Confirmation 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 févr. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNE ETRANGER :
M. [B] [T]
né le 22 Juillet 1991 à [Localité 1] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [T] interjeté par courriel du 22 février 2025 à 08h34 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [T], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [C] [S], interprète assermenté en langue georgienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [B] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I – Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [B] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen ayant été abandonné plors de l’audience, il n’y aura pas lieu de statuer.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte des dispositions de l’article L 523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.
Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;
3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;
5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime;
Aux termes de l’article L523-3 alinéa 2 du même code, en cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II. Il résulte des dispositions de l’alinéa 3 dudit article que le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative
— Sur l’insuffisance de motivation :
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement (…) est écrite et motivée.
Il en résulte qu’une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique.
A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables, une autre solution que la privation de liberté.
Si la décision n’a pas à faire état de, l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
Attendu qu’en vertu de l’article L. 523-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, et l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée a l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.
En l’espèce, outre les articles ci-dessus rappelés, les articles L523-1 et L523-2 du CESEDA, qui fondent la décision de placement en rétention de Monsieur [B] [T] en qualité de demandeur d’asile, figurent aux visas de la décision contestée.
La décision contestée précise que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes, qu’il est entré de façon irrégulière en France et qu’il ne détient pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il est fait état de ce qu’il déclare pour seule adresse en France celle du pôle asile de l’AIEM de [Localité 2]. Cette situation caractérise une absence de garantie de représentation suffisante fondant un risque de fuite mentionné à l’article L523-l alinéa3 du CESEDA et précisé à l’article L523-2 de ce même code.
Il est par ailleurs relevé que le préfet évoque les antécédents judiciaires de l’intéressé et notamment la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024, à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol, destruction de bien et violence sur un fonctionnaire de police outre la présence de plusieurs mentions au fichier des antécédents judiciaires. Ainsi au regard de ces informations, le préfet a pu régulièrement considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
L’analyse de la motivation de l’arrêté démontre que le préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [B] [T].
Dès lors, la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées a sa situation personnelle, familiale et administrative.
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen et confirmer l’ordonnance critiquée.
— Sur l’erreur de fait :
S’agissant du droit de circuler sur le territoire français, l’intéressé reproche au préfet d’avoir indiqué qu’il n’a pu présenter aucun document d’identité ou de voyage alors qu’il est en possession d’une attestation de demande d’asile valable du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025, et bénéficie donc du droit au maintien dans l’attente de la décision de l’OFPRA et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L542-2 du CESEDA.
Il convient toutefois de rappeler et relever, confirmant ainsi l’analyse du premier juge, qu’une attestation de demande d’asile ne constitue pas un document d’identité ni de voyage. En outre, l’article L. 523-l du CESEDA prévoit la possibilité de placer un demandeur d’asile en rétention, lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public ou qu’il existe un risque de fuite, lesquels résultent des éléments précédemment exposés et explicités dans l’arrêté critiqué.
Dès lors aucune erreur de fait n’est démontrée quant au droit à circuler sur le territoire français de l’intéressé.
Le moyen tenant à l’erreur de fait sera rejeté.
— Sur l’erreur de droit et la violation de l’article L 523-1 du CESEDA :
M. [T] fait valoir qu’il a déposé sa demande d’asile auprès des autorités publiques et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet a notamment motivé sa décision sur le fondement de la menace à l’ordre public, conformément aux dispositions de l’article L.523-l du CESEDA en reprenant les antécédents judiciaires de l’intéressé.
Ces dispositions sont conformes au cadre posé par la loi en conséquence, aucune erreur de droit n’est ainsi démontrée, et l’ordonnance du premier juge sera confirmée et le moyen tenant à l’erreur de droit sera rejeté
— Sur l’erreur d’appréciation :
Il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte.
Il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édition de l’acte pour en apprécier la régularité.
La décision contestée précise que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes, qu’il est entre de Facon irrégulière en France, qu’il ne détient pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il déclare pour seule adresse en France celle du pôle asile de l’AIEM de [Localité 2] . Ces éléments justifient l’appréciation faite d’une situation personnelle qui n’offre pas de garantie de représentation suffisante permettant de retenir que le risque de fuite mentionné à l’article L523-1 alinéa 3 du CESEDA et précise à l’article L523-2 de ce même code est établi.
La prise en compte des antécédents judiciaires par le préfet qui énonce la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, destruction de bien et violence sur un fonctionnaire de police outre plusieurs mentions au 'chier des antécédents judiciaires, ont permis au préfet de considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public toujours actuelle, nonobstant le fait que l’intéressé ait purgé sa peine.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance critiquée sera confirmée.
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles, à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes, qu’il est entré de façon irrégulière en France, qu’il ne détient pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie que d’un hébergement par le pôle asile et non d’une adresse en tant que telle outre le fait qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits délictuels d’une certaine gravité comme rappelé précédemment en ce qu’ils ont concerné l’atteinte à l’intégrité d’un focvntionnaire de police représnetant de l’autorité publique et étatique.
Si l’intéressé souligne qu’il est demandeur d’asile et ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que la procédure d’asile est pendante, l’article L. 523-1 du CESEDA prévoit la possibilité de placer un demandeur d’asile en rétention, lorsque son comportement constitue une menace a l’ordre public ou qu’il existe un risque de fuite lesquels ont pu être caractérisés comme exposé pré’cédemment et repris dans l’arrêté critiqué. Il sera relevé que l’arrêté critiqué fait mention d’une information sur la situation de l’intéressé prise auprès de l’OFPRA notamment le guichet unique des demandeurs d’asile qui a confirmé la demande d’asile formée par ledit [T]. Le moyen soulevé tenant à l’irrégularité de l’arrêté de ce chef ne pourra qu’être rejeté.
Dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’utilité du placement en rétention de Monsieur [B] [T], ce moyen sera rejeté et l’ordonnace critiquée sera confirmée.
En conséquence aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [T].
IV- Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention et la demande d’assignation à résidence :
Il résulte des dispositions de l’article L523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [B] [T], de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du 18 février 2025 pour une durée de 48 heures, notifié le même jour, lors de sa levée d’écrou. Il a formulé une demande d’asile le 11 février 2025, laquelle est en cours d’instruction. Cet élément démontre une information prise auprès de l’OFPRA et l’arrêté précise que le guichet unique des demandeurs d’asile a confirmé la demande d’asile formée par ledit [T]. Le moyen soulevé tenant à l’irrégularité de l’arrêté de ce chef ne pourra qu’être rejeté.
La mesure de placement en rétention et la demande de prolongation de Monsieur [B] [T] ont pris en compte le fait qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement, pour des faits de dégradation de bien, de vol en récidive et de violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité. Il a pu être retenu que seule son incarcération a permis de faire cesser son comportement délinquant. L’arrêté critiqué a pu retenir que l’absence de garantie de représentation, et de réinsertion tant sociale que professionnelle générait un risque importantde commission de nouvelles infractions. En outre, les faits de violence sur un fonctionnaire de police sont des faits d’une particulière gravité et témoignent de ce que l’intéressé ne respecte pas les règles essentielles de la vie en société, pouvant caractériser un comportement déviant constitutif d’une menace toujours actuelle à l’ordre public.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a validé l’arrêté qui indique que M. [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce que sa demande d’asile a été rejetée en Autriche, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un hébergement stable, sa seule adresse étant celle du pôle asile AIEM de [Localité 2] outre la condamnation notamment pour des violences sur un fonctionnaire de police. Ces éléments caractérisent le risque de fuite conformément aux dispositions de l’article L.512-3 du CESEDA.
La situation de Monsieur [B] [T] ne peut que laisser craindre une soustraction aux décisions administratives dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint, ce d’autant que la demande d’asile de l’intéressé est toujours en cours d’instruction.
Par ailleurs, la préfecture indique qu’un laissez-passer sera sollicité auprès des autorités géorgiennes en cas de refus de la demande d’asile de l’intéressé et que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il sera par ailleurs observé que M. [T] ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, que dès lors, il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-l3.et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Il a pu être relevé par le premier juge que M. [T] a affirmé être prêt à retourner en Géorgie en cas de rejet de sa demande d’asile, après avoir souligné avoir été victime d’une agression dans ce pays et les menaces qui demeurent existent pour sa sécurité. Cet élément ne peut que renforcer le risque de voir Monsieur [B] [T] se soustraire aux décisions administratives prises a son encontre s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution.
En conséquence, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la demande de prolongation et a écarté la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention et rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS l’abandon du moyen du recours relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 février 2025 à 10h00;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 février 2025 à 15h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNE
M. [B] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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