Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 septembre 2023, N° F22/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02347
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJIQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Septembre 2023 – RG n° F 22/00643
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [Z] a été embauché à compter du 17 mai 1993 en qualité de technicien informatique par Pôle Emploi. Devenu au 1er janvier 2012 salarié de droit privé, il exerçait, en dernier lieu les fonctions de chargé de production systèmes d’information.
Mis à pied à titre conservatoire le 20 avril 2022, il a été licencié le 20 juin 2022 pour faute grave.
Estimant ce licenciement injustifié, il a saisi, le 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir paiement de ses indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Pôle Emploi à verser à M. [Z] : 8 444,78€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 44 191€ d’indemnité de licenciement, 84 450€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000€ de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, a ordonné à Pôle Emploi de lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi, l’a condamnée à se rembourser les allocations de chômage versées à M. [Z] dans la limite de trois mois et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Pôle Emploi a interjeté appel du jugement, M. [Z] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, appelante, communiquées et déposées le 14 novembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [Z] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Z], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 14 novembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux indemnités de rupture allouées, à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir fixer les dommages et intérêts à 178 277€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 20 000€ pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, à voir ordonner, sous astreinte, l’affichage de la décision sur les panneaux d’information du personnel du site et à voir condamner France Travail à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [Z] a été licencié pour avoir :
— de manière récurrente, appelé un collègue, M. [Y], par le surnom 'Pédophilus’ entre mars 2019 et mars 2022 et l’avoir régulièrement accueilli en lui disant 'bonjour le juif'
— lors d’une réunion à distance le 31 mars 2022 utilisé l’expression 'travail d’arabe’ devant deux collègues d’origine maghrébine
— le 17 mars 2022, dit, devant des collègues, que les membres de la hiérarchie étaient des 'ordures'
— lors d’un séminaire, le 13 avril 2022, traité un collègue, M. [H], de 'collabo’ en faisant un rapprochement avec des origines alsaciennes.
1-1) Sur les faits concernant M. [Y]
' Sur le surnom donné
M. [Z] soutient que ce fait qu’il reconnaît (en le contextualisant) est prescrit, ce que France Travail conteste.
La prescription a été interrompue le 20 avril 2022 par l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable.
France Travail soutient avoir eu connaissance des faits grâce au signalement fait le 17 mars 2022 par M. [Y] et à l’enquête ensuite menée.
Toutefois, M. [J], responsable du pôle où travaillait M. [Z] et donc son responsable hiérarchique écrit, dans le courriel envoyé à la direction, l’avoir entendu surnommer ainsi son collègue au cours de l’année 2021. Mme [X], alors salariée de Pôle Emploi, atteste, concernant M. [Y], 'nous l’appelions pédophilus’ (à raison, indique-t’elle, de son comportement déplacé) et ajoute 'les managers étaient parfois présents et qu’aucune remarque n’a jamais été faite'.
Ces éléments établissent suffisamment que France Travail était au courant dés 2021, en la personne, notamment, de M. [J], responsable hiérarchique en mesure de déclencher une procédure disciplinaire, peu important que la direction parisienne n’ait pas été informée.
Ces faits sont donc prescrits sauf s’ils se sont renouvelés entre le 20 février et le 20 avril 2022.
M. [Z] indique que l’emploi de ce surnom a cessé au moment du confinement et n’a pas repris ensuite et indique que sur la période non prescrite, il n’a d’ailleurs été présent que trois jours sur site (les 29 mars, 1er et 12 avril) et n’a pas vu M. [Y]. Mme [X] atteste que cela a cessé 'avec le confinement et le télétravail'.
France Travail n’apporte pas d’éléments contredisant ce point. Elle ne justifie ni que M. [Z] aurait été présent plus souvent sur site pendant cette période ni que M. [Y] aurait été présent les trois jours indiqués par M. [Z]. M. [Y] évoque dans son signalement une insulte que M. [Z] aurait proférée à son encontre en janvier 2022 -sans qu’il précise s’il s’agit de l’usage du surnom en cause- mais ne fait état d’aucun fait relatif à la période non prescrite, pas plus que M. [J] et Mme [E] qui, dans leurs courriels, n’évoquent que des événements survenus au cours de l’année 2021.
En conséquence, ce fait prescrit ne saurait être utilement invoqué.
' Sur la dénomination 'le juif'
Dans son signalement, M. [Y] écrit : 'sachant que je suis d’origine juive, il me désignait parfois par ma religion'.
France Travail ne produit aucun autre élément.
M. [Z] conteste cette allégation et produit les attestations de collègues indiquant ne jamais l’avoir entendu tenir de propos racistes (M. [A], M.[M], Mme [X], M. [O], M. [K]) ou antisémite (M. [A]). M. [D] atteste qu’il s’agit d’une accusation mensongère.
L’évocation non circonstanciée de ce fait dans un signalement, évocation non corroborée par d’autres éléments, contestée par M. [Z] et contredite par des attestations qu’il a produites ne saurait suffire à en établir la réalité.
1-2) Sur l’expression 'travail d’arabe'
Le seul élément produit par France Travail à ce propos est constitué par le compte-rendu de la commission paritaire de conciliation qui s’est tenue le 17 juin 2022 dans lequel le syndicat CFE-CGC indique que M. [Z] aurait reconnu avoir employé cette expression.
Toutefois, dans le courrier adressé à cette commission le 3 juin 2022, M. [Z] ne reconnaît à aucun moment avoir employé cette expression et aucun élément n’établit, ni qu’il aurait été entendu par cette commission ni, si tel a été le cas, qu’il aurait effectivement reconnu avoir utilisé cette expression.
En outre, il ressort du courriel que M. [J] a adressé, le 31 mars 2021, à son supérieur que ce propos n’a pas été tenu par M. [Z] mais par un collègue, M. [G].
Ce grief n’est donc pas établi.
1-3) Sur le dénigrement de la hiérarchie
M. [H] a signé un document dactylographié ne valant pas attestation dans lequel il dénonce des agissements de plusieurs collègues et où il indique notamment que, le 17 mars 2022, il a entendu M. [Z] dire 'que la hiérarchie c’était des ordures'.
M. [Z] conteste avoir tenu ce propos, indique que M. [H], malade depuis plusieurs années, tient des propos incohérents et indique qu’il n’a, en toute hypothèse, pas travaillé le 17 mars 2022.
Ce point est inexact, son bulletin de paie d’avril 2022 attestant qu’il travaillait ce jour-là.
La teneur du document établi par M. [H], par la multiplicité des faits et des collègues dénoncés, la signature tremblée qui y figure très différente de celle figurant sur sa pièce d’identité et de celle figurant sur l’attestation qu’il a par ailleurs établie, laquelle ne fait d’ailleurs état d’aucun des faits figurant dans ce document, tend à conforter l’allégation de M. [Z] concernant son état de santé.
France Travail n’apporte aucun élément confirmant cette allégation. Deux attestants ont indiqué n’avoir jamais entendu M. [Z] avoir de propos insultants (M. [U]), tenir des propos déplacés ou désobligeants lors de réunion ou en salle de pause (M. [M]).
La réalité de ce fait est en conséquence insuffisamment établie par le seul document signé par M. [H].
1-4) Sur les propos tenus à l’égard de M. [H]
France Travail n’évoque pas ce grief dans ses conclusions et n’apporte aucun élément l’étayant.
Ce grief n’est donc pas établi.
Les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont prescrits ou ne sont pas établis. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les réparations
M. [Z] réclame des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
' Les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud’hommes, dont M. [Z] demande confirmation ne sont pas contestées par France Travail quant à leur montant, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
' M. [Z] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, M. [Z] explique avoir pris sa retraite au 1er septembre 2022, à 61 ans et 7 mois, avant l’âge (65 ans) auquel il envisageait de la prendre, ce qui a entraîné un manque à gagner pendant 3 ans et 5 mois (qu’il chiffre à 94 00,72€) et une minoration de sa retraite (qu’il chiffre, compte tenu de son espérance de vie, à 79 020€). Il fait également état de la perte de chance d’obtenir les médailles du travail d’argent et de vermeil (5 277,94€). France Travail fait valoir, quant à elle, que plusieurs de ce préjudices ne sont qu’éventuels et que M. [Z] perçoit une pension de retraite 'à taux quasi plein'.
Compte tenu de ces évaluations, des autres éléments connus : son âge (61 ans), son ancienneté (29 ans), son salaire moyen (4 225,01€ sur les 12 derniers mois au vu de l’attestation Pôle Emploi), la somme allouée est adaptée et sera confirmée.
' Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, M. [Z] invoque le préjudice moral occasionné par son licenciement après 29 ans de service sans avoir subi le moindre reproche, à quelques mois de la retraite et pour des motifs infamants.
Toutefois, ce préjudice moral n’est pas un préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement et ne saurait donc justifier l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de réception par France Travail de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter du 25 septembre 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
Il n’est pas établi que l’employeur ait divulgué les motifs du licenciement de M. [Z], ce qui aurait pu, le cas échéant justifier, à titre de réparation complémentaire, l’affichage de la décision. M. [Z] sera donc débouté de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, France Travail sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné France Travail à verser à M. [Z] : 8 444,78€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 844,48€ bruts au titre des congés payés afférents , 44 191€ d’indemnité de licenciement, 84 450€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la somme de 84 450€produira intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, les autres sommes à compter du 16 septembre 2022
— Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes principales
— Condamne France Travail à verser à M. [Z] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne France Travail aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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