Cassation 18 mai 2022
Confirmation 21 septembre 2023
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mai 2022, N° R20-20.725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n°194, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03763 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4MV
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 16 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Soissons – RG n° 18/00702, Arrêt du 06 février 2020 de la cour d’appel d’Amiens – RG 18/04340, Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2022 – pourvoi n° R20-20.725, Arrêt du 21 septembre 2020 de la cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 10 – RG n° 22/16903, Arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 2025 – pourvoi n° S 23-21.842
APPELANT
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMÉE
Mme [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline MILLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, vice-président placé
Mme Violette BATY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Claire ARGOUARC’H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2012, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons a prononcé le divorce de M. [X] [Z] et de Mme [U] [R]. Celle-ci en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 19 juin 2012. Par ordonnance du 5 février 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable. Mme [R] a déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 25 juillet 2013, a confirmé la décision du conseiller de mise en état du 5 février 2013. Mme [R] a élevé un pourvoi contre cet arrêt, qui a été rejeté par la Cour de cassation le 13 novembre 2014.
Un projet de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été dressé le 28 juin 2018 par Me [B], notaire à [Localité 3] (Aisne), qui faisait apparaître une créance au bénéfice de Mme [R] de 850 968,92 euros. Sur le fondement de cet acte, Mme [R] a obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires de créances pour un montant de 900 000 euros, à la fois entre ses propres mains et sur les comptes bancaires de M. [Z] ouverts auprès de la [1]. Ces saisies, pratiquées le 24 juillet 2018, se sont révélées fructueuses à hauteur de 1 350 000 euros pour la première et 342 442,80 euros pour la seconde. Elles ont été dénoncées au débiteur le 27 juillet 2018.
M. [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons d’une contestation de la seconde mesure conservatoire le 22 août 2018. Par jugement du 16 novembre 2018, ce juge a :
Débouté M. [Z] de toutes ses prétentions ;
Débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que Mme [R] justifiait d’un principe de créance et d’une menace pesant sur son recouvrement, notamment car l’action en partage invoquée par Mme [R] au soutien de ses prétentions était imprescriptible.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 16 novembre 2018 en toutes ses dispositions et condamné M. [Z] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Le 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 6 février 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [R] entre les mains de la [1]. La Cour a indiqué que les créances qu’un époux séparé de biens pouvait faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constituait pas une opération de partage se prescrivaient selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil, soit cinq ans. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris pour y être rejugée.
Par un arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine, a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Soissons le 16 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à la mainlevée de la saisie critiquée. Pour statuer ainsi, la cour a appliqué une prescription quinquennale aux prétentions de Mme [R], mais a fait partir le délai de prescription du 13 novembre 2014, date du rejet du pourvoi de Mme [R] contre la décision déclarant irrecevable sa déclaration d’appel du jugement prononçant le divorce.
Par un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 septembre 2023 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Pour statuer ainsi, la Cour a indiqué que lorsqu’un appel est déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel.
M. [Z] a saisi la cour d’appel de Paris, en tant que cour de renvoi, le 13 février 2025.
Le 25 février 2025, Mme [R] a donné mainlevée de la saisie conservatoire objet du litige.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [Z] a sollicité de la cour qu’elle :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes ouverts entre les mains du [2] le 24 juillet 2018 ;
Condamne Mme [R] à lui verser la somme de 114 042,93 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’application du taux d’intérêt légal sur la somme objet de la saisie conservatoire de 342 442,80 euros, du 24 juillet 2018 au 25 février 2025 ;
Condamne Mme [R] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [R] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et liés aux frais résultant des mesures conservatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [R] a sollicité de la cour qu’elle :
Juge la demande de M. [Z] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018 sans objet, la mainlevée ayant été obtenue le 25 février 2025 ;
Dise les demandes indemnitaires de M. [Z] irrecevables ;
En toute hypothèse :
Déboute M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018
Les parties conviennent que la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018 par Mme [R] sur les comptes détenus par M. [Z] auprès de la [1] a été levée à l’initiative de la saisissante le 25 février 2025.
La demande tendant à sa mainlevée formée devant la cour est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Z]
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Moyens des parties
M. [Z] considère sa demande indemnitaire recevable au visa de 625 code de procédure civile, en ce qu’elle est dépendante de la décision sur la mainlevée de la saisie.
Mme [R] l’estime au contraire irrecevable car elle a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons, le 16 novembre 2018, de manière autonome de la demande de mainlevée de saisie et que ce rejet n’a pas été censuré par les arrêts rendus par la cour de cassation, qui ne pouvait d’ailleurs pas en être saisie car le débiteur n’avait pas interjeté appel de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En l’espèce, le jugement du 16 novembre 2018 a débouté M. [Z] « de toutes ses prétentions ». Celui-ci avait formé devant le juge une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros visant à réparer le préjudice que lui avait causé la mise en 'uvre de la saisie contestée. Le juge l’avait rejetée faute de démonstration par le débiteur du préjudice invoqué.
Le rejet de cette prétention indemnitaire a été déféré à la cour d’appel d’Amiens laquelle a précisé qu’elle avait été formée sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La cour a ensuite rejeté cette demande « faute de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ». Il s’en déduit que la demande indemnitaire formée par M. [Z] était une demande intrinsèquement liée à sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire car conditionnée par la réponse donnée à cette première prétention.
Dès lors, la remise en cause, par la Cour de cassation, du rejet de la prétention tendant à la mainlevée de la saisie entraînait la possibilité pour M. [Z] de réitérer sa demande indemnitaire qui en était dépendante. Cette demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire
Moyens des parties
M. [Z] considère sa prétention fondée en ce qu’une mainlevée spontanée ne fait pas échec à l’application de L. 512-2 code des procédures civiles d’exécution. A défaut, il forme sa demande au visa de 1240 code civil, expliquant que Mme [R] s’est montrée de mauvaise foi en ne réglant pas spontanément les sommes mises à sa charge dans le cadre du divorce, en n’évoquant pas, dans le cadre de cette procédure, les créances réclamées ensuite et en faisant appel à un notaire de complaisance pour les faire chiffrer puis immédiatement saisir le juge de l’exécution. Il invoque des préjudices subis à la fois matériel et moral.
Mme [R] affirme au contraire que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut s’appliquer si la mainlevée de la saisie n’a pas été judiciairement ordonnée. Elle conteste en outre toute faute de sa part, expliquant qu’elle n’a fait que chercher à préserver ses droits dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, alors que son débiteur refusait toute solution amiable. Elle affirme enfin que M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice, ni moral ni financier.
Réponse de la cour
L’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par celle-ci.
La Cour de cassation juge, de manière constante, que cette responsabilité du créancier est engagée sans faute de sa part. Celui-ci, qui fait le choix de mettre en 'uvre une mesure portant atteinte au droit de propriété de celui qui paraît être son débiteur sans que sa créance ait été judiciairement reconnue, agit à ses risques et périls. Si la contestation judiciaire du saisi conduit à la mainlevée de la mesure, le saisissant, qui a privilégié la garantie de la créance qu’il pensait détenir sur les droits de celui qu’il désignait comme son débiteur, peut devoir réparer le préjudice causé par son comportement, quand bien même il a agi de bonne foi.
Ainsi, si la mainlevée poursuivie judiciairement par le saisi est donnée en cours de procédure, sous la contrainte de l’instance engagée contre lui, ce dernier ne saurait invoquer l’impossibilité pour le juge d’ordonner une mainlevée de saisie, faute d’objet à la prétention, pour échapper à sa responsabilité.
La Cour de cassation ne fait d’ailleurs pas de différence, pour admettre la condamnation du saisissant sur le fondement de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, entre la mainlevée ordonnée par la juridiction et la mainlevée donnée en cours de procédure, dans la mesure où le saisissant donne mainlevée de la saisie conservatoire parce qu’il la juge en définitive mal fondée (en ce sens 2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-18.038).
En l’espèce, Mme [R] a pratiqué une saisie conservatoire au préjudice de M. [Z], le 24 juillet 2018, qui a provoqué l’immobilisation sur ses comptes bancaires d’une somme de 342 442,80 euros, jusqu’à ce qu’elle en donne mainlevée le 25 février 2025.
M. [Z] conteste le bien-fondé de la mesure conservatoire depuis le 22 août 2018 et la Cour de cassation, saisie pour la seconde fois du principe de créance allégué par Mme [R], a clairement statué en défaveur de celle-ci, le 15 janvier 2025, en expliquant que l’action en recouvrement de la créance invoquée par la saisissante était prescrite cinq ans après l’expiration du délai d’appel du jugement prononçant le divorce. Il ressort de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens du 5 février 2013 que le délai d’appel du jugement de divorce rendu entre les parties expirait le 25 mai 2012, de sorte que l’action en recouvrement de la créance invoquée par Mme [R] était prescrite à compter du 26 mai 2017. Ce n’est qu’après cet ultime arrêt de la Cour de cassation que la saisissante a donné mainlevée de la mesure, le 25 février 2025.
Il s’en conclut que seule l’imminence de la décision de mainlevée judiciaire à venir a persuadé l’intimée de procéder à la mainlevée, et que celle-ci peut être condamnée à indemniser l’appelant de son préjudice sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z]
Moyens des parties
M. [Z] prétend à l’indemnisation d’un préjudice financier de 114 042,93 euros correspondant aux intérêts légaux dus pour la période du 24 juillet 2018 au 25 février 2025, par application de l’article 1231-6 du code civil. Il poursuit également l’indemnisation de son préjudice moral en ce qu’il a été empêché de procéder à des investissements qui auraient pu être plus rémunérateurs que le taux de l’intérêt légal ou de dépenser ses fonds, alors que ses revenus annuels étaient compris sur la période entre 29 723 euros et 36 861 euros. Il ajoute qu’il a été contraint de solliciter une avance auprès de sa banque pour faire face à ses charges courantes et que l’indisponibilité de ses fonds l’a conduit à prolonger son activité professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et à mettre en suspens tous ses projets, faute d’épargne disponible.
Mme [R] conteste l’existence de ces préjudices, en soulignant qu’un capital disponible n’emporte pas nécessairement une rémunération selon le taux de l’intérêt légal, que l’appelant ne justifie pas d’une intention de faire fructifier ce capital, et qu’il a perçu d’importantes sommes d’argent issues de ventes immobilières postérieurement à la saisie conservatoire. Elle ajoute que M. [Z] ne justifie pas qu’il aurait modifié ses conditions de vie, ou résolu de ne pas les modifier, en raison de l’immobilisation de son capital.
Réponse de la cour
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’immobilisation non légitime d’une somme d’argent appartenant au saisi, dont la libération lui est due, est assimilable à l’obligation de paiement d’une somme d’argent. Ainsi, M. [Z] est fondé à prétendre au versement d’une somme correspondant aux intérêts, au taux légal applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour les besoins de son activité professionnelle, produit par ses fonds immobilisés entre la sommation de libération, constituée par l’assignation aux fins de mainlevée de la saisie signifiée le 22 août 2018, et la mainlevée intervenue le 25 février 2025.
Le calcul de M. [Z] est erroné en ce qu’il prend pour point de départ le jour de la saisie et non celui de la sommation de la lever, et intègre une capitalisation semestrielle des intérêts non prévue par la loi ou le règlement. Les intérêts dus sur la période visée s’élèvent à la somme globale de 98 994,11 euros. Mme [R] sera condamnée à ce paiement réparant le préjudice financier de l’appelant.
En revanche, M. [Z] ne justifie pas de ce que l’immobilisation des fonds saisis le 24 juillet 2018 aurait eu des conséquences négatives au niveau psychique, ni qu’il aurait été contraint de repousser son départ à la retraite en raison du maintien de la mesure conservatoire. Il ne prétend pas, d’ailleurs, avoir pris sa retraite depuis le 25 février 2025.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral en sus de son préjudice financier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [R], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Par application e l’article L. 512-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Les frais liés à la saisie conservatoire du 24 juillet 2018, qui n’aurait pas dû être mise en 'uvre, seront laissés à la charge de Mme [R].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons le 16 novembre 2018 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT SANS OBJET la demande formée par M. [X] [Z] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018 par Mme [U] [R] sur ses comptes ouverts auprès de la [1] ;
DECLARE RECEVABLES les demandes indemnitaires formées par M. [X] [Z] ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à M. [X] [Z] la somme de 98 994,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande formée par M. [X] [Z] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [U] [R] au paiement des dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [U] [R] au paiement des dépens de l’appel ;
DIT que les frais relatifs à la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018 par Mme [U] [R] sur les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès de la [1] seront laissés à la charge de la saisissante ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à M. [X] [Z] la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appels.
Le greffier, Le président,
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