Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°74
LM/KP
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCQC
[P]
C/
[D]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01620 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2024 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 10].
APPELANTE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMES :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8] (60)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment condamné Monsieur [E] [D] à verser à Madame [F] [P] la somme de 3.800 euros en restitution du prix d’un véhicule et à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision a été signifiée à étude le 8 décembre 2021.
En exécution de cette décision et suivant acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Madame [P] a fait procéder à l’immobilisation et l’enlèvement d’un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 9] au domicile de Monsieur [D].
Le 18 octobre 2023, Monsieur [D] et Madame [C] [D] épouse [V] (les consorts [D]) ont attrait Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en vue d’obtenir la levée de la mesure d’immobilisation.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— ordonne la levée de l’immobilisation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [D],
— condamne Madame [P] aux dépens,
— rejette le surplus des demandes,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 5 juillet 2024, Madame [P] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les consorts [D].
Madame [P] demande, par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, par infirmation du jugement entrepris, de débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement ou in solidum à la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les consorts [D], par dernières conclusions transmises le 23 août 2024, demandent au contraire de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Madame [P] à verser à Madame [C] [D] épouse [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’immobilisation du véhicule de marque Porsche
Aux termes de l’article L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, c’est la propriété du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 9] objet du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement dressé le 9 mai 2023 qui fait l’objet d’un débat entre les parties.
M. [D] et Mme [V], sa fille, soutiennent que bien que ce véhicule se trouvait au domicile de M. [D] lors de l’enlèvement, il ne lui appartient pas mais appartient à Mme [C] [D] épouse [V] ainsi que la carte grise à son nom, le certificat de cession à son nom du 14 avril 2021, l’attestation du 1er mars 2024 du vendeur du véhicule et l’extrait bancaire de son compte caisse d’épargne justifiant du paiement au vendeur le prouvent.
Mme [P] prétend au contraire que le véhicule immobilisé qui était caché dans un hangar fermé avec un cadenas sur la propriété de M [D] est présumé lui appartenir et que c’est à lui de faire la preuve que le véhicule ne lui appartient pas, le premier juge ayant renversé la charge de la preuve en retenant que Mme [F] [P] n’apportait aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l’authenticité des pièces produites par les consorts [D].
Selon Mme [P], différents indices viennent démontrer que Mme [V] n’est qu’un prête-nom au profit de son père alors qu’il n’est pas crédible qu’une jeune fille de 23 ans achèterait un véhicule de cette valeur pour ensuite le mettre dans un hangar, fermé avec un cadenas chez son père, étant précisé que M. [D] a déjà été condamné pour avoir fait et utilisé des faux certificats de cession à l’égard de nombreuses victimes et que ce n’est pas la première fois que ce monsieur tente de façon frauduleuse et par tous les moyens de se soustraire à l’exécution des décision de justice.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
En conséquence, c’est à M. [E] [D] qui conteste être le propriétaire du véhicule qui a été trouvé à son domicile, stationné dans un garage fermé à clé avec un cadenas, de prouver qu’il n’est pas propriétaire du véhicule, qu’il n’avait pas la volonté d’en être le propriétaire et n’est donc qu’un détenteur précaire.
S’agissant d’une présomption simple, il peut le faire par tous moyens.
Force est de constater que M. [D] ne renverse pas la présomption de propriété du véhicule Porsche dont s’agit par les pièces qu’il verse aux débats.
Tout d’abord, il est constant que la carte grise n’est pas un titre de propriété du véhicule automobile.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces invoquées par les appelants pour démontrer que Mme [C] [D] épouse [V] serait la véritable propriétaire du dit véhicule, soit le certificat de cession par M. [O] au nom de Mme [V] [C], les relevés d’un compte au nom de 'Mlle [D]' faisant état de trois virements 'vers [O]' pour un montant correspondant approximativement au prix du véhicule et l’attestation de M. [L] [O] en date du 1er mars 2024 (dont il sera relevé qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile), ne peuvent emporter la conviction de la cour d’appel au regard de la personnalité de M. [D] et des circonstances de la cause.
En effet, la mise en sécurité du véhicule de valeur dans un garage fermé par un cadenas dont il n’est pas établi ni même allégué que Mme [V] a la clé est un acte de propriétaire de M. [D] pour protéger son bien.
Ensuite, il ressort du courrier en date du 28 avril 2023 émanant de Maître [H] et Maître [G], commissaires de justice et donc officiers ministériels, que lors d’une précédente opération d’enlèvement de véhicules au domicile de M. [D], celui-ci a utilisé d’une stratégie identique pour se soustraire à la mesure en prétendant que les véhicules ne lui appartenaient pas mais sans pouvoir le prouver par des pièces probantes, outre qu’il a été condamné pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon au préjudice de 40 victimes.
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, le jeune âge et la situation économique précaire de Mme [C] [D] au moment de l’acquisition de ce véhicule rendent peu crédibles l’affirmation selon laquelle elle en serait la propriétaire, la cour d’appel relevant qu’aucune preuve n’est en outre apportée de ce que celle-ci aurait à un moment quelconque fait usage ou accompli un acte concernant ce véhicule qui permettrait de constater qu’elle s’est comportée en propriétaire de ce bien mobilier.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’immobilisation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 9] comme appartenant à Mme [C] [D] et condamné Mme [P] aux dépens et statuant à nouveau, de débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [F] [P] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que M. [E] [D] et Mme [C] [D], épouse [V], seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [E] [D] et Mme [C] [D], épouse [V] de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement [E] [D] et Mme [C] [D], épouse [V] à verser à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [E] [D] et Mme [C] [D], épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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