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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/12725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/12725 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3F3
Ordonnance n° 2025/M146
Madame [X] [E] NÉE [C]
représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [R]
représenté par Me Jérôme GAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [N] [W]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [D]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARB , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 6 janvier 2025, du 5 février 2025 et du 18 avril 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*condamné solidairement Madame [E] et Monsieur [R] à payer à Madame [D] et Monsieur [W] la somme de 200.619,10 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.
*débouté Madame [D] et Monsieur [W] de leur demande de dommages-intérêts.
*condamné Madame [E] et Monsieur [R] in solidum aux dépens.
*condamné solidairement Madame [E] et Monsieur [R] à payer à Madame [D] et Monsieur [W] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 21 octobre 2024 , Madame [E] et Monsieur [R] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne solidairement Madame [E] et Monsieur [R] à payer à Madame [D] et Monsieur [W] la somme de 200.619,10 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.
— condamne Madame [E] et Monsieur [R] in solidum aux dépens.
— condamne solidairement Madame [E] et Monsieur [R] à payer à Madame [D] et Monsieur [W] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
******
Par conclusions d’incident déposées le 6 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d’exécution de Madame [E] et Monsieur [R] du jugement du 9 septembre 2024, de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire et de condamaner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 5 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d’exécution de Madame [E] et Monsieur [R] du jugement du 9 septembre 2024, de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire et de condamaner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 18 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [W] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Madame [E] et Monsieur [R] et de condamaner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [E] et Monsieur [R] n’ont fait valoir aucune observation.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille , Madame [E] et Monsieur [R] ont été condamnés solidairement à payer à Madame [D] et Monsieur [W] la somme de 200.619,10 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Attendu que Madame [D] et Monsieur [W] indiquent que les appelants n’ont procédé à aucun versement et n’ont pas plus sollicité la consignation des sommes dues
Que dés lors en l’absence de réglement des sommes dues par Madame [E] et Monsieur [R] au titre de la condamnation de première instance , il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /12725.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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