Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 mai 2025, n° 22/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° F21/02381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06803 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVC
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/02381
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619
INTIMEE
S.A.S.U. PIANO & BENE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V], né en 1995, a été engagé par différentes sociétés du groupe Valporte, dont fait partie la société Piano & Bene, par divers contrats de travail et avenants à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017.
En dernier lieu, M.[V] exerçait les fonctions de responsable de point de vente au sein de la S.A.S.U. Piano & Bene.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre datée du 02 février 2021, M.[V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.
Par courrier remis en main propre lors de l’entretien préalable la société a donné au salarié les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle et aux motifs économique du licenciement envisagé.
M.[V] a ensuite été licencié pour motif économique après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 24 février 2021.
La lettre de licenciement indique comme motifs :
— l’activité de la Société et des autres sociétés du Groupe auquel elle appartient, dans la restauration de type restauration rapide, avec des établissements majoritairement situés dans des quartiers de locaux à usage professionnel,
— l’impact très sévère de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de la Société et du Groupe,
— l’obligation dans laquelle s’est trouvée la Société de cesser toute activité de restauration dans l’ensemble de ses points de vente du 14 mars au 2 juin 2020 et la limitation de l’activité de livraison du fait du couvre-feu instauré du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021,
— l’impact très fort du télétravail sur la baisse de l’activité de vente à emporter et de livraison,
— la situation économique catastrophique de la Société au début de l’année 2021 :
— la baisse significative et durable de son chiffre d’affaires sur 4 trimestres consécutifs,
— pour la Société : 1.638.202 euros de CA en 2019 ' 970.226 euros de CA en 2020,
— pour le groupe : 3.139.479 euros de CA en 2019 ' 1.894.990 euros de CA en 2020,
— le maintien des charges à acquitter mensuellement et l’insuffisance des dispositifs d’accompagnement mis en place par le Gouvernement,
— la fragilisation de la trésorerie de la Société,
— la perte d’exploitation prévisionnelle de la Société au 31 décembre 2020 à plus de 22.000 euros (baisse de résultat de plus de 60.000 euros par rapport à l’exercice 2019),
— l’absence de visibilité sur la situation sanitaire et la date de réouverture des établissements et points de vente,
— la désignation de Monsieur [V] en application des critères d’ordre de licenciement,
— et enfin l’absence de solution de reclassement identifiée.
Par courrier du 9 mars 2021 et sur demande du salarié, la société Piano&Bene a précisé les critères d’ordre de licenciement retenus et les points y afférent pour déterminer l’ordre des licenciements.
A la date du licenciement, M.[V] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et la S.A.S.U. Piano & Bene occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, M.[V] a saisi le 19 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare la requête déposée par M.[V] recevable,
— accepte les pièces 12B-12C-14B- 66 et 67,
— condamne la S.A.R.L. Piano & Bene à payer à M.[V] les sommes suivantes :
— 429,95 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2020 à février 2021,
— 375,00 euros à titre des heures supplémentaires,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique de l’absence de production de l’attestation Pôle Emploi,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement,
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M.[V] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.R.L. Piano & Bene de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M.[V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2024, M.[V] demande à la cour de :
1/ in limine litis
— confirmer que la requête de saisine du conseil de prud’hommes de Paris introduite pour le compte de M.[V] comme étant recevable et régulière,
2/- confirmer le chef de jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu le principe de la condamnation de la SARL Piano & Bene au paiement d’un rappel de salaires, mais l’infirmer en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 429.95 euros,
— confirmer le chef de jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu le principe de la condamnation de la SARL Piano & Bene au paiement d’un rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires, mais l’infirmer en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 375 euros,
— confirmer le chef de jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu le principe de la condamnation de la SARL Piano & Bene au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour production tardive d’une attestation pôle-emploi conforme, mais l’infirmer en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 500 euros,
— infirmer l’ensemble des autres chefs de jugement
en conséquence :
— requalifier le licenciement dont M.[V] a fait l’objet en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 7.280,00 euros et correspondant à quatre mois de salaires bruts, conformément au barème dit « MACRON »,
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 10.922,0 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et correspondant à six mois de salaires bruts,
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 10.922,0 euros, à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et correspondant à six mois de salaires bruts,
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 579,95 euros et correspondant au rappel de salaires non perçus par M.[V] pour la période allant de décembre 2020 à février 2021,
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 1.275,00 euros et correspondant aux 85 heures supplémentaires effectuées par M.[V] et non réglées,
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice spécifique de l’absence de production 10 mois après le licenciement d’une attestation à l’attention de Pôle Emploi conforme aux dispositions administratives
— condamner la SARL Piano & Bene au paiement en faveur de M.[V] d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— majorer l’ensemble des condamnations à venir du taux de l’intérêt légal et ce depuis la date de notification du licenciement,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, la société Piano & Bene demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 14 mars 2022 en ce qu’il:
. a jugé la requête de saisine de M.[V] recevable et régulière,
. a condamné la Société Piano & Bene à verser à M.[V] la somme de 429,95 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2020 à février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
. a condamné la Société Piano & Bene à verser à M.[V] la somme de 375,00 euros à titre de rappel de paiement d’heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
. a condamné la Société Piano & Bene à verser à M.[V] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice d’une attestation Pôle Emploi conforme remise tardivement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance et jusqu’au jour du paiement,
. a condamné la Société Piano & Bene à verser à M.[V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a débouté la Société Piano & Bene de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[V] du surplus de ses demandes.
et statuant à nouveau :
in limine litis et à titre principal :
— juger que la requête en saisine du Conseil de prud’hommes n’est pas signée par M.[V] ni par une personne justifiant de sa qualité et de son droit à agir,
en conséquence,
— juger nulle et irrecevable l’action et la saisine de M.[V] ,
à titre subsidiaire : sur le fond
1°/ sur le licenciement de M.[V]
à titre principal,
— juger bien fondée la rupture du contrat de travail pour motif économique de M.[V] ,
en conséquence,
— débouter M.[V] de ses demandes portant sur la contestation de la rupture de son contrat de travail pour motif économique,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation accordée à M.[V] à la somme de 1.820,04 euros,
2°/ sur les autres demandes de M.[V]
— juger que M.[V] ne peut revendiquer le versement d’aucun rappel de salaire en raison d’acomptes prélevés par la Société sur ses bulletins de salaire de décembre 2020 et février 2021, et qu’il a été rempli de ses droits,
— juger que M.[V] n’a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée,
— juger que la Société Piano & Bene a exécuté parfaitement loyalement le contrat de travail de M.[V] ,
— juger que la Société a respecté son obligation de transmettre une attestation Pôle Emploi conforme à M.[V] ,
en conséquence,
— débouter M.[V] de ses demandes de rappel de salaire, tant au titre des trop-perçu et avance que des prétendues heures supplémentaires,
— débouter M.[V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M.[V] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— débouter M.[V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de production 10 mois après le licenciement d’une attestation Pôle Emploi conforme,
— débouter M.[V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause
— débouter M.[V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M.[V] à verser à la Société Piano & Bene la somme de 9.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M.[V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité et la recevabilité de la requête de saisine de M.[V] :
Pour infirmation du jugement la société Piano & Bene soutient que ni M.[V] ni son conseil n’ont signé la requête introductive d’instance, la signature apposée n’étant pas la même que la signature de M.[V] ou celle de son avocat telles qu’elles apparaissent sur d’autres documents.
M.[V] réplique que sa requête est recevable, celle-ci ayant été signée par son conseil qui a reçu mandat pour saisir le conseil de prud’hommes à sa place et en son nom.
Aux termes de l’article l’article R. 1452-2, alinéa 2, du code du travail :
« Elle [la requête introductive d’instance] comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.
Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé »,
L’article 57 du code de procédure civile susvisé énonce, quant à lui, que :
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son
adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée
conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points
sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et
domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une
personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
Il résulte par ailleurs des articles 114 du code de procédure civile que les actes de procédure ne peuvent être déclarés nuls pour vice de forme que si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’à charge pour l’adversaire qu’il l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ,
L’article 121 du même code ajoutant que dans les cas où les irrégularités de fond peuvent être couvertes , la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce c’est en vain que l’employeur , qui ne justifie pas d’une nullité de fond, fait valoir, sans justifier du moindre grief que la signature apposée sur la requête ne ressemble ni à celle de M.[V] ni à celle de son avocat, alors que le salarié présent et assisté par son conseil à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation ainsi qu’à l’audience du bureau de jugement devant le conseil de prud’hommes, n’a jamais contesté être l’auteur de la requête et a maintenu ses demandes durant toute la procédure devant le conseil de prud’hommes .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé recevable la requête de M.[V].
Sur la rupture du contrat de travail:
— Sur le motif économique:
Pour infirmation du jugement, le salarié soutient en substance que son employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques et se contente de les affirmer. Il critique le fait que les pièces versées soient des tableaux réalisés discrétionnairement par son employeur qui ne sont ni datés, ni signés, ni certifiés conformes par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Il conteste la pertinence des éléments comptables transmis et fait valoir que les difficultés économiques doivent affecter tout le groupe.
En réponse, la société Piano & Bene rappelle le contexte de la crise sanitaire lié à la covid 19 dans laquelle a eu lieu le licenciement de M.[V] et les difficultés économiques majeures dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il affirme que les conditions d’un licenciement économique relatives à la baisse significative du chiffre d’affaires étaient remplies et que les que ces difficultés ont aussi impacté les autres sociétés du groupe relevant du même secteur d’activité.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au
moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre
d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent
brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors
que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année
précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification
d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de
sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si
elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur
d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient,
établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.(') » .
Ainsi, les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur tel que :
— une baisse des commandes ;
— une baisse du chiffre d’affaires ;
— des pertes d’exploitation ;
— une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
— du tout autre élément de nature à justifier des difficultés.
Ces critères ne sont pas cumulatifs et un seul d’entre eux peut suffire à valider
l’existence de difficultés économiques .
En l’espèce, la société Piano&Bene a au soutien du licenciement de M.[V] invoqué dans la convocation et la lettre de licenciement, après avoir rappelé qu’elle faisait partie d’un groupe de sociétés composé des entités Delyan, Bremontier, Cucina Saint Germain et Parmentier, la baisse significative de son chiffre d’affaires et de celui du groupe entre 2019 et 2020.
Elle affirme ainsi que son chiffre d’affaires a, entre 2019 et 2020 baissé de :
— 6,78 % au 1er trimestre 2020
— 70 % au 2 ème trimestre 2020
— 24,77 % au 3 ème trimestre 2020
— 55,77 % au 4ème trimestre 2020
et celui du groupe de:
— 11,02 % au 1er trimestre 2020
— 76,56 % au 2ème trimestre 2020
— 24,94 % au 3ème trimestre 2020
et 41,85% au 4ème trimestre 2020
Elle justifie par de nombreux documents des difficultés économiques rencontrées à son niveau et au niveau groupe auquel elle appartient, au cours de l’année 2020 et produit notamment l’attestation de son expert comptable et les comptes de résultats des années 2019 à 2020 démontrant que son chiffre d’affaires est passé de 1 638 202 euros en 2019 à 980 019 euros en 2020, celui de la société Bremontier de 435 511 euros en 2019 à 239 183 euros en 2020, celui de la société Deylan de 472 865 euros en 2019 à 266 014 euros en 2020 et celui de la société Cucina Saint Germain de 645 445 euros en 2019 à 437 701 euros en 2020.
Si la société Piano&Bene ne justifie d’aucun élément comptable s’agissant de la société Parmentier, il ressort du procès verbal de l’AGE du 1er juin 2020 de cette société qu’elle n’est détenue qu’à hauteur 34 % par la société holding du groupe de sorte qu’elle ne répond pas aux conditions légales pour pouvoir être considérée comme appartenant au groupe pour l’appréciation des difficultés économiques, peu important le fait qu’elle ait été mentionnée dans la lettre de licenciement comme étant une société du groupe.
Il y a, en outre lieu de rappeler que le licenciement pour motif économique est intervenu en pleine crise sanitaire laquelle a particulièrement affecté le secteur de la restauration entre mars 2020 et juin 2021, les restaurants ayant été fermés au public du 14 mars 2020 et 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 2 juin 2021, des couvre-feu ayant été instaurés du 17 octobre 2020 au 20 juin 2021, le télétravail s’étant par ailleurs généralisé massivement alors que les touristes étaient absents de la capitale ce qui a engendré une baisse considérable de la clientèle.
C’est enfin en vain que M.[V] affirme sans le démontrer que la société Piano&Bene aurait embauchéer des salariés en janvier 2021, ce que l’échange de sms dont on ne peut identifier ni l’émetteur ni le destinataire, ni la date, indiquant 'pour ceux qui ont recruté au mois de janvier, nous avons besoin des contrats signés au plus tard demain’ ne suffit pas à démontrer ou lui reproche d’avoir engagé en juin 2021, soit 5 mois après le licenciement alors que l’activité économique reprenait et qu’un nouveau point de vente était ouvert, des salariés sans lui avoir proposé le poste, M.[V] n’ayant aucunement demandé à bénéficier d’une priorité de réembauche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le motif économique du licenciement est établi.
— Sur l’obligation de reclassement:
Le salarié critique le fait que son employeur ne lui a pas proposé un poste en contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu’il ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement, la production des courriels adressés aux entités du groupe qui sont dirigées par la même personne physique, étant insuffisante à rapporter cette preuve. M.[V] ajoute que son employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation d’adaptation.
La société Piano & Bene soutient en substance qu’elle a écrit à chacune des sociétés du groupe Valporte afin de trouver un poste de reclassement à M.[V] et qu’elle est même allée au-delà de ses obligations légales en recherchant un poste dans la société Parmentier alors qu’elle ne fait pas partie du groupe.
Elle ajoute que le fait que le groupe ait ouvert un établissement et embauché des équipiers polyvalents plus de sept mois après le licenciement de M.[V] est sans incidence puisque le salarié n’a pas souhaité exercer son droit à la priorité de réembauche.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail :
' le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés t que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
… Le reclassement du salarié s’effectue sur en emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure.'
Il est constant que les possibilités de reclassement doivent s’apprécier à la date où le licenciement est envisagé ou au plus tard à la date du licenciement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Piano&Bene exploitait à la date du licenciement 2 établissements de restauration rapide situés à [Localité 5] avec chacun son responsable de point de vente et que toutes les entités du groupe exerçaient la même activité.
Le poste occupé par M.[V] au dernier état de la relation contractuelle, à savoir responsable de point de vente, ayant été supprimé après mise en place des critères d’ordre de licenciement, il subsistait un seul poste de responsable de point de vente occupé par Mme [D] de sorte qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement en interne sur un poste similaire ou équivalent. Il n’est par ailleurs pas établi que des postes dont la nature n’est pas précisée auraient pu être adaptés étant rappelé que le contexte sanitaire paralysait l’activité de restauration, les restaurants étant restés fermés du 30 octobre 2020 au 2 juin 2021.
La société Piano&Bene justifie encore avoir interrogé toutes les sociétés du groupe y compris la société Parmentier sur les éventuelles possibilités de reclassement et avoir reçu une réponse négative de chacune d’entre elles, sans que ne puisse lui être opposé le fait que le dirigeant de chacune des société du groupe était le même.
Il ne peut en conséquence être reproché à la société Piano&Bene de ne pas avoir recherché sérieusement le reclassement de son salarié.
— Sur les critères d’ordre de licenciement:
M.[V] soutient en substance que l’attribution des points en fonction des critères a été réalisée de manière discrétionnaire, que la catégorie socio-professionnelle n’a été appréciée qu’au niveau de la société et pas de tout le groupe et que l’employeur souhaitait se séparer de lui sans qu’un motif économique ne fonde son licenciement.
L’employeur réplique qu’au sein de l’entreprise seuls deux salariés exerçaient les fonctions de manager de point de vente, et que contraint de supprimer l’un des deux postes, il a pris en compte les critères d’ordre légaux.
Aux termes de l’article L1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique , il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 du code du travail
L’article L 1233-5 doivent prendre en compte:
— les charges de famille , en particulier celles des parents isolés
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant la réinsertion plus difficile, notamment celle des personnes handicapés et des salariés âgés
— les qualités professionnelles appréciées par catégories.
Il est constant que le non respect des critères d’ordre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié licencié
En l’espèce, outre le fait M.[V] ne sollicite pas de dommages et intérêts, la société Piano&Bene justifie avoir mis en place les critères de reclassement suivants:
— charges de famille
— ancienneté
— difficultés de réinsertion professionnelle
— et qualités professionnelles,
et avoir appliqué ces critères aux 2 salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, le poste de M.[V] ayant été supprimé et celui de Mme [D] , âgée de plus de 50 ans et justifiant d’une ancienneté de plus de 4 ans, alors que les 2 salariés n’avaient par ailleurs aucune charge de famille , était maintenu.
C’est donc en vain que M.[V] affirme que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M.[V] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires et des heures supplémentaires:
— Sur le rappel de salaires
M.[V] soutient que des acomptes ont été soustraits de ses bulletins de paie de décembre 2020 et février 2021 à hauteur de 150 euros et de 429,95 euros, alors qu’ils ne lui avaient pas été versés ce que le conseil de prud’hommes a reconnu en se trompant néanmoins sur le montant alloué.
L’employeur réplique que des avances d’un montant de 149,95 euros et 280 euros ont été versées au salarié en avril et en novembre 2020, de sorte que la société Piano & Bene était créditrice de ces sommes et pouvait donc les récupérer sur la paie de février 2021. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la mention « acompte » figure sur le bulletin de paie. Pour la somme prélevée en décembre 2020, l’employeur affirme avoir régularisé cette erreur ce que M.[V] aurait expressément reconnu.
Il ressort des pièces comptables versées aux débats que la société Piano&Bene a payé à M.[V] le 29 avril 2020 une somme de 1 377,82 euros alors que sa fiche de paye d’avril mentionne un salaire s’élevant à 1 227,87 euros soit une avance de 149,95 euros et le 5 novembre 2020 une somme supplémentaire de 280 euros.
Il est ainsi établi que la société Piano&Bene avait réglé à M.[V] une avance de 429,95 euros en plus de son salaire, somme qu’il a ainsi décomptée sur le salaire de février 2021.
S’agissant de la somme de 150 euros décomptée sur le bulletin de paie de décembre 2020, la société Piano&Bene a reconnu avoir commis une erreur et justifie avoir adressé au salarié un chèque de ce montant, chèque dont M.[V] a accusé réception par mail du 22 décembre 2021.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Piano&Bene au paiement de cette somme, et M. [V] est débouté de la demande faite à ce titre.
— Sur les heures supplémentaires:
M.[V] affirme avoir effectué 85 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et verse au soutien de sa demande un tableau récapitulatif de ses heures de travail.
La société Piano & Bene soutient que le tableau fourni par M.[V] ne satisfait pas aux exigences posées par la Cour de cassation et qu’il aurait été établi a posteriori et uniquement pour les besoins de la cause. Il indique que M.[V] devait indiquer chaque mois au directeur d’exploitation les heures supplémentaires qu’il réalisait, et qu’il aurait signalé en juillet 2019 avoir réalisé cinq heures supplémentaires qui lui ont été payées.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif de ses horaires quotidiens et des heures supplémentaires par semaine qui en découlent au titre de l’année 2019 faisant ressortir 85 heures supplémentaires sur l’année.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société Piano&Bene justifie de son côté que M.[V] lui adressait tous les mois par mail le décompte des heures réalisées par chacun des salariés du point de vente dont il avait la responsabilité lequel mentionnait ses propres heures. Ces décomptes mensuels précisent le nombre d’heures accomplies par jour et le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur le mois, M.[V] ayant revendiqué 5 heures supplémentaires au mois de juin 2019 qui lui ont été réglées en juillet 2019.
Après analyse des documents produits la cour retient, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que les déclarations mensuelles faites par le salarié à son employeur font apparaître en plus des heures supplémentaires revendiquées au mois de juin, 154 heures accomplies en avril 2019, 161 heures en mai 2019, 154 heures en juillet 2019 et 161 heures en octobre 2019 soit 25 heures supplémentaire sur la période revendiquée qui n’ont pas été payées.
La différence entre les heures que le salarié a lui même déclaré tous les mois à son employeur et celles qu’il revendique dans le cadre de la présente procédure n’est pas explicitée.
La cour retient, comme l’a fait le conseil de prud’hommes que le salarié a accompli 25 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Piano&Bene à payer à M.[V] la somme de 375 euros au titre des heures supplémentaires et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
— sur le travail dissimulé:
Aux termes de l’article 8121-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
L’article L8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas établi, M.[V] n’ayant au cours de la relation contractuelle revendiqué que 5 heures supplémentaires qui lui ont effectivement été réglées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M.[V] soutient qu’il a continué à travailler sur son lieu de travail lors de la pandémie de Covid-19 en dépit des règles mises en place par le gouvernement pour protéger l’ensemble de la population. Il affirme en outre avoir travaillé alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de chômage partiel .
Il conteste par ailleurs la qualification, statut d’employé de niveau 1 et d’échelon A, qui lui était reconnue alors qu’il occupait un poste de responsable.
Il ajoute que sa rémunération n’a pas été revalorisée.
La société Piano & Bene fait valoir que de juillet à novembre 2020, la France n’était pas soumise à un confinement strict mais à un couvre-feu à compter du 17 octobre 2020 et indique que M.[V] n’était pas en activité partielle pendant cette période. Elle soutient ne pas lui avoir fait courir de risque en l’ayant fait travailler en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires édictées d’autant qu’il n’a jamais était en arrêt maladie, qu’il n’a pas eu d’accident du travail et qu’il n’a pas fait usage de son droit de retrait.
L’employeur affirme par ailleurs que la rémunération de M.[V] a augmenté de 22,95% pendant la période d’emploi.
Il conteste l’existence d’un préjudice.
Enfin, il affirme qu’il n’existe plus de préjudice nécessairement causé depuis 2016 et que M.[V] ne prouve pas la réalité de son préjudice.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la période comprise entre les mois de juillet à novembre 2020 la France n’était pas soumise à un confinement strict et total mais à un couvre feu de 21 heures à 6 heures à compter 17 octobre, puis dès 18 heures à compter du 16 janvier 2021 et qu’il ne peut en conséquence être reproché à la société Piano&Bene d’avoir fait travailler le salarié, à temps partiel ou à temps complet lorsque l’activité le lui permettait, M.[V] ne justifiant pas avoir été exposé à un risque particulier.
M.[V] ne démontre pas plus avoir travaillé à temps plein lorsqu’il a été placé en activité partielle au mois de septembre et octobre 2020, les 3 attestations de salariés qu’il verse aux débats, lesquelles sont rédigées en des termes imprécis et généraux, ont été obtenues dans des circonstances troubles et sont contredites par la justification des heures d’ouverture du restaurant, n’emportant pas la conviction de la cour.
S’il est par ailleurs exact que M.[V] qui exerçait les fonctions de Responsable point de vente, n’a pas vu sa classification d’origine à savoir 'statut d’employé de niveau 1 et d’échelon A’ modifiée, le salarié qui ne revendique pas une classification spécifique et dont le salaire a augmenté de 22, 97% entre décembre 2017 et mars 2021, ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la délivrance de l’attestation pôle emploi:
Le salarié soutient en substance que son employeur a mis dix mois pour lui adresser une attestation pôle emploi conforme ce qui lui a causé un préjudice très important car il n’a pas pu bénéficier de ses droits au chômage.
L’employeur fait valoir que cette demande est nouvelle car présentée pour la 1ère fois en cours d’instance et qu’elle est de ce fait irrecevable.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il a toujours fait le nécessaire et qu’il a agi de bonne foi, et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice puisqu’une attestation Pôle emploi conforme a été en définitive établie.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
La demande de dommages et intérêts pour défaut de remise, suite à son licenciement , d’une attestation pôle emploi conforme, se rattache par un lien suffisant aux demandes relatives à la contestation de ce licenciement et à la production forcée de l’attestation pôle emploi.
La demande de M.[V] est donc recevable.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des nombreux échanges entre les parties et du message de pôle emploi en date du 18 octobre 2021 indiquant que l’attestation remise par la société Piano&Bene n’était toujours pas conforme faute de comporter le cachet de l’entreprise et d’être signée, que malgré l’ordonnance du BCO en date du 22 juin 2021 ordonnant la remise d’une l’attestion pôle emploi conforme, le nécessaire n’a été fait que début décembre 2021.
Si M.[V] a vu sa situation en définitive régularisée, il est resté sans indemnisation au titre de sa période de chômage pendant plus de 8 mois ce qui constitue un préjudice que la cour évalue à 1 500 euros.
Par infirmation du jugement la société Piano&Bene est condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel le salarié a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Piano&Bene sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Piano&Bene à payer à M.[Y] [V] les sommes de:
— 429,95 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2020 à février 2021,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique de l’absence de production de l’attestation Pôle Emploi,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M.[Y] [V] de sa demande de rappel de salaire de décembre 2020 à février 2021.
CONDAMNE la SAS Piano&Bene à payer à M.[Y] [V] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique de l’absence de production de l’attestation Pôle Emploi,
CONDAMNE la SAS Piano&Bene à payer à M.[Y] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Piano&Bene aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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