Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 juin 2025, n° 23/01490
CA Nancy
Confirmation 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de rétroactivité de la pension de retraite

    La cour a estimé que Monsieur [G] [O] n'a pas prouvé qu'il avait effectué une demande de liquidation de ses droits avant le 1er septembre 2019, et que la caisse a correctement fixé le début de ses droits à la date de sa demande en ligne, soit le 1er novembre 2019.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [O] conteste la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, demandant qu'elle soit rétroactivement fixée au 1er septembre 2019. La juridiction de première instance a déclaré M. [O] recevable mais a débouté sa demande, fixant la date au 1er novembre 2019. La cour d'appel, examinant les éléments, a confirmé que M. [O] n'avait pas prouvé avoir effectué une demande avant le 1er septembre 2019, se basant sur l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale qui stipule que les droits prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné M. [O] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/01490
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01490
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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