Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 juin 2024, N° F24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1646/25
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVQP
LB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Juin 2024
(RG F24/00013 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005637 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de
Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] exerce une activité de conditionnement des produits de la mer et emploie habituellement moins de 11 salariés.
M. [G] [E] a été engagé par cette société à compter du 19 décembre 2017 en qualité d’ouvrier de marée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la société employeur a fait parvenir au salarié ses documents de fin de contrat.
Le 23 septembre 2021, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer afin de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de voir prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci, où à défaut de voir juger son licenciement abusif et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2024 la juridiction prud’homale a :
— dit que la péremption d’instance est acquise,
— prononcé l’extinction de l’instance avec toutes ses conséquences de droit,
— indiqué se dessaisir de l’affaire.
M. [G] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2025, M. [G] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’instance qu’il a engagée,
— déclarer la péremption d’instance non acquise,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— requalifier la relation contractuelle de M. [G] [E] un contrat à durée indéterminée,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 466 euros brute au titre de la requalification,
— analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 131 euros nette à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 981 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 932 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 293,20 euros brute au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 27 671 euros brute au titre du rappel de salaires sur la période de décembre 2017 à septembre 2020, outre la somme de 2 767,10 euros brute au titre des congés payés sur rappel de salaires sur ladite période,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 92 358 euros brute au titre des salaires impayés depuis le mois d’octobre 2020, qui sera à parfaire à la date de l’arrêt,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 864 euros brute au titre des salaires impayés acquis depuis le 1er octobre 2020,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 200,32 euros brute au titre de rappel de salaires des heures de nuit,
— ordonner la rectification des fiches de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner la société [5] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2025, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer le 13 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de M. [G] [E] sont prescrites et les déclarer irrecevables,
A titre très subsidiaire,
— juger que la relation de travail existant entre M. [G] [E] et la société a été rompue le 30 septembre 2020 ou à défaut à réception des documents de fin de contrat,
— juger que la rupture de la relation de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que l’action en résiliation judiciaire est sans objet,
— juger que la demande de rappel des salaire et congés payés afférents est mal fondée,
— juger que la demande de rappel des majorations des heures de nuit antérieures est mal fondée,
— ordonner à Mr [G] [E] de justifier de sa situation professionnelle à compter du 30 septembre 2020 jusqu’au jugement par la production de toutes pièces utiles comprenant les avis et déclaration de revenus, le versement de l’allocation d 'aide au retour à l’emploi,
— juger et donner acte à la société qu’elle reconnaît devoir à M. [G] [E] les sommes suivantes :
— 932,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 713,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 271,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 678,35 euros au titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
— juger que M. [G] [E] est mal fondé en toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf les sommes reprise ci-dessus que la société reconnaît devoir à l’appelant,
Dans tous les cas,
— condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance et de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption peut être interrompu au moyen de diligences interruptives définies comme l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l’instance.
En l’espèce, M. [G] [E] a saisi la juridiction prud’homale le 30 septembre 2021 et a transmis ses conclusions. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2021, et renvoyée à la demande des parties pour les conclusions du défendeur à l’audience du 27 janvier 2022, pour plaider. Elle a fait l’objet d’une décision de radiation lors de cette audience du 27 janvier 2022 au motif qu’elle n’était pas en état d’être plaidée.
L’appelant soutient que la société a communiqué ses conclusions datées du 25 novembre 2021 lors de l’audience du 27 janvier 2022, acte qui a interrompu le délai de péremption d’instance.
Il est versé aux débats les pièces suivantes :
— la note d’audience du 25 novembre 2021 mentionnant que l’affaire est renvoyée à la demande des parties pour les conclusions du défendeur,
— la décision de radiation du 27 janvier 2022,
— une copie d’un jeu de conclusions de la société datées du 25 novembre 2021 mais portant sur la première page la mention dactylographiée « audience du 27 janvier 2022 » et les mentions manuscrites « vu le 27 janvier 2022 », et en dessous « le greffier » ainsi qu’une signature sous cette dernière mention,
— un courrier envoyé par le conseil de M. [G] [E] à son client le 31 janvier 2022 l’informant que l’affaire a été radiée car l’avocat de la partie adverse a conclu trop tardivement.
La société conclut par ailleurs en page 13 de ses écritures en appel que ses premières conclusions en première instance ont été communiquées « après le 21 novembre 2021 », sans toutefois préciser à quelle date.
Il se déduit de ces éléments concordants que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que les conclusions de la société datées du 25 novembre 2021 avaient été communiquées à cette date.
Le visa manuscrit du greffier avec la date du 27 janvier 2022, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, et qui est conforté par les autres éléments du dossier (mention dactylographiée de l’audience du 27 janvier 2022 sur les conclusions de la société, courrier du 31 janvier 2022) permet d’établir que les conclusions en défense ont été communiquées le 27 janvier 2022. Le délai de péremption d’instance a donc été interrompu à cette date.
Or, M. [G] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par requête réceptionnée le 25 janvier 2024, et celle-ci comprenait de nouvelles demandes au fond (notamment l’actualisation des demandes de rappel de salaire). Dès lors, cette requête a valablement interrompu le délai de péremption.
Ainsi, la péremption d’instance n’est pas acquise et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
— Sur la prescription
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, M. [G] [E] a travaillé pour la société pour la première fois du 19 décembre 2017 au 22 décembre 2017, sans contrat de travail écrit.
Si les parties ont signé deux contrats à durée déterminée écrits du 2 juillet 2018 au 31 juillet 2018 et du 2 décembre 2019 au 30 décembre 2019, les bulletins de paie et documents de fin de contrat produits (attestations [7] et certificats de travail) montrent que M. [G] [E] a travaillé pour la société dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs (mais discontinus) avant et après la signature de ces deux contrats, et ce, au moins jusqu’au 30 septembre 2020.
C’est à tort que l’employeur soutient que le motif de requalification invoqué est la poursuite de la relation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée écrit fixée au 31 juillet 2018 et que le point de départ de la prescription de l’action en requalification doit donc être fixé au 1er août 2018.
En effet, la relation contractuelle a débuté avant le 2 juillet 2018 (dès le 19 décembre 2017) et le salarié fonde bien sa demande de requalification sur l’absence de justification du motif du recours à un contrat à durée déterminée, étant observé qu’aucun écrit n’a précisé ce motif du recours pour la première période d’emploi ni pour de nombreuses autres périodes travaillées.
Or, le point de départ du délai de prescription de deux ans applicable à l’action en requalification fondée sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée est la date du terme du dernier contrat.
Le salarié ayant continué à travailler pour la société au moins jusqu’au 30 septembre 2020, c’est au plus tard à cette date que le point de départ du délai de prescription est intervenu. Ainsi, l’action de M. [G] [E] n’était pas prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 30 septembre 2021 et la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur le fond
L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à
L 1242-4, ces articles précisant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Conformément à l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou encore l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, la société ne précise pas le motif du recours au premier contrat à durée déterminée, et n’en justifie pas.
Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2017.
Sur le principe de la rupture
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si le corps des conclusions de M. [G] [E] comprend un paragraphe se rapportant à la « résolution judiciaire » du contrat de travail, aucune demande de résolution ou de résiliation n’est présentée dans le dispositif de ses conclusions, dans lequel il demande simplement à la cour d’ « analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Ainsi, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une demande de résiliation du contrat de travail, mais uniquement d’une demande tendant à voir juger que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient qu’une rupture du contrat de travail est intervenue le 30 septembre 2020. Elle verse aux débats une attestation [7] mentionnant comme motif de rupture la fin du contrat à durée déterminée le 30 septembre 2020 et un certificat de travail mentionnant une fin de relation de travail également au 30 septembre 2020, documents envoyés le 14 octobre 2020 au salarié, à sa demande, pour qu’il puisse effectuer ses démarches auprès de l’organisme [7].
Il est également produit des échanges de sms et de courriers entre M. [G] [E] et son employeur dont il ressort que ce denier a demandé au salarié de ne plus revenir travailler à compter du 30 septembre 2020.
Il se déduit de ces éléments concordants que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur le 30 septembre 2020, sans mise en 'uvre de la procédure légale de licenciement.
Dès lors, le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s’analyse en une action en paiement du salaire, soumise à l’article L. 3245-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [G] [E] se prévalant de l’irrégularité du contrat à temps partiel conclu à compter du 19 décembre 2017 et la relation de travail ayant pris fin le 30 septembre 2020, il disposait d’un délai de trois ans à compter du 30 septembre 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification du contrat de travail en temps plein.
Or, il résulte de l’exposé du litige du jugement déféré que si le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 30 septembre 2021, il n’a présenté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein que dans ses conclusions du 30 mai 2024.
Son action en requalification portant sur la période antérieure au 30 mai 2021 est donc prescrite.
Sur le rappel de salaire portant sur la période postérieure au 30 mai 2021
L’action en requalification du contrat de travail à temps plein étant prescrite pour la période antérieure au 30 mai 2021 et le contrat de travail ayant été rompu le 30 septembre 2020, aucun rappel de salaire n’est dû pour la période postérieure à cette dernière date, et M. [G] [E] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le contrat de travail n’ayant pas été requalifié en contrat de travail à temps plein, il doit être alloué à M. [G] [E] une indemnité de requalification d’un montant de 1 356,71 euros sur la base de la moyenne des salaires perçus sur les trois derniers mois précédant la rupture (plus favorable que la moyenne des douze derniers mois).
Sur les heures de nuit
Sur la prescription
En l’espèce, le contrat de travail ayant débuté le 19 décembre 2017 et ayant été rompu le 30 septembre 2020, M. [G] [E] est recevable à solliciter un rappel de salaire pour les trois années précédant cette dernière date, soit sur toute la période de la relation contractuelle.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit doit donc être rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] [E] se contente d’indiquer qu’il travaillait chaque jour entre 3 heures et 6 heures du matin et en déduit un nombre d’heures de nuit majorées dues sans précision des jours travaillés auxquelles celles-ci correspondent, sachant que les contrats de travail écrits mentionnent un début de journée de travail à 6 heures.
Les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures de nuit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [G] [E] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit.
Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu du salaire de référence de M. [G] [E] (1 356,71 euros) et de son ancienneté (33 mois), il sera alloué à M. [G] [E] une somme de 2 713,42 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 271,42 euros au titre des congés payés afférents et 932,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article, avec des minima spécifiques applicables aux entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [G] [E] était âgé de 38 ans, bénéficiait d’une ancienneté de deux années complètes au sein de la société [5], entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Il percevait un salaire mensuel de 1 356 euros en qualité d’ouvrier de marée.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [G] [E] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de communication de document
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [G] [E] une fiche de paie rectifiée et les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’indemnité de procédure
La demande d’exécution provisoire est sans objet à hauteur d’appel.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en applicataion de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [G] [E] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en tous ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer rendu le 13 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la péremption d’instance n’est pas acquise ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
DIT que la rupture intervenue le 30 septembre 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [G] [E] :
— 1 356,71 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat de travail indéterminé,
— 2 713,42 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 271,42 euros au titre des congés payés afférents
— 932,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE à la société [5] de remettre à M. [G] [E] une fiche de paie rectifiée et les documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps plein pour la période postérieure au 30 mai 2021 ;
DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit ;
CONSTATE que la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [G] [E] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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