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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2016, N° 13/16236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01382 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 13/16236
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François BUSTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, toque : 51
Fédération FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI (FNAT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2011, M. [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et de M. [O] [M] en dommages et intérêts pour harcèlement moral. En dernier lieu il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 25 mai 2016, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil prud’hommes de [Localité 7] a :
— déclaré la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l’égard de M. [M] recevable mais en a débouté M. [Y] ;
— mis hors de cause M. [M] quant aux autres demandes ;
— condamné la FNAT à verser à M. [Y] la somme de 9,34 euros au titre des frais postaux ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement ;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la FNAT aux paiement des entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 juillet 2016, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2016. Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2016, reçue le 8 juillet 2016, M. [Y] a formé un second appel contre le jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2016, les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a :
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit qu’elle pourra être rétablie au vu :
* du bordereau de communication des pièces
* d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens ;
— dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance.
Cette ordonnance a été notifiée le 4 avril 2018.
Le 4 avril 2020, M. [Y] a saisi la cour en vue du rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2020. L’affaire a ensuite été renvoyée au 15 décembre 2021 puis au 4 mai 2021.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a :
— ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire ;
— dit qu’elle pourra être rétablie au vu :
* de la communication des conclusions avec la justification de leur signification ;
— dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance.
Le 5 mai 2023, le conseil de M. [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
A l’audience du 7 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient absentes, l’affaire a été radiée.
A la suite de cette radiation, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 24/1382.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, la FNAT a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de péremption.
Par message du 18 mars 2024, la présidente a rappelé au conseil de la FNAT que s’agissant d’une procédure orale, aucun conseiller de la mise en état n’avait été désigné et qu’il ne pouvait être fixé d’audience d’incident devant ce magistrat.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 juin 2024, M. [Y] a demandé à la cour de :
— juger M. [Y] tant recevable que bien fondé en sa demande ;
— débouter la FNAT de ses demandes ;
— condamner la FNAT aux dépens.
M. [Y] s’oppose à la péremption soulevée par la FNAT au motif que sa demande de rétablissement et ses conclusions ont été envoyées par son conseil le 5 mai 2023 à la cour alors que l’ordonnance de radiation du 4 mai 2021 lui a été adressée par la poste le 5 mai 2021, ce qui implique qu’il l’a reçue au plus tôt le 6 mai 2021. Il fait valoir que ses conclusions ont été adressées à la juridiction concernée, à savoir la cour d’appel de Paris, mais au pôle 1 chambre 5 au lieu du pôle 6 chambre 5. M. [Y] ajoute avoir lui-même adressé un courriel au greffe demandant le rétablissement de l’affaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 juin 2024, la FNAT a demandé à la cour de :
— constater que M. [Y], dans le délai de péremption de l’instance fixée par l’ordonnance du 4 mai 2021 et l’article 386 du code de procédure civile, n’a pas valablement saisi la cour ;
en conséquence
— constater la péremption d’instance et juger que le jugement du 25 mai 2016 a la force de chose jugée ;
— subsidiairement, en l’absence de conclusions signifiées et communiquées aux parties à la procédure, la cour n’étant saisie d’aucune prétention motivée, conformément aux articles 4 à 7 du code de procédure civile, confirmer le jugement ;
— en application de l’article 16 du code de procédure civile, écarter toute pièce et conclusions non communiquées aux intimés et dont se prévaudrait l’appelant et débouter M. [Y] de ses demandes.
Au soutien de la péremption de l’instance, la FNAT fait valoir que :
— la demande de rétablissement de l’affaire a été faite par l’avocat de M. [Y] le 5 mai 2023 alors que le délai de 2 ans a couru à compter du 4 mai 2021, date de l’audience lors de laquelle M. [Y] était représenté par son avocat qui a pris connaissance de la radiation prononcée à l’audience, et a pris fin le 4 mai 2023 ;
— M. [Y] n’a pas conclu, ni notifié ses conclusions dans le délai de deux ans, la FNAT invoquant que les conclusions de l’appelant n’ont pas été signifiées par le RPVA, huissier ou lettre recommandée aux intimés et n’ont pas été communiquées par son avocat ;
— les pièces de l’appelant n’ont pas été communiquées aux avocats des 'défendeurs’ ;
— l’envoi au pôle 1 de la cour n’a pas été réceptionné en raison de l’erreur commise par l’appelant.
Le 13 juin 2024, le conseil de M. [M] a transmis à la cour par voie électronique des conclusions en vue de l’audience du 14 juin 2024 mais lors de cette audience, M. [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M], qui a eu connaissance de la date d’audience, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter lors de celle-ci si bien que s’agissant d’une procédure orale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire sans tenir compte des conclusions transmises par son conseil dès lors qu’elles n’ont pas été soutenues oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’ancien article R. 1452-8 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cet article a été abrogé par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui aux termes des dispositions de l’article 45 du même décret, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. Le 14 avril 2021, la Cour de cassation a indiqué être d’avis que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016. En l’espèce, la juridiction prud’homale ayant été saisie en 2011, l’article R. 1452-8 précité est applicable.
Dans son ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a relevé que l’appelant n’avait pas respecté le calendrier fixé et n’avait pas communiqué ses dernières conclusions. Comme rappelé ci-dessus, cette décision :
— ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire ;
— dit qu’elle pourra être rétablie au vu :
* de la communication des conclusions avec la justification de leur signification ;
— dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance.
Ce faisant, des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction au sens de l’article R. 1452-8 susvisé.
Le délai de péremption a couru non à compter de la date de l’audience du 4 mai 2021 mais à compter de la notification de la décision de radiation du 4 mai 2021. Il résulte des pièces produites qu’elle a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 mai 2021 et expédiée le 5 mai 2021, la cour ne disposant pas de l’avis de réception. Mais l’article 381 du code de procédure civile exigeant une notification par lettre simple, il convient de retenir le 5 mai 2021 comme date de notification constituant le point de départ du délai de péremption. Il s’ensuit que le délai de péremption expirait le 5 mai 2023 en application des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées que :
— le 5 mai 2023, le conseil de M. [Y] a adressé un premier message électronique à la cour d’appel de Paris (à l’adresse cciciva5.ca-paris) pour solliciter le rétablissement de l’affaire sans pièce jointe, ce message ayant fait l’objet d’un refus ;
— le même jour, un peu plus tard, il a envoyé un second message électronique à la même adresse de la cour comportant en pièce jointe des conclusions ;
— le 4 mai 2023, M. [Y] a adressé au greffe de la chambre 6-5 de la cour d’appel de Paris un courriel annonçant en pièce jointe des conclusions et sollicitant le rétablissement de l’affaire.
Il s’en déduit que M. [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire et remis ses conclusions auprès de la juridiction dans le délai de péremption. En revanche, comme le fait valoir la FNAT, il ne prouve pas les avoir signifiées ou notifiées aux intimés dans ce délai, la cour observant d’ailleurs que M. [Y] se borne à invoquer avoir envoyé sa demande de rétablissement et ses conclusions à la cour d’appel de Paris. Or, la décision de radiation lui imposait de communiquer ses conclusions mais aussi de justifier de leur signification.
Toutes les diligences mises à la charge de M. [Y] par la juridiction n’ayant pas été réalisées pendant le délai de deux ans qui a couru à compter du 5 mai 2021, l’instance d’appel est périmée.
M. [Y] qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Dit que l’instance d’appel est périmée ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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