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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 janvier 2024, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL en date du 24 janvier 2024 RG 23/00028
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX
Ordonnance /2025
du 24 Avril 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00460 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX ,
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me CORTE, avocats au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 02 Avril 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 Avril 2025 ;
Et ce jour, 24 Avril 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 08 mars 2024, M. [W] [U] a formé appel contre un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Conseil des prud’hommes d’Epinal, dans un litige l’opposant à l’association AVSEA.
Par conclusions d’incident du 22 août 2024, l’association AVSEA a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour absence d’exécution du jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, l’association AVSEA demandait de :
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance par M. [W] [U]
— n’autoriser sa réinscription, sauf péremption de l’instance, qu’après avoir constaté l’exécution du jugement par M. [W] [U]
— le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
L’association AVSEA indiquait que le jugement entrepris a condamné M. [W] [U] à lui rembourser un trop-perçu de salaire.
Elle expliquait avoir fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes, dont le solde s’est avéré être à 0; elle estimait qu’il avait organisé son insolvabilité.
L’association AVSEA faisait valoir que le salarié a perçu, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 04 mai 2022, la somme de 552 375,11 euros. Que par arrêt du 23 novembre 2022, la même cour a interprété son arrêt du 04 mai, précisant que les condamnations prononcées l’étaient en brut.
Elle a alors saisi le conseil des prud’hommes d’Epinal d’une demande de condamnation de M. [W] [U] du trop perçu résultant de la différence entre les sommes en net et les sommes en brut.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, M. [W] [U] demandait de :
— débouter l’association AVSEA de sa requête
— de la condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il faisait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives mais en outre qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ses comptes étant en débit.
Il précisait être en difficulté financière depuis janvier 2024, à partir du moment où l’association AVSEA a cessé de lui verser son salaire.
M. [W] [U] expliquait que la somme perçue de la part de son employeur était de 446 618 euros, qui a servi à l’acquisition d’un bien immobilier de 430 000 euros.
Par ordonnance du 09 octobre 2024. le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— invité M. [W] [U] à produire :
— un document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 1er janvier 2024
— un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024 , au 1er mars 2024 et au 1er octobre 2024 ;
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, l’AVSEA demande de :
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance par M. [W] [U]
— n’autoriser sa réinscription, sauf péremption de l’instance, qu’après avoir constaté l’exécution du jugement du 24 janvier 2024
— condamner M. [W] [U] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
L’AVSEA estime que la lecture des relevés de comptes de M. [W] [U] permet de constater qu’il a organisé son insolvabilité : aucune dépense n’apparaît sur les relevés ; ces relevés ne font pas apparaître les indemnités journalières qu’il perçoit depuis le 10 mai 2024.
Elle indique qu’il n’a pas répondu à sa sommation de communiquer ses avis d’imposition.
Par conclusions notifiées le 06 janvier 2025, M. [W] [U] demande de :
— débouter l’AVSEA de sa demande de radiation
— de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [U] fait valoir qu’en exécution d’un commandement de payer du 27 décembre 2023, l’AVSEA lui doit 246 555 euros ; que par le jeu de la compensation, l’AVSEA lui doit 63 449 euros. Il estime qu’il n’a plus d’obligation envers l’intimée.
Il indique avoir adressé sa demande FICOBA à la CNIL, mais que le délai d’attente est de 4 mois ; que la partie adverse produit le document FICOBA qu’elle a obtenu par l’intermédiaire de son huissier de justice ; qu’il justifie des comptes qui sont mentionnés sur le fichier FICOBA.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident,a :
— sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— invité M. [W] [U] à produire :
— les pièces qui lui ont été réclamées par l’AVSEA le 12 août 2024 : avis d’imposition 2023 et 2024, relevés de compte REVOLUT de juin 2022 à juillet 2024, relevés de banque SOCIETE GENERALE de juin 2022 à juillet 2024, tous les relevés bancaires des comptes où apparaissent les sommes versées par l’AVSEA depuis le mois de juin 2024 ;
— une attestation de la CPAM d’Ille et Vilaine sur les indemnités journalières qu’il perçoit depuis janvier 2024, attestation qui devra préciser le compte sur lequel elles sont versées,
— les relevés du compte sur lequel sont versées ces indemnités journalières, relevés depuis juin 2022;
— renvoyé à l’audience d’incident du 02 avril 2025.
A l’audience du 02 avril, l’incident a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [W] [U] fait d’abord valoir que l’AVSEA reste débitrice à son égard pour un montant de 63 449 euros, par compensation entre les sommes que l’AVSEA lui doit encore, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, et le montant de sa condamnation par le jugement entrepris du 24 janvier 2024.
Il indique avoir délivré un commandement de payer à l’encontre de l’AVSEA, qui a été validé par jugement du juge de l’exécution du 18 novembre 2024.
L’AVSEA fait valoir que le JEX n’a pas pris en compte l’intégralité des versements qu’elle a effectués au profit de M. [W] [U].
Il découle des arguments de M. [W] [U] que celui-ci invoque indirectement l’autorité de chose jugée de la décision du JEX du 18 novembre 2024, qui conduirait à devoir le considérer en fait comme créancier de l’AVSEA.
Il convient cependant de noter que la décision du JEX du 18 novembre 2024 et le jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2024 sont contradictoires, le premier considérant que l’AVSEA n’a pas exécuté totalement les arrêts de la cour d’appel de Reims du 04 mai 2022 et du 23 novembre 2022, le second constant que l’AVSEA a rempli ses obligations nées des arrêts précités.
Cette contradiction entre les deux jugements fait obstacle aux effets attachés à l’autorité de la chose jugée de la décision du JEX du 18 novembre 2024.
Il convient donc de constater qu’aux termes du jugement entrepris, dont l’appel fonde le présent incident, M. [W] [U] est redevable de la somme de 183 106,32 euros, avec exécution provisoire.
Il résulte des conclusions des parties que cette somme n’a pas été payée.
La demande de radiation est donc fondée en son principe.
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [W] [U] fait valoir que, du fait de sa situation financière, il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il indique que les sommes perçues en exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims ont servi à l’acquisition d’une maison de 430 000 euros, qui constitue le domicile de sa famille, et qu’il ne perçoit aucun revenu.
L’AVSEA estime que M. [W] [U] a organisé son insolvabilité.
M. [W] [U] a produit aux débats les relevés de ses comptes bancaires qui font apparaître un solde égal à 0 ou en léger négatif.
Il n’a cependant pas produit, à la suite de l’ordonnance du 06 mars 2025, les pièces qui lui étaient demandées, alors notamment que les extraits de compte qu’il verse aux débats ne traduisent pas l’activité habituelle d’un particulier (achat du quotidien, prélèvements assurance, énergie etc.), que l’AVSEA justifie avoir eu connaissance à la fin du mois de novembre 2024 que M. [W] [U] percevait des indemnités journalières au motif d’une déclaration d’arrêt maladie (pièces 24 et 25), et que ces indemnités journalières n’apparaissent pas sur les relevés produits.
Pour justifier de ce qu’il ne dispose plus des sommes perçues à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, M. [W] [U] produit en pièce 8 une estimation d’un immeuble à Saint Meloir des Ondes, mais pas d’acte d’acquisition qui pourrait permettre de connaître les conditions de son achat.
Il ne produit pas ses avis d’imposition pour 2023 et 2024, qui pourraient permettre de connaître ses ressources.
Dans ces conditions, M. [W] [U] ne justifie pas de manière suffisante de sa situation, permettant d’apprécier si l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation de l’affaire au fond, dans l’attente de l’exécution du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [U] sera condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de la présente procédure portant le numéro RG 24/460, du rôle de la cour;
Dit que l’affaire sera réinscrite sur justification par M. [W] [U] de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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