Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02777
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TH
SCI LA CASTIE
c/
M. [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me Le Bourva
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI LA CASTIE société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 410.003.362, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, postulante, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [U]
né le 15 janvier 1972 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001347 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 17 décembre 2024 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, ayant notamment :
— condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [A] [E] son épouse à payer à la SCI La Castie les sommes de :
* 192.558,05 € au titre de la garantie des vices cachés,
* 1.698 € correspondant au coût du déménagement,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
* 7.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [A] [E] en tous les dépens de l’instance au fond et de référé y compris les honoraires de l’expert taxés à la somme de 21.543,10 € ;
Vu la déclaration d’appel formée le 17 mai 2025 par M. [U] seul ;
Vu l’avis de déclaration d’appel transmis le 19 mai 2025 par le greffe à la SCI La Castie ;
Vu les conclusions au fond remises au greffe par M. [U] le 17 aout 2025 ;
Vu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile transmis par le greffe le 18 août 2025 par le greffe à maître Le Bourva, conseil de M. [U] ;
Vu la constitution d’avocat effectuée le 21 août 2025 par maître Le Berre-Boivin au soutien des intérêts de la SCI La Castie ;
* * *
Vu les dernières conclusions d’incident du 30 janvier 2026 de la SCI La Castie tendant à :
— constater ou à tout le moins prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [S] à verser à la SCI La Castie la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 29 janvier 2026 de M. [U] tendant à :
— constater que la notification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions a été réalisée conformément aux articles 902, 908, 911 et 915-4 du code de procédure civile,
— débouter la SCI La Castie de ses demandes,
— la condamner à verser à son conseil la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIVATION
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SCI La Castie soutient que M. [U] n’a pas notifié ses conclusions avant l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile, soit avant le 17 septembre 2025, outre que l’article 915-4 du même code qui prévoit une rallonge d’un mois pour l’outre-mer ne concerne pas le délai de notification des conclusions d’appelant, d’où la sanction encourue de la caducité de la déclaration d’appel.
M. [U] soutient que dans le cas où l’appelant réside en outre-mer et que l’affaire se déroule en métropole, il dispose d’un délai de cinq mois, à savoir quatre mois pour conclure et un mois supplémentaire pour signifier et/ou notifier. Au soutien de cette affirmation, il cite un arrêt de la [Y] de cassation du 21 mars 2025 sous les références Cass. civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-20.636).
Sur ce,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, qui règlemente la remise des conclusions au greffe, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du même code précise quant à lui que "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat."
Ainsi, s’agissant de la remise des conclusions entre avocats, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour notifier ses conclusions à l’intimé dans le cas où celui-ci est constitué après l’expiration du délai de trois mois mais avant l’expiration du délai supplémentaire d’un mois, étant précisé que le premier jour du premier délai et le dernier jour du second délai ont le même quantième.
Si le régime de la notification des conclusions entre avocats de l’article 911 emprunte à l’article 908 la sanction de la caducité en cas de non-respect des délais, cet article définit néanmoins des délais qui sont propres à la notification des conclusions entre avocats, celle-ci s’effectuant en procédure écrite par voie électronique qui abolit la distance géographique entre les parties.
Au cas particulier, M. [U] disposait d’un délai expirant le 17 septembre 2025 pour notifier ses conclusions à la SCI La Castie constituée le 21 août 2025.
M. [U] invoque l’article 915-4 du code de procédure civile pour soutenir qu’il disposait d’un délai d’un mois supplémentaire puisqu’il demeure en Guadeloupe et que le procès se tient en France hexagonale à [Localité 4].
Or, si l’article 915-4 du code procédure civile prévoit en pareille hypothèse que "Les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés d’un mois [']", cet article 915-4 ne vise pas l’article 911 de sorte que la notification des conclusions entre avocats, qui s’effectue par voie électronique, ne bénéfice pas du délai d’un mois supplémentaire pour cause de distance.
En l’espèce, le délai pour remettre les conclusions au greffe a expiré le 17 août 2025 et, compte tenu de la constitution d’avocat intervenue le 21 août 2025 pour la SCI La Castie, le délai imparti à M. [U] pour notifier par voie électronique ses conclusions d’appelant expirait le 17 septembre 2025.
Il s’en évince que la notification par M. [U] de ses conclusions à la SCI La Castie par voie électronique le 24 septembre 2025 est tardive et que, par voie de conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
M. [U] invoque un estoppel à l’égard de la SCI La Castie qui soutenait dans ses premières conclusions qu’il aurait dû notifier ses conclusions « dans le délai d’un mois suivant la date de leur remise au greffe » pour ne plus mentionner ce délai dans ses dernières conclusions.
Or, il est acquis aux débats que dès l’origine de l’incident, la SCI La Castie a soutenu que la déclaration d’appel de M. [U] encourait la caducité en raison du non respect par celui-ci du délai de notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimée.
Il n’y a donc pas d’estoppel qui soit caractérisé.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [U] supportera la charge des dépens d’incident.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 mai 2025 par M. [Y] [U],
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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