Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[K]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Canal
Me Poilly
Me Roquel
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02859 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2F
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 17 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/02328)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
ET :
INTIMEES
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 01
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001893 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2008, la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après désignée CIFD) a consenti à M. [L] [C] et à Mme [Z] [K] un prêt immobilier d’un montant de 121 428 euros remboursable en 420 mensualités, au taux contractuel de 5,75 % l’an.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser le prêt, par lettres recommandées avec avis de réception du 9 février 2022, la SA CIFD a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement anticipé du prêt.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet et 24 août 2022, la SA CIFD a fait assigner M. [L] [C] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de :
— 133 044,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté les demandes de réduction de la clause pénale, de réduction du taux des intérêts au taux légal et les demandes d’imputation des paiements sur le capital,
— condamné solidairement M. [L] [C] et à Mme [Z] [K] à payer à la SA CIDF la somme de 133.044,87 euros avec intérêts au taux contractuel sur 124.471,65 euros et au taux légal sur la clause pénale de 8.573,22 euros, et ce à compter du 29 juillet 2022,
— ordonné le report du paiement de cette condamnation au terme d’un délai d’un an à compter du jugement,
— rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts de la SA CIDF,
— condamné in solidum M. [L] [C] et à Mme [Z] [K] dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [K].
Par un acte en date du 27 juin 2023, M. [L] [C] et Mme [Z] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 septembre 2023, M. [L] [C] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— réduire l’indemnité due au titre de la clause pénale à la somme d’un euro,
— accorder des délais de paiement.
Il indique que le couple a honoré les échéances du prêt pendant près de 10 ans et que les difficultés sont intervenues en raison de leur séparation.
Il soutient que l’indemnité relative à l’exigibilité anticipée du fait de la déchéance du terme s’analyse en une clause pénale dont le caractère excessif peut recevoir une modulation du juge. Il estime qu’il s’agit d’une pénalité supplémentaire alors même que le créancier a obtenu le prix de vente de la maison d’un montant de 120.979 euros le 31 août 2023.
Il expose qu’il est agent de maintenance, qu’il perçoit un revenu mensuel moyen de 1.350 euros et verse une contribution de 160 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des deux enfants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— réduire l’indemnité due au titre de la clause pénale à la somme d’un euro,
— reporter à deux ans le paiement desdites sommes et subsidiairement échelonner sur deux ans le paiement,
— ordonner que les paiements s’imputent sur le capital.
Elle soutient que l’indemnité relative à l’exigibilité anticipée du fait de la déchéance du terme s’analyse en une clause pénale dont le caractère excessif peut recevoir une modulation du juge.
Elle indique qu’elle ne dispose que de faibles revenus, bénéficiant au 1er avril 2022 d’un contrat à durée déterminée à temps partiel lui procurant un salaire mensuel de 942,29 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 décembre 2023, la SA CIFD conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la demande de réduction de l’indemnité querellée est soumise à la démonstration d’une disproportion manifeste laquelle s’apprécie par comparaison de la pénalité mise à la charge de l’emprunteur défaillant et du préjudice effectivement subi par le créancier. Elle estime que M. [L] [C] et Mme [Z] [K] échouent dans la preuve qui leur incombe, se contentant d’invoquer leurs difficultés financières.
Elle s’oppose à tout délai de paiement dans la mesure où le bien objet du prêt a été vendu et que M. [L] [C] et Mme [Z] [K] ne sont plus redevables que du solde du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement du CIFD au titre du prêt immobilier
A titre liminaire, il convient de relever que M. [L] [C] et Mme [Z] [K] reconnaissent le principe de l’existence de la créance du CIFD à leur égard et contestent uniquement le montant de la clause pénale et l’absence d’octroi de délai de paiement. Aussi, il y a lieu d’examiner successivement ces deux points :
— clause pénale :
Aux termes de l’article XI de l’offre de prêt intitulé « Exigibilité anticipée-défaillance de l’emprunteur-clause pénale », il est stipulé que « Le prêteur pourra, en outre, demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur défaillant le remboursement, sur justification, des frais taxables occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ».
Aux termes de l’article alinéa 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été contractuellement convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La banque ne peut donc pas s’opposer, par principe, à toute modération des peines prévues au contrat, au motif qu’elles constitueraient la loi des parties puisque le législateur a expressément prévu que le juge pouvait déroger à cette loi des parties lorsque les conditions légales sont remplies pour ce faire.
La peine stipulée peut être réduite si la disproportion est manifeste entre le quantum conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement contractuellement fixées à 715,77 euros sur 35 ans. Toutefois, ce manque à gagner et le préjudice financier qui en découle est déjà compensé pour une large partie par le fait que le taux d’intérêt contractuel continue à courir sur le solde restant dû, avec cette circonstance que ce taux d’intérêt contractuel, fixé à 5,75 % l’an, est élevé compte tenu des taux pratiqués sur le marché financier actuel. Ainsi, au moment du prononcé de la déchéance du terme, sur un capital emprunté de 121.428 euros, il demeurait encore un capital à rembourser de 114.235,74 euros.
Aussi, retenir une indemnité de 7 % des sommes restant dues, ce qui aboutit à une amende conventionnelle de 8.573,22 euros est manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements par les emprunteurs.
De plus, il est établi que le couple [K]-[C] n’avait jamais rencontré de difficultés de paiement pendant 12 ans jusqu’à leur séparation (ordonnance de non-conciliation rendue le 29 octobre 2018 et jugement de divorce prononcé le 18 juin 2020) et que la maison d’habitation objet du prêt a été vendue le 31 août 2023 pour un montant de 122.000 euros, ladite somme ayant été versée directement au CIDF.
Aussi, cette indemnité sera réduite à 300 euros, afin de ramener l’indemnité allouée au préjudice réellement subi par la banque.
Au vu du dernier décompte produit du 13 mai 2022, il convient de condamner solidairement M. [C] et Mme [K] à payer au CIDF la somme de 124.771,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 124 471,65 euros et avec intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à 300 euros à compter de la délivrance de l’assignation en date du 29 juillet 2022.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
— sur la demande de report ou de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il résulte de l’évolution de l’affaire que le couple [C]-[K] s’est déjà acquitté de la somme de 122.000 euros auprès de la banque, provenant du produit de la vente du bien objet du prêt et qu’un délai d’un an leur avait été accordé pour ce faire par le premier juge.
A ce jour, au vu de l’ancienneté de l’affaire, de la réduction de la clause pénale, la cour estime qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant d’imputer les paiements sur le capital et d’accorder des délais de paiement supplémentaires, aucune proposition concrète d’apurement n’étant présentée ni par M. [C], ni par Mme [K].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] et Mme [Z] [K] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter le CIDF de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens, en ce qu’il a condamné solidairement M. [L] [C] et Mme [Z] [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 133.044,87 euros avec intérêts au taux contractuel sur 124. 471,65 euros, et avec intérêts au taux légal sur la clause pénale de 8. 573,22 euros, et ce à compter du 29 juillet 2022,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [L] [C] et Mme [Z] [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 124.771,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 124 471,65 euros et avec intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à 300 euros à compter de la délivrance de l’assignation en date du 29 juillet 2022.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [L] [C] et Mme [Z] [K] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [Z] [K].
La Greffière, La Présidente,
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