Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 décembre 2023, N° 22/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOZ
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
Société [1]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01184
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [E]
Société [1]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOS'' DU LITIGE
M. [K] [E] (la victime), employé en qualité d’outilleur puis d’ébavureur, par la société [1] (la société) a souscrit, le 17 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'maladie respiratoire’ en y joignant un certificat médical initial daté du 24 novembre 2016, faisant état d’un 'trouble ventilatoire obstructif VEMS 48% théorique'.
Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) d’Ile-de-France, par décision du 28 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 13 août 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué par décision du 18 août 2021.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes subséquentes ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la victime aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La victime a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— de juger qu’une faute inexcusable a été commise par la société ;
— d’ordonner la fixation de la rente au taux maximum ;
— d’ordonner, avant toute décision visant à liquider les préjudices en lien avec la maladie
professionnelle, une mesure d’expertise à la charge de la société, les frais d’expertise étant à la charge de la société, la caisse en faisant l’avance ;
— de condamner la société à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse ainsi qu’à l’assureur de la société ;
— de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre ;
— de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
— de débouter la victime de ses demandes ;
— de condamner la victime à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle déclarée 17 avril 2018 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire, le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance
à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve.
Il lui appartient en conséquence de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime souffre d’une maladie respiratoire chronique obstructive que la caisse, après avis d’un comité régional, a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté.
La victime fait valoir qu’elle a été exposée à des vapeurs et fumées toxiques dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, consistant à faire fondre du 'zamak’ à base de métaux lourds dans un local sans aération, qu’il a respiré des poussières toxiques et des vapeurs d’huile, sans disposer d’équipement de protection individuelle, à part une blouse, et que son rythme de travail était soutenu.
La société expose qu’elle ne sait pas si la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est fondée sur l’accident du travail 19 mai 2011 ou sur la maladie professionnelle du 24 novembre 2016. Elle indique qu’elle est attachée au respect des obligations légales et conventionnelles lui incombant, notamment sur le plan de la sécurité en formant son salarié et en lui fournissant les équipements de protection individuelle et qu’elle a obtenu le trophée [2] 2019 compte tenu de ses démarches exemplaires en matière de prévention des risques professionnels. Elle indique que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ont reconnu qu’elle avait respecté son obligation de sécurité.
La société précise que le médecin du travail a été associé à la dernière affectation du salarié victime et l’a déclaré apte.
La société soutient que la maladie s’expliquerait par le tabagisme du salarié, le 'zamak’ ne présentant aucun danger particulier conformément à la fiche de données produite aux débats, et l’activité de microbillage ne présentant pas de risque pour la santé du salarié.
Il résulte des explications des parties que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est fondée sur la maladie professionnelle déclarée le 17 avril 2018.
La victime, à qui il appartient de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, ne produit aux débats aucun élément au soutien de sa demande.
La société produit aux débats la fiche de données de sécurité du produit 'zamak’ aux termes de laquelle il est précisé que 'cette préparation n’est pas classée comme dangereuse selon la directive européenne 1999/45/CEE et ses amendements'.
Il est précisé qu’il n’y a aucun danger particulier en cas d’inhalation et qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une protection respiratoire.
Il est également soumis à la cour la fiche médicale d’aptitude du 14 mai 2013 aux termes de laquelle le médecin du travail a considéré que l’assuré victime pouvait 'travailler à l’ébavurage, au microbillage après étude et prélèvement par notre technicienne et préconisations à respecter pour y travailler'.
La société produit aux débats le compte rendu de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 14 mars 2017 au cours de laquelle le médecin du travail a présenté le rapport relatif aux prélèvements de poussières réalisés le 17 janvier 2017 dans l’atelier de microbillage qui conclut que le 'taux d’empoussièrement est très faible et en dessous des valeurs limites’ et qu’il n’existe 'aucune contre indication à travailler dans le local'.
Il est établi que le salarié a suivi plusieurs formations au sein de la société, dont notamment :
— gestes et postures en juin 2011 ;
— risques professionnels local coquille, usinage en juin 2013 ;
— formation sur centre d’usinage (9 heures) en octobre 2013 ;
— formation à la manipulation sur centre d’usinage (24 heures) en février 2014 ;
— équipier de première intervention (4 heures) en mars 2014 ;
— Formation équipements de protection individuelle le 19 mars 2014.
Il résulte des pièces soumises à la cour que le poste du salarié ne nécessitait pas le port d’un masque antipoussière mais qu’il disposait des équipements de protection individuelle suivants : des chaussures, des bouchons moulés, d’une tenue de travail, de gants et de lunettes de protection.
Par ailleurs dans le cadre de ses fonctions d’ébavureur, le microbillage de verre était réalisé dans une cabine de sablage qui disposait d’un système d’aspiration avec une extraction des poussières vers le haut.
Il s’ensuit que la victime ne rapporte pas la preuve que son employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger consistant en l’apparition d’une maladie respiratoire après inhalation de poussières.
En conséquence, la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [E] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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