oppose à cette demande, indiquant avoir exercé un droit procédural sans intention de nuire ni man’uvres dilatoires.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
L’exercice d’un droit ouvert ne dégénère en abus fautif qu’en cas de volonté de nuire ou de négligence blâmable. Or, alors que Mme [H] ne justifie pas de l’exécution du jugement dont appel et que la demande de radiation de Mme [N] est légitime et bien-fondée, aucune mauvaise foi de sa part, ni volonté de nuire aux intérêts de la première n’est démontrée.
Mme [H], en outre, ne justifie pas d’un préjudice né de l’action incidente de Mme [H] et distinct de celui qui est causé par la nécessité de se défendre en justice, examiné sur un autre fondement.
Aussi Mme [H] sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [H], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer au conseil de Mme [N] la somme de 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que l’intéressée aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Mme [H] à ces titres et, partant, le rejet de sa demande de compensation.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’appel interjeté par Mme [X] [H] du rôle de la Cour,
Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [X] [H] aux dépens de l’incident,
Condamne Mme [X] [H] à payer à Me Raphaëlle-Anne [Y], conseil de Mme [E] [N], la somme de 500 euros en application de la loi sur l’aide juridique.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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