Confirmation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 oct. 2023, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2U5
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 OCTOBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 16 mai 2023
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D], [R] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Léon DEL FORNO et Me Taly TOLEDANO, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ASCOM INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Léon DEL FORNO et Me Taly TOLEDANO, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/08/2019, les sociétés Ascom Invest, dirigée par M. [X], et France Atelier, devenu Keybas, dirigée par la société MPN dont le représentant est M. [K], ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel :
— la société France Atelier cède à la société en cours de formation Mapi son fonds de commerce ;
— la société MPN en détiendra 60 % des parts et la société Ascom Invest 40 % ;
— celle-ci verse un acompte de 500 000 euros, l’acte stipulant que 'en cas de non réalisation de l’acquisition au plus tard au 20/12/2019, cet acompte sera restitué sans délais à l’acquéreur (..). Garantie : caution solidaire consentie par M. et Mme [K] au profit de la société Ascom Invest à hauteur de la totalité de l’acompte’ ;
— une émission d’obligations remboursables en actions est prévue.
Le même jour, les époux [K] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet acompte, aux termes d’un acte séparé.
Au 31/12/2019, l’émission d’obligations remboursables en actions n’a pas été effectuée et l’acompte n’a pas été remboursé.
Le 12/01/2022, la société Keybas (ex France Atelier) a été placée en redressement judiciaire puis, le 07/06/2022, en liquidation judiciaire.
Saisi le 10/01/2020 d’une demande de nullité des actes du 08/08/2019 par les sociétés Keybas, Mapi, MPN et les époux [K], le tribunal de commerce de Grenoble a principalement, par jugement du 10/02/2023 :
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 27/07/2022 ;
— débouté la société Ascom Invest de ses demandes contre la société Keybas ;
— mis hors de cause M. [X] ;
— rejeté la demande de nullité des actes du 08/08/2019 ;
— dit que la société Ascom Invest et M. [X] n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi tant précontractuelle que contractuelle ;
— condamné solidairement les époux [K] en leur qualité de cautions solidaires à verser à la société Ascom Invest la somme de 500 000 euros ;
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné solidairement les sociétés Keybas, Mapi, MPN et les époux [K] à payer à la société Ascom Invest la somme de 10 000 euros et celle de 5 000 euros à M. [X] au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 25/04/2023, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 16 et 25/05/2023, les époux [K] ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [X] et la société Ascom Invest, aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 10 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience que :
— leur demande est recevable, ayant formulé devant le premier juge des observations quant à l’exécution provisoire ;
— les cautionnements ont été donnés au profit de la société Mapi et non de la société Ascom ;
— seule la société France Atelier qui a perçu les fonds est débitrice envers la société Ascom ;
— de plus, leur cautionnement est nul en raison de l’absence d’immatriculation de la société Mapi au registre du commerce et des sociétés ;
— la société Ascom n’a pas déclaré sa créance au passif de la société Keybas ;
— ils justifient de moyens sérieux de réformation ;
— ils n’ont pas les moyens financiers de régler la somme réclamée sans vendre leur résidence principale, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Dans leurs conclusions en réponse n° 3 soutenues oralement à l’audience, la société Ascom Invest et M. [X], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— l’acte de cautionnement stipule que l’acompte sera restitué à la société Ascom Invest soit directement par la société France Atelier soit par l’intermédiaire de la société Mapi ;
— la société Mapi n’avait pas à être poursuivie au préalable ;
— le cautionnement est valide, la société Mapi n’étant pas partie à l’acte ;
— la caution n’est déchargée de son obligation à la suite de l’absence de déclaration au passif que si des répartitions et dividendes peuvent être versés ;
— les cautions sont propriétaires de trois biens immobiliers dont la valeur totale est de près de 700 000 euros ;
— le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 § 1 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation
Les époux [K], dans leur mention manuscrite au bas de l’acte de cautionnement, se sont portés cautions de la société en formation Mapi, dans la limite de la somme de 500 000 euros envers le créancier prêteur. Dès lors, c’est bien envers la société Ascom Invest qu’ils se sont portés garants de la société Mapi, quand bien même les fonds auraient été encaissés par une société tierce. Celle-ci s’étant avérée défaillante, la société Ascom est ainsi en droit d’agir contre les cautions.
Par ailleurs, les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil et également expressément à ce que le créancier poursuive préalablement la société Mapi.
En outre, il est tout à fait possible de se porter caution pour une société non encore immatriculée, dès lors que la société est créée postérieurement, ce qui a été le cas pour la société Mapi, ses statuts ayant donné mandat à M. [K] de prendre pour le compte de celle-ci des engagements pour lancer les opérations entrant dans l’objet social, avec reprise automatique de ceux-ci lors de son immatriculation.
Enfin, l’absence de déclaration au passif de la société France Atelier (une procédure est en cours à ce sujet) ne peut décharger les cautions que si celles-ci auraient pu tirer un avantage effectif du droit d’être admises dans les répartitions et dividendes. Or, c’est la société Mapi qui est débitrice et en tout état de cause, la société Keybas est en liquidation judiciaire, ce qui laisse augurer une impossibilité de règlement des créanciers chirographaires.
Dans ces conditions, les moyens invoqués par les époux [K] n’apparaissent pas comme pouvant entraîner à coup sûr la réformation de la décision entreprise.
La première condition fixée par le texte sus-rappelé n’est ainsi pas remplie.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
La demande des époux [K] sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. [X] et la société Ascom Invest une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 10/02/2023 ;
Condamnons les époux [K] à payer la somme de 1 500 euros à M. [X] et la société Ascom Invest en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [K] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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