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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 janv. 2025, n° 24/07798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 11 juin 2024, N° 2025/M015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/07798 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBG
Ordonnance n° 2025/M015
Monsieur [X] [F]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A.S. NOTAPROV Titulaire d’un Office notarial poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assisté de Josiane BOMEA, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Un jugement du 11 juin 2024 du juge de l’exécution de Draguignan :
— déboutait monsieur [F] de sa demande de condamnation de la société Notaprov à lui payer la somme de 51 859,40 € en qualité de tiers saisi tant au titre des causes de la saisie que de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [F] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2024, lequel en formait appel par déclaration du 20 juin 2024 au greffe de la cour.
Les conclusions d’appel de monsieur [F] étaient notifiées le 24 juillet 2024 et celles de l’intimée le 22 août 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 22 août 2024, la société Notaprov demande à la présidente de la chambre 1-9 d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner M. [F] aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose qu’avant de faire appel, M. [F] ne s’est pas acquitté de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite la radiation de l’appel sur ce motif.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, M. [F] soutient que le non-paiement de l’indemnité pour frais irrépétibles n’est pas un motif de radiation au sens de l’article 524 du code de procédure civile. Il ajoute, que malgré cela, il a procédé audit paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la demande de radiation de l’appel est fondée sur le défaut de paiement de l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, monsieur [F] justifie du paiement de cette indemnité et des dépens selon lettres officielles des 25 octobre, 21 novembre 2024 et 6 janvier 2025. L’intimée ne conteste pas l’effectivité de ces paiements.
Par conséquent, il n’y pas lieu de prononcer la radiation administrative de l’appel.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, A.Catteau, Conseiller désigné pour exercer la fonction de Président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer la radiation administrative de l’appel,
DISONS que l’instruction de la procédure sera clôturée le 4 février 2025,
RAPPELONS que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie du mercredi 5 février 2025 à 14h15,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025
La Greffière Le Président délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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