Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 sept. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/440
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEJ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Septembre 2025 à 18h14 par Me Léo-Paul BERTHAUT pour :
M. [S] [V]
né le 22 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 à 12h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 septembre 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 29 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [V], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, en date du 15 juillet 2025, notifié le 15 juillet 2025.
Monsieur [S] [V] s’est vu notifier le 15 juillet 2025 par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 16 juillet 2025, Monsieur [S] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 juillet 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V].
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 juillet 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 22 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 août 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V].
Par ordonnance rendue le 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 13 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 août 2025, Monsieur [S] [V] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête motivée en date du 12 septembre 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V].
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 septembre 2025, Monsieur [S] [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement puisque l’Algérie ne délivrait plus de laissez-passer depuis le mois de mars 2025. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 16 septembre 2025.
Par requête motivée en date du 26 septembre 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] sur le fondement de l’article L742-5 3° du CESEDA .
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 28 septembre 2025 à 24 heures aux motifs pris d’une part que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA 3° étaient remplies et d’autre part qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 28 septembre 2025, Monsieur [S] [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les deux conditions cumulatives du 3° de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies dans la mesure où le Préfet ne démontrait pas que la délivrance d’un document de voyage allait intervenir à bref délai. Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il conclut à la condamnation du Préfet de [Localité 1]-Atlantique au paiement de la somme de 1.000,00 Euros à son avocat.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir à l’appui que dans le cadre d’une 3° ou 4° prolongation, lorsqu’il n’est pas justifié que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai et lorsqu’il n’existe aucun motif lié à la menace pour l’ordre public, la prolongation ne peut légalement intervenir. Cette cour l’ayant déjà jugé, notamment le 15 août 2025 dans un cas strictement similaire (RG 25/00608) concernant l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [S] [V] est assisté de son avocat. Il s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de démonstration de la délivrance d’un document de voyage à bref délai. Il maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique, demande au titre de ses observations reçues par voie électronique le 29 septembre 2025 la confirmation de l’ordonnance déférée, souscrivant à l’analyse du premier juge et renvoyant aux éléments de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— Sur les conditions de la quatrième troisième prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
En l’espèce, les termes de la requête en prolongation de la rétention, rappelés dans l’exposé de la procédure, montrent que le Préfet de [Localité 1]-Atlantique fonde expresssément sa demande sur le 3° de l’article précité et n’excipe pas de l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il lui incombait dès lors d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il y a lieu de constater que le seul élément nouveau depuis la dernière décision du 26 septembre 2025 est une lettre de relance aux autorités algériennes du 26 septembre 2025. A défaut de réponse de ces autorités ou de toute autre élément établissant qu’elles vont répondre et délivrer un document de voyage, l’autorité administrative compétence n’établit pas que ce document va être délivré à bref délai.
Les conditions d’une prolongation de la rétention, telles que prévues à l’article L742-5 3° du CESEDA ne sont pas réunies.
L’ordonnance attaquée sera infirmée.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique devra payer à l’avocat de Monsieur [V] la somme der 1.000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V],
Ordonnons sa remise en liberté,
Condamnons la Préfet de [Localité 1]-Atlantique à payer à Maître Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de Rennes, la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 29 Septembre 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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