Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 sept. 2024, n° 22/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2022, N° 20/04053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ) représentée en France par LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05135 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/04053
APPELANTE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING, dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
INTIMES
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[V] prise en la personne de son représentant légal Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCHIKOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel le 25 mai 2022 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée, et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 juillet 2018, M. [C] [I] a conclu avec la société Archikod un marché de travaux portant sur la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (77) pour un montant global de 99 700 euros.
Selon la déclaration d’ouverture de chantier déposée au service de l’urbanisme, les travaux ont débuté le 1er août 2018. Le chantier a pris du retard, puis s’est arrêté.
Par lettres recommandées en date des 17 janvier et 11 février 2019, M. [I] a reproché à la société Archikod le retard pris dans l’avancement du chantier.
Par lettre recommandée en date du 13 mars 2019, le conseil de M. [I] a mis la société Archikod en demeure de reprendre le chantier et d’exécuter les travaux prévus dans le contrat.
En l’absence de réponse de la part de cette dernière, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, qui par ordonnance en date du 22 mai 2019, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [J] en tant qu’expert.
Par ordonnance en date du 27 mai 2019, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Millenium Insurance Company Limited, assureur de la société Archikod.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Archikod.
Le 15 juin 2020, M. [I] a déclaré au passif de la société Archikod, en liquidation judiciaire, une créance à hauteur de 100 000 euros.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 21 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, M. [I] a fait assigner Maître [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archikod, et la société Millenium Insurance Company Ltd en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
— déclare irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à la fixation au passif de la liquidation de la société Archikod d’une créance au titre des travaux de reprise ;
— déclare irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à la fixation au passif de la liquidation de la société Archikod d’une créance au titre de son préjudice moral ;
— condamne la société MIC Insurance, dont le siège social est situé au [Adresse 8], représentée en France par la société Leader Underwriting, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, à payer à M. [C] [I] la somme de 195 109,12 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— condamne la société MIC Insurance à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— déboute la société MIC Insurance de sa demande relative à l’application de franchises contractuelles ;
— condamne la société MIC Insurance à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société MIC Insurance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société MIC Insurance aux dépens, en ce compris les frais associés aux deux procédures de référé et au coût de l’expertise ;
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, la société MIC Insurance a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [C] [I] et la société Garnier-[V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archikod.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, les sociétés MIC Insurance et MIC Insurance Company demandent à la cour de :
— déclarer la société MIC Insurance recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à la fixation au passif de la liquidation de la société Archikod d’une créance au titre des travaux de reprise,
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à la fixation au passif de la liquidation de la société Archikod d’une créance au titre de son préjudice moral,
— condamné la société MIC Insurance, dont le siège social est situé au [Adresse 8], représentée en France par la société Leader Underwriting, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 750 686 941, à payer à M. [C] [I] la somme de 195 109,12 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné la société MIC Insurance à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté la société MIC Insurance de sa demande relative à l’application de franchises contractuelles,
— condamné la société MIC Insurance à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MIC Insurance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC Insurance aux dépens, en ce compris les frais associés aux deux procédures de référé et au coût de l’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MIC Insurance, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance,
— donner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MIC Insurance,
A titre principal,
— constater que la société Archikod a abandonné le chantier litigieux,
— constater que l’abandon de chantier est exclu de manière précise, formelle et limitée des garanties de la société MIC Insurance,
En conséquence,
— juger que la société MIC Insurance est bien fondée à opposer son refus de garantie à M. [I] et à toute autre partie, à raison de l’abandon de chantier commis par la société Archikod,
— débouter M. [I] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC Insurance,
A titre subsidiaire,
— constater que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception,
— constater que les désordres invoqués par M. [I] étaient visibles en cours de chantier,
En conséquence,
— juger que la garantie décennale de la société MIC Insurance n’a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige,
— débouter M. [I] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC Insurance sur le fondement de sa garantie décennale,
Au surplus,
— constater que la garantie responsabilité civile générale de la société MIC Insurance n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société Archikod,
— constater que la garantie responsabilité civile générale de la société MIC Insurance n’a pas vocation à couvrir la reprise de l’ouvrage,
— constater que l’indemnisation des préjudices qui sont les conséquences d’un arrêt de travaux est exclue aux termes des conditions générales du contrat souscrit par la société Archikod auprès de la société MIC Insurance,
En conséquence,
— juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société MIC Insurance n’a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige,
— débouter M. [I] des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MIC Insurance au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle »,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société MIC Insurance,
— constater que le tribunal judiciaire de Meaux a jugé ultra petita aux termes de son jugement du 10 février 2022,
— constater que l’indemnisation des préjudices moraux n’entre pas dans le champ des garanties de la société MIC Insurance,
— constater que seuls les travaux de reprise relevant des activités « 50 Maçonnerie » et « 52 Charpente » sont susceptibles d’entraîner l’application des garanties de la société MIC Insurance,
Subsidiairement,
— constater que la garantie décennale est limitée aux travaux réparatoires des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
— constater que M. [I] a réalisé des travaux lui-même au sein de l’immeuble,
En conséquence,
— limiter les réclamations de M. [I] au titre de la réfection de l’ouvrage à la somme de 199 064,72 euros TTC,
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 222 262,62 euros au titre des travaux de reprise,
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros formée à l’encontre de la société MIC Insurance au titre d’un préjudice moral,
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société MIC Insurance à la somme de 73 213,65 euros TTC,
Subsidiairement,
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société MIC Insurance à la somme de 88 383,74 euros TTC,
— déduire du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC Insurance le montant des travaux réalisés par M. [I] lui-même et/ou condamner M. [I] à rembourser à la société MIC Insurance le montant des travaux qu’il a réalisé lui-même,
En tout état de cause,
— faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société MIC Insurance, soit :
— 3 000 euros au titre de la garantie décennale,
— 3 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels,
— 3 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages immatériels,
— débouter M. [I] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 7 000 euros au titre de prétendus frais de signification et d’exécution d’huissier de justice,
— condamner in solidum M. [I] et tout succombant à verser à la société MIC Insurance la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [I], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG Avocats, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [C] [I] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— recevoir M. [C] [I] en ses demandes :
— fixer au passif de la procédure collective de la société Archikod la somme de 222 262,62 euros au titre des travaux de reprise,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Archikod la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral éprouvé par M. [I] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Archikod la somme de 7 000 euros au titre des frais de signification et d’exécution d’huissier de justice engagés par M. [I] au titre du jugement en première instance,
— débouter la société MIC Insurance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MIC Insurance à devoir couvrir les frais inhérents à la reprise des ouvrages, ces frais ayant été calculés en tenant compte des seuls ouvrages réceptionnés et affectés de vices et de malfaçons,
En conséquence,
— condamner la société MIC Insurance à régler la somme de 222 262,62 euros au titre des travaux outre 30 000 euros au titre du préjudice moral et outre 7 000 euros au titre des frais de signification et d’exécution d’huissier de justice,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner les défendeurs aux dépens lesquels comprendront outre les frais de délivrance des assignations au titre des référés, également l’intégralité des frais et dépens liés au coût de l’expertise conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Garnier-[V], qui a reçu signification de la déclaration d’appel en date du 25 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société MIC Insurance Company (la société MIC Insurance) justifie venir aux droits de la société Millenium Insurance Company Ltd, ce qui n’est pas contesté par M. [I].
Sur la recevabilité des demandes de M. [I] tendant à l’inscription de créances à la liquidation judiciaire de la société Archikod
Moyens des parties :
La société MIC Insurance sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Archikod de ses créances au titre de travaux de reprise et de son préjudice moral. Elle ne développe pas ces prétentions dans le reste de ses écritures.
Aux termes de ses écritures, M. [I] sollicite la confirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Archikod des sommes de 222 262,62 euros correspondant au coût des travaux de reprise, de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 7 000 euros de frais de signification et d’exécution de l’huissier de justice.
Réponse de la cour :
Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Archikod de créances au titre de travaux de reprise et de son préjudice moral.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement, ce qui s’entend donc de la décision d’irrecevabilité de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Archikod.
La société MIC Insurance sollicite l’infirmation de ces dispositions du jugement, mais sans reprendre ces demandes dans le corps de ses conclusions et sans fournir de moyen de droit et/ou de fait à l’appui de sa demande d’infirmation.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [I] d’inscription de créances de travaux de reprise et de dommages-intérêts pour préjudice moral à la liquidation judiciaire de la société Archikod (Cass., 2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615).
Sur l’exclusion de garantie de la société MIC Insurance au titre de l’abandon de chantier
Moyens des parties :
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, la société MIC Insurance soutient que ses garanties ne peuvent bénéficier à M. [I] car le contrat stipule une exclusion lorsque l’assurée a abandonné le chantier, ce qu’a fait la société Archikod. Elle ajoute qu’il s’agit d’une exclusion formelle et limitée et que M. [I] a reconnu cet abandon du chantier par la société Archikod, comme le tribunal.
M. [I] conclut à la confirmation du jugement qui a considéré que la clause d’exclusion ne pouvait être opposée à ses demandes. Il ne conteste pas que l’abandon de chantier est exclu des garanties de la société MIC Insurance, mais fait observer que la notion d'« abandon de chantier » n’est pas définie dans le contrat et qu’il a tacitement réceptionné les travaux réalisés par la société Archikod, leur inachèvement ne constituant pas un obstacle à la réception tacite des travaux. Il précise que les préjudices subis ne sont pas fondés sur l’abandon des travaux par la société Archikod mais sur les malfaçons relevées par l’expert, de sorte que l’exclusion de garantie ne trouve pas à s’appliquer.
Réponse de la cour :
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion satisfait aux exigences de l’article susvisé lorsqu’elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans une hypothèse particulière (clause formelle) et lorsque sa formulation est suffisamment précise pour permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie sans pour autant vider la garantie de sa substance (clause limitée). Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de ce qui précède, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 21-14.288). Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Cass., 1ère Civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849).
En l’espèce, la société Archikod avait conclu auprès de la société MIC Insurance un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment n° 17071953703 à effet du 1er juillet 2017. En page 2, au titre des exclusions, il est stipulé que « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. »
Compte tenu des termes de l’exclusion, c’est à bon droit que les premiers juges ont déterminé que celle-ci était formelle et limitée, ce qui n’est pas contesté par M. [I]. La société MIC Insurance est donc bien fondée à opposer la clause d’exclusion aux réclamations de M. [I] dès lors qu’elles sont fondées sur l’abandon de chantier par la société Archikod.
Il résulte de l’expertise les désordres suivants :
— la société Archikod a réalisé la reprise en sous-oeuvre de la maison par un système de fondations par pieux alors que la société Géoexpert avait recommandé une reprise par injection de résine voire de puits,
— plusieurs systèmes de fondation ont été mis en oeuvre : injection de résine, pieux, puits, ce qui génère des désordres, et certains points ne possèdent pas de reprise en sous-oeuvre,
— les deux puits constatés ne peuvent descendre jusqu’à 3,50 m de profondeur comme préconisé par le rapport Géoexpert, au vu de l’emprise de la démolition du dallage,
— seule une partie du bâtiment est reprise par des longrines,
— la structure ajoutée par la société Archikod (en parpaings et plancher béton) a accentué considérablement la descente de charge, alors que la société Géoexpert avait préconisé une structure légère,
— au titre des travaux de surélévation, les pignons ne possèdent pas de poteau raidisseur, aucune liaison entre l’ancienne maçonnerie et la surélévation n’est visible, l’encuvement des façades doit être repris, comme les liaisonnements entre les structures,
— la fixation des menuiseries doit être reprise ainsi que le réglage des vantaux,
— l’intégralité des gravats doit être évacuée dans des décharges appropriées,
— l’unité extérieure de climatisation doit être retirée,
— la mise hors d’eau du bâtiment est inachevée (brisis en ardoise non réalisés), comme l’intégralité des travaux de plâtrerie, isolation, électricité, plomberie, ravalement et menuiseries intérieures.
L’expert a donc relevé des désordres affectant les prestations réalisées par la société Archikod, qui, à l’exception des brisis d’ardoise, de l’évacuation des gravats et des travaux de plâtrerie, isolation, électricité, plomberie, ravalement et menuiseries intérieures, ne correspondent pas à des travaux inachevés en raison de l’abandon du chantier par la société Archikod, mais à des malfaçons affectant les travaux déjà réalisés, et résultant de l’absence de suivi des recommandations de la société Géoexpert et de manquements aux règles de l’art. Pour ces désordres, la société MIC Insurance n’est pas fondée à opposer à M. [I] la clause d’exclusion de garantie.
M. [I] sollicite au titre de la reprise des travaux la somme de 222 262,62 euros correspondant à la somme arrêtée par l’expert, étant précisé que celui-ci a, aux termes de son rapport, estimé les travaux de reprise à la somme totale de 199 064,72 euros mais que, par suite d’une erreur dans la prise en compte du devis de la société Acorus (retenu pour 130 932,90 euros au lieu de 157 118,42 euros TTC), le total des travaux est en réalité selon les calculs de l’expert d’un montant total de 222 262,62 euros TTC, montant déterminé dans le jugement.
Il résulte du détail des calculs de l’expert au titre des travaux de reprise que figurent parmi les travaux sollicités par M. [I] des prestations de ravalement, électricité, plomberie-chauffage, cloison/plâtrerie/faux plafonds, menuiseries intérieures, carrelage, parquet et peinture, correspondant non à la reprise des désordres constatés sur travaux réalisés par la société Archikod, mais à des travaux non réalisés en raison de l’abandon du chantier par cette société, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 19 février 2019 (pièce 8 de M. [I], pages 10 et 23 notamment).
La société MIC Insurance est donc bien fondée à opposer son exclusion de garantie résultant de l’abandon de chantier à ces demandes.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déclare la société MIC Insurance bien fondée à opposer à M. [I] la clause d’exclusion des garanties aux demandes suivantes :
— ravalement : 10 669 euros,
— électricité : 11 210,84 euros,
— plomberie : 5 600 euros,
— cloisons/plâtrerie/faux-plafonds : 28 350 euros,
— menuiseries intérieures : 1 995 euros,
— carrelage/parquet : 8 193,60 euros,
— peinture : 14 434,32 euros.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I]
Moyens des parties :
M. [I] soutient que la société MIC Insurance doit sa garantie à la société Archikod pour les travaux dès lors qu’ils relèvent de la garantie décennale. Il fait valoir qu’il a procédé à une réception tacite des travaux réalisés le 18 juillet 2019, celle-ci étant possible y compris en cas d’inachèvement des travaux, et estime justifier de sa volonté non équivoque de réceptionner les prestations réalisées, du paiement de tous les appels de fonds et de sa prise de possession des lieux, laquelle n’a pas été contrainte. Il indique que la nature des désordres constatés par l’expert compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à son usage d’habitation. Il conteste le caractère apparent des défauts, rappelant qu’il n’est pas un professionnel de la construction et qu’à la date du 18 juillet 2019 il n’avait connaissance d’aucune note de travail de l’expert avant le document de synthèse du 21 octobre 2019. Il sollicite la condamnation de la société MIC Insurance à couvrir le coût des travaux de reprise à hauteur de la somme de 222 263,62 euros représentant la totalité des travaux de reprise, outre des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, dommage immatériel qui n’est pas exclu des garanties de la société MIC Insurance et qui résulte de l’impossibilité de loger chez lui avec sa famille et de la perte financière qui a eu un impact mental sur la famille.
La société MIC Insurance soutient que sa garantie décennale n’est pas mobilisable d’une part en l’absence de réception des travaux, faute de preuve de l’existence d’une réception expresse ou tacite, et d’autre part en raison du caractère apparent des désordres au moment de la réception, si la survenance de celle-ci était admise par la cour. Elle ajoute que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas non plus mobilisable, même si ce n’est pas sollicité. A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé au titre des condamnations, elle sollicite que celles-ci soient limitées au montant demandé en première instance par M. [I], soit la somme de 199 064,72 euros, le tribunal ayant statué ultra petita en rectifiant les sommes déterminées par l’expert, et qu’en soit déduites les sommes pour lesquelles M. [I] a réalisé les travaux seuls (ex : plâtrerie). Elle ajoute que le contrat d’assurance souscrit par la société Archikod ne couvre pas les garanties facultatives, en ce compris les préjudices immatériels, et que le préjudice moral allégué n’est pas justifié. Elle précise que la société Archikod avait souscrit deux contrats d’assurance, le premier, n° 17071953703 à effet au 1er juillet 2017 et le second, n° 1902ZEN991176Y, à effet au 1er février 2019, que le second couvrait plus d’activités que le premier, limité à la maçonnerie et la charpente bois, mais qu’il est nul pour fausse déclaration intentionnelle de la société Archikod, celle-ci ayant indiqué lors de la souscription de ce deuxième contrat qu’elle n’avait pas de sinistre en cours entre le 17 février 2018 et le 13 février 2019, et que les activités énumérées dans le premier contrat limitent le montant dû au titre de la garantie, les travaux de reprise établis par l’expert relevant pour certains d’activités non couvertes. Enfin, elle rappelle ses franchises contractuelles, incluant la somme de 3 000 euros au titre de la garantie décennale.
Réponse de la cour :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des écritures de M. [I] qu’il fonde l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur la garantie décennale de l’article précité.
Celui qui se prévaut des dispositions de l’article 1792 du code civil doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de celle-ci, c’est-à-dire l’existence de désordres affectant la solidité ou compromettant l’usage de l’ouvrage, restés cachés à réception et apparus après, dans le délai d’épreuve de dix ans, désordres relevant de la sphère d’intervention du ou des constructeurs dont la responsabilité est mise en cause.
La cour constate que l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée, ni le fait que celui-ci soit affecté de désordres dont l’importance relève de la garantie décennale. La société MIC Insurance, assureur de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Archikod, ne conteste pas que les travaux relevaient de la sphère d’intervention de son assurée, chargée de la réalisation de ceux-ci. En revanche, elle conteste la survenance d’une réception, et le caractère caché des travaux lors de celle-ci.
Il a été jugé supra que la société MIC Insurance n’était pas fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie tirée de l’abandon de chantier de son assurée aux demandes indemnitaires de M. [I] fondées sur les désordres affectant les travaux de reprise en sous-oeuvre et les travaux de surélévation réalisés par la société Archikod.
1) Sur la réception
Selon l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’art. 1792-6 ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir (Cass., 3e Civ., 20 septembre 2011, n° 10-21.354). Il appartient à celui qui se prévaut de la survenance de la réception de l’ouvrage d’en rapporter la preuve. Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Cass., 3e Civ., 18 mai 2017, n° 16-11.260 ; 30 janvier 2019, n° 18-10.197).
M. [I] sollicitant qu’il soit constaté que la réception tacite de l’ouvrage est survenue le 18 juillet 2019, il lui appartient de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’une réception tacite à cette date.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la société Archikod a abandonné le chantier en cours de réalisation, l’ayant quitté en décembre 2018 et n’étant pas revenue malgré les mises en demeure de venir achever les travaux adressées par M. [I] puis son conseil.
M. [I] justifie, ce qui a été vérifié par l’expert et n’est pas contredit par la société MIC Insurance, du paiement des appels de fonds de la société Archikod pour un montant significativement supérieur aux travaux effectivement réalisés, ainsi que relevé par l’expert.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2009 que M. [I] a déclaré à l’huissier que l’entrepreneur avait abandonné le chantier depuis le 21 janvier 2019 et qu’il entendait, du fait du constat de cet abandon, « reprendre les travaux. » Il se déduit de ces termes la volonté claire et non équivoque de M. [I] de prendre possession de l’ouvrage nonobstant l’inachèvement du chantier. Les éléments versés aux débats démontrent en outre que par la suite M. [I] a effectivement procédé à des travaux dans la maison.
Dès lors que les travaux réalisés ont été réglés et que le maître d’ouvrage a manifesté sa volonté de prendre possession de l’ouvrage en l’état, la réception tacite est présumée, à la date du 18 juillet 2019. La société MIC Insurance ne rapporte pas de preuve susceptible de combattre cette présomption ; notamment, le fait pour M. [I] d’avoir, dans son assignation 23 avril 2019 devant le juge des référés, sollicité que soit prononcée la réception judiciaire, n’est pas de nature à faire obstacle au constat d’une réception tacite antérieure, dans la mesure où cette demande conforte la volonté de M. [I] de réceptionner l’ouvrage. De même, la prise de possession n’apparaît pas avoir été contrainte par des impératifs financiers ou économiques, dans la mesure où en juillet 2019 la famille de M. [I] était hébergée par des parents, que cet hébergement a duré encore plusieurs mois après le 18 juillet 2019, jusqu’en mai 2020 (cf. les attestations versées), et que la décision de revenir vivre dans la maison en travaux a été déterminée par l’intérêt des enfants à se rapprocher de leur école pour diminuer la durée des trajets, et non par contrainte financière ou économique.
Par conséquent, il sera constaté la réception tacite de l’ouvrage par le maître d’ouvrage le 18 juillet 2019.
2) Sur la nature des désordres et leur caractère apparent
La cour rappelle que les désordres considérés sont ceux affectant les travaux réalisés, et non les travaux inachevés, dont il a été jugé que la société MIC Insurance ne couvrait pas les conséquences indemnitaires en raison de la clause d’exclusion de garantie pour abandon de chantier.
Il résulte de l’expertise que les travaux de reprise en sous-oeuvre faits par la société Archikod sans tenir compte des préconisations de la société Géoexpert sont hétérogènes et qu’il en résulte un risque pour la stabilité de l’immeuble. Quant aux travaux de surélévation achevés, ils présentent des défauts de liaisonnement entre les travaux réalisés et le bâtiment existant, l’ensemble des désordres amenant l’expert à conclure à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Les parties ne discutent pas la nature décennale des désordres.
La société MIC Insurance soutient qu’ils étaient apparents. Elle ne discute pas que M. [I], maître d’ouvrage en la personne de qui s’apprécie le caractère apparent ou non des désordres, est un profane en matière de construction.
Les courriers adressés par M. [I] à la société Archikod font état de l’inachèvement des travaux et de la volonté du maître d’ouvrage qu’ils soient repris, mais il n’y est mentionné aucun vice constaté par ce dernier dans les travaux d’ores et déjà réalisés.
En outre, la société MIC Insurance soutient que les désordres de l’ouvrage étaient apparents dans la mesure où l’expert a produit le 18 juillet 2019 une note présentant les désordres affectant le sous-oeuvre et la surélévation. Cependant, l’expert précise dans son rapport que ladite note, adressée au conseil de M. [I] et non à M. [I] lui-même, n’a été diffusée que le 19 juillet 2019 (page 9 du rapport d’expertise), de sorte que M. [I] ne pouvait en avoir connaissance lorsqu’il a accepté tacitement les travaux le 18 juillet 3019.
Par conséquent, les désordres, de nature décennale, affectant le sous-oeuvre et la surélévation de l’ouvrage, étaient cachés à M. [I] lors de la réception de celui-ci.
3) Sur la garantie de la société MIC Insurance
M. [I] sollicite la garantie de la société MIC Insurance sur le fondement unique des dispositions de l’article 1792 du code civil, dont la garantie décennale, et non la garantie « responsabilité civile professionnelle » de l’assureur.
La garantie décennale obligatoire couvre les dommages matériels, et dans ce cadre aucune franchise ni aucun plafond ne peuvent être opposés par l’assureur au tiers lésé, maître d’ouvrage.
En l’espèce, le contrat n° 17071953703 souscrit par la société Archikod couvre la responsabilité décennale de cette dernière, ce que la société MIC Insurance ne conteste pas, au titre des activités suivantes : maçonnerie (n° 50) et charpente et structure bois (n° 52). L’assureur conteste certains des travaux sièges de désordres comme ne relevant pas des activités garanties, et verse le référentiel des activités du bâtiment (sa pièce 23).
Selon l’expert, les désordres affectent le sous-oeuvre, la maçonnerie de la surélévation et la charpente, lesquels rentrent dans le champ des activités n° 50 et 52 assurées par la société MIC Insurance. Celle-ci ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui échoit. Dès lors, elle devra prendre en charge les travaux de reprise des désordres imputés à son assurée.
Au titre de la garantie décennale, l’assurance couvre la garantie obligatoire, et stipule, au titre des garanties complémentaires, une garantie de bon fonctionnement. Il en résulte que la garantie décennale de la société MIC Insurance ne couvre pas les dommages immatériels causés par les désordres imputés à la société Archikod, faute de stipulation en ce sens dans le contrat (Cass., 3e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-20.181). Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.
Il n’y a pas lieu de faire application du contrat n° 1902ZEN99176Y, conclu entre la société Archikod et la société MIC Insurance à effet au 1er février 2019, ce contrat ayant été conclu après le début du chantier chez M. [I].
Au titre des désordres, l’expert a retenu les devis des sociétés Uretek pour la reprise du sous-oeuvre et de la société OP Couverture pour la reprise du terrasson et les ardoises. Pour le surplus, il a retenu le devis de la société Acorus, mais en discutant les prestations, ayant estimé certaines d’entre elles surévaluées, étant précisé que sont compris dans ce devis les travaux inachevés et non réalisés par la société Archikod.
Compte tenu des garanties dues par la société MIC Insurance, celle-ci doit indemniser M. [I] à hauteur des travaux de sous-oeuvre, structure et charpente affectés de désordres décennaux, à l’exclusion du surplus qui correspond à des travaux inachevés ou non-réalisés exclus de la garantie de l’assureur.
En outre, et ainsi que pertinemment rappelé par les premiers juges, le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime commande d’inclure au titre de l’indemnisation les travaux de réparation qui, bien que ne relevant pas du champ des activités de la société Archikod assurées par la société MIC Insurance, sont rendus nécessaires par la reprise de désordres imputés à cette société. Par conséquent, l’assureur devra également suporter le coût des travaux de démolition préalable, de la coordination de chantier rendue nécessaire par l’ampleur des travaux de reprise et de la couverture devant être démolie à la suite de la reprise de la charpente.
L’expert a chiffré les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie de l’assureur décennal aux sommes de :
— devis Uretek : 41 946,30 euros TTC pour la reprise des travaux de sous-oeuvre,
— devis OP Couverture : 23 197,09 euros TTC pour la reprise des désordres de charpente,
— devis Acorus pour partie, au titre des désordres à reprendre et non compris dans le devis OP Couverture :
— 3 000 euros HT : coordination de chantier (3 600 euros TTC),
— 4 940,35 euros HT : installation de chantier (5 928,42 euros TTC),
— 2 450 euros HT : démolition pignon (2 940 euros TTC),
— 10 350 euros HT : gros oeuvre (12 420 euros TTC).
Par conséquent, la société MIC Insurance doit être condamnée à verser à M. [I] la somme totale de 90 031,81 euros TTC. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à verser la somme de 195 109,12 euros et, statuant à nouveau, la cour condamne la société MIC Insurance à verser à M. [I] la somme de 90 031,81 euros TTC.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la société MIC Insurance aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MIC Insurance, dont le siège social est situé à [Adresse 8], représentée en France par la société Leader Underwriting, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, à payer à M. [C] [I] la somme de 195 109,12 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné la société MIC Insurance à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société MIC Insurance bien fondée à opposer à M. [C] [I] la clause d’exclusion des garanties aux demandes suivantes :
— ravalement : 10 669 euros,
— électricité : 11 210,84 euros,
— plomberie : 5 600 euros,
— cloisons/plâtrerie/faux-plafonds : 28 350 euros,
— menuiseries intérieures : 1 995 euros,
— carrelage/parquet : 8 193,60 euros,
— peinture : 14 434,32 euros,
CONDAMNE la société MIC Insurance à verser à M. [C] [I] la somme de quatre-vingt-dix mille trente-et-un euros et quatre-vingt-un centimes (90 031,81 euros) au titre des travaux de reprise,
REJETTE le surplus des demandes de M. [C] [I], au titre de la reprise des désordres, des dommages-intérêts pour préjudice moral et des frais de signification et d’exécution de l’huissier,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MIC Insurance aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MIC Insurance à verser à M. [C] [I] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société MIC Insurance fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
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