Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 24/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
04 juin 2024 RG :23/01478
[J]
[X]
C/
[S]
[S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nimes en date du 04 Juin 2024, N°23/01478
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Y] [J]
né le 25 Mars 1962 à [Localité 1] – France
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M], [K] [X] épouse [J]
née le 14 Juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] (les époux [J]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 3] d’une maison avec terrain, jouxtant au nord le fonds de M. [W] [S] et Mme [C] [S] (les époux [S]).
Estimant subir des nuisances du fait de l’envahissement des feuillages des arbres provenant de la propriété voisine, par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2023, M. [J], au visa des articles 671 et 673 du code civil, a fait assigner les époux [S] aux fins d’obtenir la taille des végétaux se trouvant sur le terrain des consorts [S] et dépassant sur leur propre terrain ainsi que l’élagage d’un micocoulier d’une grande hauteur, planté à moins de deux mètres de la limite séparative .
Par jugement rendu le 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nimes a :
— condamné les consorts [S] à tailler les branches des micocouliers et de l’ensemble des végétaux implantés sur leur propriété qui dépassent de cette dernière, afin qu’ils ne pénètrent plus sur les propriétés de M. [J]
— condamné les consorts [S] à procéder à l’élagage de l’arbre situé à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres de hauteur.
— débouté M. [J] de ses autres demandes
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront pris en charge d’une part par M. [J] et d’autre part par les consorts [S] à parts égales .
Suivant déclaration enregistrée le 19 juillet 2024, les époux [J] ont interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2024, M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] demandent à la cour d’infirmer la décision et de
— condamner solidairement les époux [S], sous astreinte provisoire de 100
€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir puis chaque année à compter du
31 mars, pendant un délai de 4 mois puis sous astreinte définitive de 100 € par jour de
retard :
* à tailler ou faire tailler les branches des micocouliers mais également l’ensemble
des végétaux implantés sur la propriété [S] afin qu’ils ne pénètrent plus
sur les propriétés [J] et de procéder tous les ans au plus tard le 31 mars,
à leurs frais avancés et depuis leur propriété à un entretien régulier de leurs
végétaux dans le respect des articles 671 et suivants du Code Civil.
* de procéder à l’élagage de l’arbre situé à moins de deux mètres de la limite
séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres, afin qu’il respecte la hauteur
réglementaire à savoir deux mètres de hauteur.
— condamner solidairement les époux [S] à leur payer
*la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* celle de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais du constat d’Huissier dressé par la Scp [N] Michonneau Desfour, Huissiers de Justice à [Localité 4] le 17 mai 2022.
— condamner solidairement les époux [S] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure , en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Les appelants estiment que les époux [S] doivent être condamnés à effectuer l’élagage de leurs arbres annuellement et sous astreinte afin d’éviter que la végétation dépasse sur leur propriété en infraction avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil.
Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2024, par voie dématérialisée, Mme [C] [S] et M. [W] [S] demandent à la cour
— réformer la décision
— rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [J]
— condamner les appelants au paiement de la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Les intimés soulignent que le micocoulier dont les époux [J] demandent l’élagage a été abattu en juillet 2024. Ils prétendent avoir procédé à l’élagage des autres arbres .
La clôture de la procédure a été fixée au 5 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 mars 2026
Motifs de la décision
sur la demande d’élagage
Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper.
Il résulte du constat établi par le commissaire de justice – Me [N]- le 17 mai 2022, que les végétaux et notamment les micocouliers provenant du fonds des époux [S] poussent leurs houppiers et cimes vers le bâtiment de l’immeuble [J], plus précisément au dessus de la venelle appartenant à M. [J].
Cette situation n’étant pas conforme aux exigences de l’article 673 précité, il était nécessaire d’ordonner la suppression des végétaux dépassant sur la propriété [J], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’élagage par les époux [S] des végétaux implantés sur leur propriété qui dépassent la limite séparative avec le fonds [J].
Sur la demande d’élagage annuel sous astreinte
Au cours des débats devant le premier juge qui se sont déroulés le 12 mars 2024, les époux [S] avaient pris l’engagement de procéder à l’entretien des végétaux pour se mettre en conformité avec la réglementation en la matière .
La cour relève que les époux [J] ne démontrent pas que postérieurement à cette date, les époux [S] se sont montrés défaillants dans le respect de leur engagement .
Ainsi, il apparait que le risque de réitération du trouble résultant du défaut d’élagage n’est pas établi et qu’il n’est donc pas opportun d’ordonner les mesures préventives sollicitées par les époux [J] de mise en place d’un calendrier contraignant relatif à des obligations d’élagage sous d’astreinte pour les années à venir .
Il y a lieu par conséquent de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation des époux [S] de procéder tous les ans au mois de mars à leurs frais avancés à l’entretien régulier de leurs végétaux et ce sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’élagage de l’arbre dépassant deux mètres de hauteur et complanté à moins de deux mètres de la limite séparative
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les réglements et usages et à défaut qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.
Il ressort du constat du 17 mai 2022 établi par le commissaire de justice que le micocoulier le plus présent par sa masse se situe à moins de deux mètres de la clôture séparative d’avec la venelle .
C’est donc à juste titre qu’il a été ordonné par le premier juge de ramener la hauteur de ce micocoulier à deux mètres de hauteur.
Néanmoins , les époux [J] reconnaissant que le micocoulier litigieux a été abattu par les époux [S] , leur demande formée en cause d’appel tendant à instaurer un calendrier d’élagage sous astreinte de cet arbre, est sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le simple fait que les époux [S] n’aient pas participé à la mesure de conciliation ne suffit pas à caractériser une résistance abusive, ouvrant droit à des dommages et intérêts .
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [J] ayant succombé partiellement en leurs demandes, c’est à juste titre que le premier juge ne leur a pas accordé d’indemnisation sur le fondement de cet article et a partagé la charge des dépens .
Par ailleurs, le coût du procès-verbal de constat d’huissier constitue des frais irrépétibles et ne peut être compris dans les dépens.
La cour ayant confirmé le jugement en son intégralité, les époux [J] seront condamnés à supporter les dépens d’appel et à payer aux époux [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
la cour après enavoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 26 mars 2026
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] à payer à M. [W] [S] et Mme [C] [S], pris ensemble, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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