Irrecevabilité 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 24/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/1155
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 22 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/01753
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DK
Affaire :
[S] [V]
C/
S.A.R.L. LINELEC PRO
S.A.S. PLANETE BUFFET
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre – Section 1 – de la Cour d’Appel de PAU
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jessica DESCONNET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. LINELEC PRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PLANETE BUFFET
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[Adresse 4]
[Localité 4]/FRANCE
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Mohssine ADDICHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
* * *
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire portant le numéro de répertoire général 21/01637 du rôle de la deuxième chambre – section 1 de la cour d’appel de Pau dans la procédure d’appel entre la SAS PLANETE BUFFET, prise en la personne de son représentant légal, Madame [V] [S] et la SARL LINELEC PRO, faute d’exécution par la SAS PLANETE BUFFET, appelante, de la décision du tribunal de commerce de Pau du 27 avril 2021 condamnant la SAS PLANETE BUFFET, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [V] [S] à verser à la SARL LINELEC PRO la somme de 203 900 € HT, soit 244 680 € TTC.
Par conclusions de reprise d’instance du 11 avril 2024, [S] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Pau sur le fondement des articles, 383 – al 2 du code de Procédure Civile,1103, 1104 du Code Civil,143 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 1343-5 du Code Civil.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 avril 2024 sous le N° 24/01753.
Par conclusions d’incident en date du 19 juin 2024, la SARL LINELEC PRO prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [B] [K], a sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 386 et suivants et 524 du Code de Procédure Civile,
juger que l’instance en appel initiée par Madame [V] [S], selon déclaration du 20 mai 2021, est périmée à compter du 14 avril 2024.
condamner Madame [V] [S] et la société PLANETE BUFFET SAS, représentée par le Commissaire à l’exécution du plan la SELARL EKIP', à verser à la société LINELEC PRO SARL une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 24/1749.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024 la SARL LINELEC PRO a été déboutée de son incident de péremption.
Le 19 décembre 2024, la société LINELEC PRO a déposé une requête aux fins de déféré à l’encontre de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03534.
Par arrêt du 21 octobre 2025 la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 décembre 2024.
La société LINELEC PRO, le 14 janvier 2006, a saisi le conseiller de la mise en état d’un nouvel incident sous le N° RG 24/01753 au terme duquel elle sollicite :
Vu les articles 14 à 16, 386 et suivants, 524, 526 et 916 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales,
débouter Madame [V] [S] et la société PLANETE BUFFET SAS de l’intégralité de leurs demandes.
dire, en tant que de besoin, que l’ordonnance de réinscription au rôle de la 2ème Chambre – Section 1 de la Cour en date du 11 avril 2024 est nulle, à défaut non-avenue.
En conséquence,
dire que l’instance en appel initiée par Madame [V] [S] selon déclaration du 20 mai 2021 est périmée à compter du 14 avril 2024.
dire que l’instance en appel initiée par la société PLANETE BUFFET SAS selon déclaration du 13 mai 2021 est périmée à compter du 14 avril 2024.
En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [V] [S] et la société PLANETE BUFFET SAS, représentée par le Commissaire à l’exécution du plan la SELARL EKIP', à verser à la société LINELEC PRO SARL une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
En réplique, [S] [V] conclut à :
Vu les articles 32-1, 386, 388, 537 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
déclarer la société LINELEC PRO irrecevable en ses demandes relatives à la péremption ;
débouter la société LINELEC PRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société LINELEC PRO à payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société LINELEC PRO à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société LINELEC PRO aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident tenue par le conseiller de la mise en état le 11 mars 2026.
SUR CE
— Sur la nullité de l’ordonnance de réinscription au rôle du 11 avril 2024 :
La SARL LINELEC PRO soulève, à titre principal, la nullité de l’ordonnance de réinscription au rôle du 11 avril 2024 et, à défaut, son caractère non avenu et qu’elle soit réduite à néant.
Elle invoque, en effet, les termes du jugement du 27 avril 2021, l’ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2022 pour défaut d’exécution et le fait que [S] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire sans obtenir d’autorisation de la part du conseiller de la mise en état, ni du premier président et sans justifier du règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
[S] [V] précise avoir déposé des conclusions de remise au rôle le 11 avril 2024 aux termes desquelles elle sollicite la réinscription de l’affaire. Elle fait valoir l’absence de recours à l’encontre de la décision de réinscription sur le fondement de l’article 537 du code de procédure civile.
La seule contestation fondée sur la nullité d’une mesure d’administration judiciaire ne peut être formée que dans l’hypothèse exceptionnelle d’un excès de pouvoir ce que ne soulève pas LINELEC PRO.
* * *
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision de réinscription au rôle de la cour d’appel d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d’administration judiciaire comme telle insusceptible de recours.
Il a été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2016 N° 15-19.662), que : « la décision de réinscription au rôle de la cour d’appel d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d’administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte qu’aucune procédure n’était ouverte à cette occasion aux sociétés intimées pour soulever la péremption de l’instance. »
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11/04/2024 autorisant la réinscription de l’affaire au rôle n’a pas statué sur la péremption de l’instance , le conseiller de la mise en état n’étant pas tenu de rechercher d’office si la péremption était acquise.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 décembre 2024, a débouté la SARL LINELEC PRO de son incident de péremption.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 21 octobre 2025.
L’affaire a été initialement enrôlée sous le numéro RG 21/01637 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2022.
Suite aux conclusions de remise au rôle du 11 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de réinscription au rôle sous le numéro24/01753.
Cependant, l’ incident soulevé par la SARL LINELEC PRO contestant la remise au rôle de l’affaire a été enrôlé sous le numéro24/01749 alors qu’il s’agit de la même affaire au fond .
Aux termes de la décision du conseiller de la mise en état confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau, la SARL LINELEC PRO a été déboutée de son incident de péremption.
La réinscription au rôle de l’affaire, mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours et la péremption a été écartée.
En contestant par l’introduction d’une nouvelle demande d’incident la réinscription au rôle de l’affaire et en soulevant la péremption de l’instance, la SARL se heurte à l’irrecevabilité de ses demandes puisque la décision de réinscription au rôle de l’affaire n’est pas susceptible de recours.
La demande de nullité de cette ordonnance ne repose sur aucun fondement juridique alors que sont invoqués des moyens tendant à contester la teneur de cette ordonnance.
Cette demande de nullité sera également rejetée.
— Sur la péremption :
La SARL LINELEC PRO soulève, à titre subsidiaire, la péremption de l’instance en appel initiée par [S] [V] selon déclaration d’appel du 13 mai 2021 et du 20 mai 2021 et ce à compter du 14 avril 2024.
[S] [V] fait observer que le rétablissement de l’affaire au rôle était fondé sur la preuve rapportée de l’exécution significative du jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal de commerce de Pau. Il n’est pas nécessaire d’exécuter entièrement la décision pour interrompre le délai de péremption. La société PLANET BUFFET a réglé entre les mains du commissaire à l’ exécution du plan l’ échéance de 2024, comme celle de 2025 et a justifié avoir versé la somme de 12 539,10 € entre les mains de l’ huissier de justice notamment au moyen de versements mensuels de 300 €, ce qui représente un effort important pour elle qui percevait en 2022 un salaire de 2 300 € par mois et désormais un salaire de 1 800 € par mois. Elle précise avoir réduit son temps de travail pour pouvoir consacrer plus de temps à son enfant né en 2022.
Elle argue également de l’irrecevabilité de la demande de péremption qui doit être soulevée avant tout autre moyen pas nécessairement de fond alors que cette demande de péremption n’est sollicitée qu’après avoir demandé la nullité de la réinscription de l’affaire au rôle.
* * *
L’article 388 du code de procédure civile prévoit que : « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. »
« le juge peut constater d’office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L’ ordonnance du conseiller de la mise en état, autorisant la réinscription de l’affaire au rôle, n’a pas statué sur la péremption et le conseiller de la mise en état n’avait donc pas l’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations.
Cependant, dans le cadre de l’incident soulevé par la SARL LINELEC PRO, il a été statué sur la péremption en déboutant la SARL LINELEC PRO de son incident.
Nonobstant un numéro de rôle différent, l’affaire au fond est unique et l’incident a déjà été tranché en ce qui concerne la péremption.
Deux décisions ont été rendues, à savoir l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 21 octobre 2025, suite au déféré émanant de la société LINELEC PRO, qui vient confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
S’agissant de l’incident de péremption , il a déjà été traité dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par arrêt d’appel et ne peut être remis en question par cette même cour d’appel en raison de l’autorité de la chose jugée d’une décision ayant déjà statué sur ce même litige et ce en application de l’article 913-6 du code de procédure civile .
Cet arrêt ayant été rendu en dernier ressort, aucun recours excepté un pourvoi en cassation n’est possible.
L’incident tenant à la péremption est donc irrecevable pour ce motif.
Il l’est également parce que ce moyen a été soulevé à titre subsidiaire et que la péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen qu’il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état.
Il y a donc lieu de débouter la SARL LINELEC PRO de l’ensemble de ses prétentions .
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
[S] [V] sollicite la condamnation de la SARL LINELEC PRO à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en se fondant sur l’article 32-1du code de procédure civile.
Elle reproche à cette société de faire un usage abusif des voies de droit en tentant de contester les décisions insusceptibles de recours et en présentant une demande qui a déjà été rejetée.
Elle ne démontre cependant pas le caractère abusif de cette action en justice. En effet le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ce qui n’est pas démontré.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
La SARL LINELEC PRO sera condamnée à payer à [S] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’incident de péremption soulevé par la SARL LINELEC PRO
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’ordonnance de réinscription au rôle
Déboute la SARL LINELEC PRO de l’ensemble de ses prétentions.
Rejette la demande de dommages-intérêts de [S] [V].
Condamne la SARL LINELEC PRO et pour elle son représentant légal à payer à [S] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit la SARL LINELEC PRO tenue aux dépens.
Fait à Pau, le 22 Avril 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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