Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 juin 2025, N° 22/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2Z
Cour d’appel de NANCY Chambre sociale section 1
Arrêt du 18 Juin 2025
Rg 22/01672
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY
Comparant
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
Dispensée de comparaître
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rerpésentée par Madame [L] [Y], juriste, régulirement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’arrêt du 18 juin 2025 de cette cour qui a notamment en son dispositif jugé ainsi :
« FIXE ainsi l’indemnisation de monsieur [T] [S] en suite de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail subi le 27 octobre 2016 :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 566 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 1 200 € ;
Souffrances endurées : 8 000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 18 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Soit la somme totale de 21 766 € après provision déduite. »
Vu la requête en date du 22 juillet 2025 en rectification d’erreur matérielle, de Me TICOT, conseil de Monsieur [S], portant sur l’addition erronée opérée par la cour puisque le résultat de cette addition et de la soustraction de la provision versée conduit à un total de 26 766 € ;
Vu le courrier de la [8] du 18 septembre 2025 disant s’associer à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Vu le courrier de Me LE BEC, conseil de la société [6], en date du 24 octobre 2025, disant s’associer à la demande rectificative et sollicitant sa dispense de comparution à l’audience ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025 lors de laquelle ont comparu le conseil de monsieur [S] et la [9], reprenant la demande rectificative ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose ainsi :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’arrêt rendu le 18 juin 2025 entre les parties que les opérations d’addition et de soustraction effectuées dans le dispositif de la décision conduisent à une somme finale erronée, 21 766 €, au lieu de 26 766 €.
Il faut ainsi rectifier la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECTIFIE l’arrêt de cette cour RG 22/1672 en date du 18 juin 2025 ;
REMPLACE dans le dispositif de l’arrêt ce qui suit :
« FIXE ainsi l’indemnisation de monsieur [T] [S] en suite de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail subi le 27 octobre 2016 :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 566 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 1 200 € ;
Souffrances endurées : 8 000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 18 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Soit la somme totale de 21 766 € après provision déduite. »
Par
« FIXE ainsi l’indemnisation de monsieur [T] [S] en suite de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail subi le 27 octobre 2016 :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 566 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 1 200 € ;
Souffrances endurées : 8 000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 18 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Soit la somme totale de 26 766 € après provision déduite. »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 18 juin 2025 ;
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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