Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 sept. 2023, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00045 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRB
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et de Shakiba EDIGHOFFER Greffière présente au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HERZOG, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416
SOCIETE MAME SCARLETT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HERZOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HERZOG, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours du mois de janvier 2018, Mme [G] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [I] [H] dans le cadre de la révocation de ses mandats sociaux et de la contestation de la rupture du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Mame Scarlett et WNP.
Le 6 mars 2018, un contrat de mission et de rémunération au temps passé avec clause d’honoraire complémentaire de résultat a été conclu entre Mme [J] agissant en son nom propre et en qualité de gérante de la société Mame Scarlett et Me [H] qui prévoyait, notamment, un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT.
Le 31 mars 2020, un avenant à la convention d’honoraires du 6 mars 2018 a été conclu entre Mme [J] agissant en son nom propre et en qualité de gérante de la société Mame Scarlett et Me [H].
Par courrier du 19 mai 2021, reçu le 20 mai 2021, Me [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme totale de 54 362 euros HT sur laquelle une somme d’un montant de 39 237 euros HT avait été réglée, soit un solde restant dû d’un montant de 15 125 euros HT.
Par décision contradictoire du 17 décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— fixé à la somme de 42 987,50 euros HT, le montant des honoraires dus à Me [I] [H] par Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett dans le cadre des diligences accomplies à leur profit ;
— constaté qu’une somme de 39 237 euros HT a été versée à Me [I] [H] ;
— condamné en conséquence Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett à verser à Me [I] [H] la somme de 3 750 euros HT ;
— dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier;
— dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 17 décembre 2021 dont Me [H] a accusé réception le 20 décembre 2021 et Mme [J] et la société Mame Scarlett le 18 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Me [H] a formé un recours contre cette décision.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 22/0045.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [G] [J] et à la société Mame Scarlett ont formé un recours contre cette décision.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 22/0046.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 13 février 2023 dont Me [H] a signé l’AR le 15 février 2023 et qui est revenue signée sans date pour Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett.
A l’audience du 20 juin 2023, l’affaire distribuée sous le numéro RG 22/0046 a été jointe à l’affaire distribuée sous le numéro RG 22/0045.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [H] demande à la délégataire du premier président de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondée,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/0045 et RG 22/0046,
— débouter Mme [J] et la société Mame Scarlett de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence :
— fixer à la somme de 54 677,50 euros HT le montant des honoraires de diligences et frais dus par Mme [J] et la société Mame Scarlett, étant précisé que 39 237,50 euros hors-taxes ont déjà été réglés, la somme de 15 440 euros HT restant due,
— en conséquence, condamner in solidum Mme [J] et la société Mame Scarlett à lui payer la somme de 15 440 euros HT (donc 315 euros HT de frais) avec intérêts au taux légal capitalisés depuis la date de la saisine, soit depuis le 19 mai 2021,
— condamner in solidum Mme [J] et la société Mame Scarlett au paiement de la somme de 5 764,28 euros HT correspondant à la moitié de l’honoraire complémentaire de résultat dans le cadre de son droit de suite,
— condamner in solidum Mme [J] et la société Mame Scarlett à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [J] et la société Mame Scarlett aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] et la société Mame Scarlett demandent à la délégataire du premier président, après avoir ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/0045 et RG 22/0046, de :
À titre principal,
— infirmer la décision du 17 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 42 987,50 euros HT les honoraires dus à Me [H] ;
— condamné Mme [J] et la société Mame Scarlett à verser à Me [H] la somme de 3 750 euros HT et dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier;
— débouté Mme [J] et la société Mame Scarlett de leurs demandes reconventionnelles;
Et statuant à nouveau :
— fixer les honoraires de Me [H] à la somme de 24 000 euros HT ;
— condamner Me [H] à leur payer la somme de 15 237,50 euros HT compte-tenu des honoraires déjà versés,
— débouter Me [H] de toutes ses demandes,
— condamner Me [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [H] aux dépens,
À titre subsidiaire,
— confirmer la décision du 17 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
— débouter Me [H] de toutes ses demandes,
— condamner Me [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [H] aux dépens.
SUR CE
Sur les honoraires
Me [H] rappelle qu’une convention d’honoraires et un avenant ont été conclus entre les parties datés respectivement des 6 mars 2018 et 31 mars 2020. Elle allègue qu’en application de ces conventions, quatre factures ont été émises, accompagnées du détail des diligences et que seules les trois premières factures ont été payées après leur réception à hauteur de la somme totale de 39 237,50 euros HT, la quatrième facture d’un montant de 15 125 euros HT demeurant impayée. Elle estime que les honoraires payés l’ont été après services rendus et ne sont donc pas réductibles. Elle allègue justifier de l’ensemble de ses diligences au titre de cette dernière facture qui représentent 60,5 heures de travail et dont la réalité n’est pas contestée par les clientes. Elle rappelle que le dossier portait sur plus de trois millions d’euros.
Elle sollicite en application de l’avenant à la convention d’honoraires du 31 mars 2020 le paiement d’un honoraire de résultat dans la mesure où, même si elle a été dessaisie dans le cadre de la procédure d’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2021, elle a contribué au résultat obtenu en appel, la cour d’appel de Paris ayant confirmé dans sa décision du 23 juin 2022 le résultat qu’elle avait obtenu en première instance. Elle relève que les gains obtenus par ses clientes s’élèvent à la somme de 115 285,71 euros, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 5 764,28 euros HT au titre de l’honoraire de résultat, représentant 50 % des 10 % des sommes obtenues.
En réplique, Mme [J] et la société Mame Scarlett relèvent que la convention d’honoraires produite par la requérante n’est pas signée. Elles estiment que Me [H] n’a pas pu consacrer 283,08 heures à leur dossier de première instance, alors que ce dossier ne présentait aucune difficulté particulière au regard des spécialités revendiquées par Me [H] et de l’expérience professionnelle dont elle se prévaut. Elles allèguent que la sur facturation de Me [H] est de l’ordre de 50 %. Elles soulignent qu’au total, Me [H] leur demande un honoraire d’un montant de 60 441,78 euros HT, alors qu’elles n’ont pu récupérer que 60 000 euros de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce.
S’agissant de l’honoraire de résultat, elles rappellent que Me [H] n’est pas intervenue en appel puisqu’elle avait été dessaisie le 18 mai 2021. En tout état de cause, elles soutiennent que l’honoraire de résultat réclamé est exagéré au regard du résultat obtenu en première instance et que Me [H] n’a pas contribué au résultat obtenu en appel. Elles soulignent que l’avenant du 31 mars 2020 ne fait pas expressément état de l’application d’un honoraire de résultat à une décision du second degré en cas de dessaisissement de Me [H] après l’obtention du jugement de première instance.
Le recours de Me [H] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, Me [H] produit :
— un document intitulé 'contrat de mission et de rémunération au temps passé avec clause d’honoraire complémentaire de résultat’ non signé daté du 6 mars 2018 entre Mme [J] agissant en son nom propre et en qualité de gérante de la société Mame Scarlett et Me [H] qui prévoyait, notamment, un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, valeur 2018, et une clause de dessaisissement stipulant qu’en cas de dessaisissement, les clientes s’engageaient à régler les honoraires et les frais pour les diligences antérieures à ce dessaisissement et qu’à défaut d’accord sur le montant de l’honoraire de résultat, les parties s’en remettaient à l’arbitrage du bâtonnier de [Localité 3],
— un 'avenant à la convention d’honoraires du 6 mars 2018" conclu entre Mme [J] agissant en son nom propre et en qualité de gérante de la société Mame Scarlett et Me [H] signé le 31 mars 2020, aux termes duquel les parties sont convenues que :
' les honoraires de diligences continueraient à être facturés sur une base de 250 euros HT de l’heure, mais dans la limite de 50 000 euros HT et ce jusqu’à la fin de la procédure d’appel et qu’en cas de changement d’avocat, le plafond de 50 000 euros ne s’appliquerait pas et que Me [H] facturerait ses diligences au temps passé au taux horaire de 250 euros HT pour l’année 2020,
' il serait dû en sus de l’honoraire de diligences, un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 10 % HT de la somme brute obtenue soit en exécution d’une transaction, soit en exécution d’une décision de première instance ou d’appel et qu’en cas de changement d’avocat, l’honoraire de résultat resterait dû à 50 % à Me [H],
les autres clause de la convention d’honoraires n’étant pas modifiées.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si les intimées relèvent que la convention d’honoraires versée aux débats n’est pas signée, elles ne contestent pas pour autant l’avoir signée et elles n’invoquent et ne justifient nullement d’un vice du consentement au moment de la signature de l’avenant à cette convention, qui y fait expressément référence, de sorte que les conventions conclues entre les parties doivent recevoir application.
Les parties admettent que les intimées ont dessaisi Me [H] de sa mission le 18 mai 2021 avant la procédure d’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2021.
Me [H] ayant été dessaisie par sa cliente avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée, la clause de dessaisissement précitée prévue à l’avenant à la convention d’honoraires doit s’appliquer qui précise qu’en cas de dessaisissement, l’avocate facturera ses diligences au temps passé au taux horaire de 250 euros HT et qu’un honoraire de résultat resterait dû à Me [H] hauteur de 50 % de 10 % HT de la somme brute obtenue en exécution, soit d’une transaction, soit d’une décision de première instance ou d’appel.
Sur la demande de restitution des honoraires déjà payés
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
Me [H] produit trois factures d’un montant total de 39 237,50 euros HT au titre des honoraires de diligences, se décomposant comme suit :
— n° JCH182-024 au titre des diligences accomplies du 29 janvier 2018 au 4 mai 2018 visant la convention d’honoraires et le tarif horaire de 250 euros HT, correspondant à 44,08 heures effectives dont 37,95 heures facturées 270 euros HT selon feuille de temps détaillée jointe, d’un montant de 9 487,50 euros HT, soit 11 385 euros TTC,
— n° JCH19-009 du 31 janvier 2019 au titre des diligences accomplies du 5 mai 2018 au 31 janvier 2019 visant la convention d’honoraires et le tarif horaire de 250 euros HT correspondant à 58,50 heures effectives dont 54 heures facturées selon feuille de temps détaillée jointe, d’un montant de 13 500 euros HT, soit 16 500 euros TTC,
— n° JCH20-024 du 31 mars 2020 au titre des diligences accomplies du 31 janvier 2019 au 31 mars 2020 visant la convention d’honoraires et le tarif horaire de 250 euros HT correspondant à 70,50 heures effectives dont 65 heures facturées selon feuille de temps détaillée jointe, d’un montant de 16 250 euros HT, soit 19 500 euros TTC.
Toutes ces factures ont été émises postérieurement aux diligences accomplies. Elles sont établies recto verso et comportent au verso un document qui détaille précisément les diligences effectuées, la date de ces diligences et le temps consacré à chacune d’elles et fait partie intégrante de ces factures.
Il y a donc lieu de considérer que ces factures ont été payées librement et en toute connaissance de cause par les intimées, de sorte qu’il s’agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause.
Le montant total des honoraires payés après services rendus est donc fixé à la somme de 39 237,50 euros HT au titre des honoraires de diligences.
La demande de restitution partielle de la somme réglée à ce titre sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les honoraires non réglés
Me [H] produit une facture n° JCH21-019 du 13 mai 2021 au titre des diligences accomplies du 31 mars 2020 au 13 mai 2021 d’un montant de 15 125 euros HT, soit 18 525 euros TTC, qui mentionne la convention d’honoraires, 'la facturation dans le cadre du forfait procédure de 50 000 euros HT (avenant à la convention du 31/03/2020)' et le temps passé de 60,5 heures.
Cette facture est également établie recto verso et comporte au verso un document qui en fait partie intégrante et détaille précisément les diligences effectuées, la date de ces diligences et le temps consacré à chacune d’elles.
Me [H] justifie de l’ensemble des diligences réalisées sur la période concernée, soit du 31 mars 2020 au 13 mai 2021.
Les requérantes contestent les temps de travail consacrés :
— à la rédaction des dernières conclusions n° 3 de 20 heures,
— à l’étude comparative des conclusions adverses n° 2 et n° 3 de 6 heures,
— à la préparation de l’audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce de Paris de 7 heures,
— aux rendez-vous, Mme [J] n’ayant aucun souvenir qu’un rendez-vous ait duré plus de 2 heures.
Le temps de travail de 20 heures consacré à la rédaction des conclusions n° 3 apparaît effectivement excessif au regard du fait que la requérante avait déjà établi deux précédents jeux de conclusions et sera donc ramené à 10 heures.
Il en est de même du temps consacré à l’étude comparative des conclusions adverses n° 2 et n° 3 qui sera ramené à 2 heures au lieu de 6 heures.
Le temps consacré à la préparation de l’audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce de Paris sera ramené de 7 heures à 2 heures au regard du fait que Me [H] a déjà facturé à sa cliente 5 heures de travail au titre des diligences suivantes : 'préparation de 4 exemplaires en 2 tomes des dossiers de plaidoiries, achat de trois clés USB, travaux de reprographie et de reliure, déplacement au tribunal pour apporter les dossiers à chacun des magistrats'.
Enfin, le temps de travail consacré à l’entretien au cabinet du 2 juillet 2020 sera ramené de 3 heures à 2 heures, Mme [J] reconnaissant que certains rendez-vous aient pu durer 2 heures.
Au total, il sera retenu un temps de travail consacré aux diligences accomplies sur la période du 31 mars 2020 au 13 mai 2021 de 40,5 heures sur la base du taux horaire facturé de 250 euros HT, qui n’apparaît pas excessif au regard de l’ancienneté de Me [H] au barreau de Paris et sera par conséquent également retenu.
Le montant total des honoraires de diligences dus par Mme [J] et la société Mame Scarlett à Me [H] pour la période concernée sera donc fixé à la somme de 10 125 euros HT (40,5 heures x 250 euros HT), outre 315 euros HT au titre des frais non contestés par les intimées.
Au total, les honoraires de diligences dus par Mme [J] et la société Mame Scarlett à Me [H] seront donc fixés à la somme de 49 362,50 euros HT (39 237,50 euros HT + 10 125 euros HT), outre 315 euros HT au titre des frais, soit une somme totale d’un montant de 49 677,50 euros HT au titre des honoraires et frais.
Eu égard au paiement par Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett à Me [I] [H] de la somme de 39 237,50 euros HT, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Me [H] la somme de 10 440 euros HT, majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La décision déféré est donc infirmée de ce chef.
Sur l’honoraire de résultat
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’honoraire de résultat n’est dû que, s’il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client, et lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Il est constant que Me [H] n’a effectué aucune diligence dans le cadre de la procédure d’appel dans la mesure où elle a été dessaisie du dossier le 18 mai 2021, avant que la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2021, ne rende sa décision le 23 juin 2022.
Or, force est de constater que d’une part, Me [H] ne justifie pas avoir contribué au résultat obtenu en appel par les intimées, leur nouvel avocat ayant modifié les conclusions de première instance qui avaient été rédigées par la requérante et présenté des demandes différentes et d’autre part, il n’est pas justifié du caractère irrévocable de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 juin 2022, aucun certificat de non pourvoi n’étant versé aux débats.
Me [H] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre d’un honoraire de résultat.
Sur les autres demandes
Mme [J] et la société Mame Scarlett, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 3] en date du 17 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant total des honoraires de diligences et des frais dus par Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett à Me [I] [H] à la somme de 49 677,50 euros HT (dont 315 euros HT au titre des frais),
Constatant le versement par Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett à Me [I] [H] de la somme de 39 237,50 euros HT,
Condamne solidairement Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett à payer à Me [I] [H] la somme de 10 440 euros HT, majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Me [I] [H] de sa demande au titre d’un honoraire de résultat ;
Condamne in solidum Mme [G] [J] et la société Mame Scarlett aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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