Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 24 avril 2024, N° 22/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00611 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHQ5
— --------------------
[U] [A]
C/
[J] [E] VEUVE [A]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 130-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [U], [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Erwan VIMONT SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau D’AGEN, subsitué à l’audience par Me VIMONT Maxime, avocat au barreau d’AGEN et par Me Elisabeth LAJARTHE, SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, subsituée à l’audience par Me MOMAS Jérôme, avocat au barreau de Toulouse,
APPELANT d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 24 Avril 2024, RG 22/01277
D’une part,
ET :
Madame [J] [E] VEUVE [A]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliée : Lieudit [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Guy NARRAN, SCP NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN, et par Me Joëlle GLOCK, SCP FOSSAT-GLOCK , avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 7 juin 2024 par M [U] [A] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 24 avril 2024.
Vu les conclusions de M [U] [A] en date du 13 février 2025.
Vu les conclusions de Mme [J] [E] veuve [A] en date du 20 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 mars 2025
— -----------------------------------------
[P] [A] est décédé le [Date décès 5] 2021 laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [E] et son fils issu d’une précédente union M [U] [A].
Aux termes d’un testament olographe en date du 18 décembre 2020, [P] [A] avait institué son épouse légataire universelle.
Par acte du 15 novembre 2022, M [U] [A] a assigné Mme [J] [E] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions :
— prononcer la nullité du testament du 18 décembre 2020 et de tous les actes subséquents, notamment l’acte de cantonnement du legs du 6 juillet 2022,
— ordonner le rapport à la succession des donations manuelles reçues par Mme [E] pour un montant total de 49.400 ' avec intérêts de droit à compter de l’assignation sans pouvoir y prétendre aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable,
— attribuer à Mme [E] l’ensemble des parcelles concernées par le contrat de fermage du 21 décembre 2021,
— la condamner à rapporter à la succession l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat de fermage du 21 décembre 2021,
— désigner tel notaire qui plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [A],
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
En réponse, Mme [E] a demandé au premier juge de :
— rejeter les demandes présentées par M [U] [A],
— homologuer la liquidation de la communauté et la liquidation de la succession établies par Me [V],
— juger qu’il n’y a pas lieu à partage et que M [U] [A] a été rempli de ses droits,
— désigner Me [V] pour établir un décompte définitif,
— condamner M [A] au paiement de la somme de 2.000 ' en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté M [U] [A] de ses demandes,
— débouté Mme [J] [E] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M [U] [A] à verser à Mme [J] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [U] [A] au paiement des dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— l’état d’insanité d’esprit n’est pas rapporté au 18 décembre 2020, jour où le testament a été établi ; il n’est pas établi que le traitement prescrit altérait suffisamment les facultés mentales de [P] [A] ou qu’une faute d’orthographe sur son second prénom constitue une altération grave de ses facultés mentales ; un certificat médical du 18 décembre 2020 et une attestation du notaire instrumentaire établissent que le testateur était sain d’esprit.
— il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et un héritier réservataire qui ne peut que solliciter une indemnité de réduction.
— Mme [E] a volontairement tenté de dissimuler les donations dont elle a bénéficié la veille du décès de son conjoint, cependant il n’y a pas lieu à rapport, l’héritier réservataire ne pouvant réclamer que la réduction de la donation correspondant à cette somme
— M [A] ne peut solliciter l’attribution de parcelles à Mme [E]
— l’héritier réservataire ne peut solliciter le rapport des fermages mais seulement une indemnité de réduction
— le préjudice moral de la légataire n’est pas établi.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui ayant débouté Mme [J] [E] de ses demandes reconventionnelles.
M [U] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant de nouveau,
— prononcer la nullité du testament du 18 décembre 2020 et de tous les actes subséquents, notamment l’acte de cantonnement du legs en date du 6 juillet 2022.
— ordonner le rapport à la succession ou la réduction des donations manuelles reçues par Mme [J] [E] pour un montant total de 49.400 ' avec intérêts de droit à compter de l’assignation sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable.
— attribuer en priorité à Mme [E] l’ensemble des parcelles concernées par le contrat de fermage du 21 décembre 2021.
— ordonner le rapport à la succession ou la réduction de l’ensemble des sommes perçues par Madame [E] au titre du contrat de fermage du 21 décembre 2021
— désigner tel notaire qu’il plaira, à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [A], avec pour mission d’interroger le fichier FICOVIE et d’informer les successibles du résultat de cette consultation.
— condamner Mme [J] [E] à payer à M [U] [A] la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] au titre de son préjudice moral
— rejeter toutes les demandes de Mme [E].
Mme [J] [E] veuve [A] demande à la cour de :
— confirmer la décision de 1ère instance ;
— débouter M. [U] [A] de toutes ses demandes.
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais occasionnés par la première instance
— le condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel
— la réformer sur la question des dommages et intérêts,
— condamner M. [U] [A] à payer à Mme [J] [A], au titre du préjudice moral la somme de 4.000E.
— y ajoutant condamner M. [U] [A] au payement d’une somme de 5.000E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le testament :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Le premier juge a justement rappelé que
— ladite insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
— elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
— la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
— la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée dès lors qu’il est établi que les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait un état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté ou dès lors qu’il est établi qu’à l’époque où la libéralité a été faite, le testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental.
— la démence du testateur dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l’écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d’insanité d’esprit lors de cette rédaction, il n’y a là qu’une présomption simple dont le juge apprécie souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances particulières de la cause.
En l’espèce M [A] sur lequel repose la charge de démontrer l’état d’insanité d’esprit de son père produit aux débats :
— Le testament du 18 décembre 2020 rédigé comme suit : je soussignés [A] [P] [B] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12], demeurant à [Localité 10] intitue pour ma légataire univrecelle mon conjointe madame [A] [J] né le [Date naissance 4]/ 1968 à [Localité 9] demeurant avec moi Fait à [Localité 12]
le 18 /décembre /2020.
— un dossier médical de [P] [A] comprenant
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que :
— ces documents sont insuffisants à démontrer que le 18 décembre 2020 [P] [A] présentait une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte litigieux.
— le caractère résolutif de la confusion fait obstacle à la caractérisation d’une telle affection mentale.
— les fautes d’orthographe affectant tant le prénom que certains termes du testament olographe n’établissent pas une altération grave des facultés mentales alors que le texte du testament manifeste une volonté claire et sans équivoque et que les écrits de [P] [A] adressés à Mme [E] mettent en évidence un complet désintérêt pour les règles de l’orthographe.
Pour sa part Mme [E] produit aux débats :
— un certificat médical du Dr [R], médecin traitant de [P] [A], daté du 18 décembre 2020, qui mentionne que l’état de santé mental de monsieur [A] [P] est tout à fait adapté et qu’il lui permet d’être apte à prendre des décisions pour lui-même et pour son entourage, qui lui incombe. Il n’y a aucune raison de s’opposer à sa signature.
— une attestation de Me [I] du 24 novembre 2022 qui indique : je certifie sur mon honneur en respect du serment prêté en qualité d’officier public et ministériel que monsieur [A] [P] m’a téléphoné pour une prise de rendez-vous urgente j’ai acquiescé et donné rendez-vous en mon office de [Localité 12]. Ce dernier est venu seul dans mon bureau librement et en pleine connaissance de ses facultés intellectuelles me confiant son testament olographe, je l’ai lu en sa présence et il m’a dit que c’était ses dernières volontés.
Il convient d’y ajouter que devant la cour M [U] [A] ne démontre pas que les traitements prescrits le 18 décembre 2020 ou juste antérieurement altérait les facultés mentales des patients.
Devant la cour M [U] [A] insiste sur l’isolement de son père au moment de l’établissement du testament et de l’emprise sur ce dernier de Mme [E] et verse des attestations : certaines décrivent une rupture des relations entre [P] [A] et sa famille, d’autres attestent de relations continues entre le père et le fils jusqu’au décès du premier ([Z] [L] [C] [T]-[O] [D]. L’emprise alléguée n’est pas établie.
Le premier juge a justement retenu que ces attestations de proches du défunt ne rapportent pas la preuve d’une altération grave des facultés de [P] [A] au moment de la rédaction du testament.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en nullité du testament.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur Les conséquences de la validation du testament :
Le testament ayant été validé, en l’absence d’indivision entre légataire universel et héritier réservataire, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté :
— la demande en liquidation partage,
— la demande de M [U] [A] d’attribution de certaines parcelles à Mme [E], et la demande en restitution des fermages.
3- Sur les donations et le recel :
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés…
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le premier juge a justement rappelé que
— le recel correspond à toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers.
— les sanctions du recel s’appliquent à toute personne qui est appelée à recueillir l’universalité ou une quote-part de la succession à un titre quelconque : héritiers légaux, les légataires universels ou à titre universel.
En l’espèce le [Date décès 3] 2021, veille du décès de son époux, Mme [E] a procédé à plusieurs virements depuis les comptes propres de [P] [A] vers un compte ouvert à son nom le même jour et ce à hauteur de 49.400 euros (3.500 + 7.400 + 23.000 + 4.500 + 11.000).
Il ressort de la déclaration de succession que le solde du compte bénéficiaire de ces virements a été déclaré comme actif de communauté, il n’y a donc aucune dissimulation de ces mouvements de fonds, de sorte que l’éventuel élément intentionnel du recel n’est pas établi.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’application des peines du recel pour la somme de 49.400,00 euros.
4- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts :
Il ne ressort pas des éléments du dossier opposant un fils à la récente épouse de son père, un comportement du premier constituant une faute de nature à causer à la seconde un préjudice moral réparable.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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