Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2024, n° 24/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUH
N° de Minute : 773
Ordonnance du mercredi 17 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [O]
né le 03 Août 1994 à [Localité 2] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 17 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 11h07 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2024 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 17 avril 2024 à 8 h 05, transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] et indiquant que M. [V] [O] 'refuse de se présenter à l’audience de 8 h 30" ;
Vu la plaidoirie de Maître Sarah BENSABER ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [O], né le 3 août 1994 à [Localité 2] (Ile Maurice) de nationalité mauricienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 mars 2024 notifié à 17h30 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité.
Par décision en date du 19 mars 2024 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 avril 2024 notifiée à 11h07, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [V] [O] du 16 avril 2024 à 10h19 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
' Incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
' Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention, absence de vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [Y] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Le premier juge à rejeté le moyen en relevant que :
En l’espèce, les autorités consulaires mauriciennes ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [O] le l7 mars 2024 et adressaient le 19 mars 2024 un formulaire à faire remplir par l’intéressé. Suite au refus de ce dernier l’administration retournait le formulaire complété par leurs soins le 22 mars 2024. Des relances ont été adressées le 30 mars et le 10 avril 2024. Le 03 avril 2024, les autorités mauriciennes ont indiqué que la demande de laissez-passer consulaire avait été transmises aux autorités locales compétentes. L’administration indique être en attente d’une date de vol suite à la demande de routing adressé le 17 mars 2024.
I1 résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences a’n d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’i1 n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Concernant les diligences. l’administration n’a commis aucune erreur, insuffisance ou négligence en se pliant aux exigences des autorités consulaires mauriciennes qui ont adressé un document à faire remplir à l’interéssé dans la langue officielle locale. »
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté. Il sera ajouté qu’en tout état de cause l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle est également dans l’attente d’un vol sollicité le 17 mars 2024, dès le placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 773 DU 17 Avril 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 avril 2024 :
— M. [V] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [O] le mercredi 17 avril 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 17 avril 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 avril 2024
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUH
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