Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Santander Consumer Finance, la société Santander Consumer Banque SA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
N° de MINUTE :
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUK7
Jugement (N° 23:/000893) rendu le 07 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTE
SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque SA, prise en son établissement secondaire immatriculée au RCS de [Localité 8] sise à [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Espagne)
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai assisté de Me Fabien Ducos Ader, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉ
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
ayant demeuré [Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 septembre 2024 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 2l octobre 2021, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [D] [X] un prêt affecté d’un montant en capital de 24.490 euros destiné à financer un véhicule automobile Ford Puma, immatriculé [Immatriculation 6], et remboursable en 60 mensualités de 489,90 euros au taux de 4,85 % par an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été acquittées, l’organisme de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 29 mars 2022, dans un délai de I5 jours par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 mars 2022.
La déchéance du terme lui était notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3l octobre 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice M. [D] [X] fin d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du prêt affecté en cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:
— constaté la nullité de l’assignation délivrée à M. [D] [X] par la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE;
— condamné la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2024, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' constaté la nullité de l’assignation délivrée à M. [D] [X] par la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE,
' et condamné la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE en date du 3 septembre 2024, et tendant à voir:
— Réformer le jugement du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger régulière l’assignation délivrée à Monsieur [D] [X] le 31 octobre 2023.
— Déclarer la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [D] [X], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 27 575,35 euros selon décompte en date du 5 août 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner Monsieur [D] [X], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne, M. [D] [X] a été assigné devant la cour par la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 signifié à domicile. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la régularité de l’assignation:
' Sur la régularité formelle de l’assignation au regard des exigences légales afférentes aux diligences de l’huissier de justice:
L’article 659 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.'
Dans le cas présent l’appelante produit aux débats l’avis de réception dûment signé du courrier recommandé prévu par l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile précité, et adressé le 31 octobre 2023 à M. [D] [X] soit le jour même de l’assignation (pièce n°24 de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE).
Dès lors au regard de cette exigence légale afférente aux diligences de l’huissier de justice concernant la délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît parfaitement régulière.
' Sur la régularité de l’assignation au regard de ce qu’il doit être établi qu’elle a bien été délivrée par la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE:
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE pour établir sa qualité à agir produit aux débats les pièces suivantes:
' un extrait K BIS de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A en date du 25 janvier 2023 faisant mention de l’apport du patrimoine de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE dans le cadre d’une fusion avec effet au 21 octobre 2022 (pièce n° 22 de l’appelante).
' un extrait K BIS de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, en date du 3 juillet 2023 (pièce n° 23 de l’appelante).
Il résulte de ces éléments objectifs que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a dûment opéré la fusion-absorption de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de telle manière que l’assignation est régulière.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de l’assignation délivrée à M. [D] [X] par la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE et statuant à nouveau, de déclarer parfaitement régulière l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 à M. [D] [X] et de déclarer l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits par l’appelante devant la cour ( contrat de crédit, fiche de consultation du FICP, tableau d’amortissement, historique de compte, mises en demeure, décompte précis des sommes dues), la créance de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' capital restant dû: 21.926,14 euros
' échéances impayées: 3.429,30 euros
' clause pénale: 1.754,09 euros
Total: 27.109, 53 euros
Il convient dès lors de condamner M. [D] [X] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes de:
' 25.355,44 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 31 octobre 2023,
' 1.754,09 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 31 octobre 2023.
Par ailleurs une bonne justice commande d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’intimé succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [D] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Déclare parfaitement régulière l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 à M. [D] [X],
En conséquence,
— Déclare l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable,
— Condamne M. [D] [X] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
' la somme de 25.355,44 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 31 octobre 2023,
' la somme de 1.754,09 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 31 octobre 2023,
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
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