Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 mars 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02093 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHO7
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
10 juin 2024 RG :24/00048
[D]
C/
Etablissement Public HABITAT DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Garcia
Selarl Chabannes Reche.
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 10 Juin 2024, N°24/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 19 Février 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-4627 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Office Public Départemental HABITAT DU GARD, Office Public Départemental immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018 , prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 mai 2019, l’établissement public Habitat du Gard a donné à bail à Monsieur [F] [D] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 410,92 ', outre 67,97 ' de provision pour charges.
Des loyers demeurant impayés, l’établissement public Habitat du Gard a fait délivrer, le 30 août 2023, à son locataire, un commandement de payer la somme en principal de 2 927,58 ', visant la clause résolutoire. Il était également mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Selon exploit d’huissier en date du 20 décembre 2023, l’établissement public Habitat du Gard a assigné Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation à l’arriéré locatif ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation, à des dommages et intérêts et à un article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la société Habitat du Gard recevable et bien fondée,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [D] à la date du 30 octobre 2023,
En conséquence :
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
— Condamné Monsieur [F] [D] à payer par provision à la société Habitat du Gard à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— Condamné Monsieur [F] [D] à payer par provision à la société Habitat du Gard la somme de 5076,04 ' au titre de la dette locative arrêtée au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— Condamné Monsieur [F] [D] à payer à la société Habitat du Gard la somme de 150,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 18 juin 2024, Monsieur [M] [X] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [D], appelant, demande à la cour, au visa des articles 373-2 et suivants du code civil, de :
— Accueillir l’appel du concluant comme recevable et bienfondé,
— Réformer la décision en ce qu’elle a :
— 'Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la société HABITAT DU GARD recevable et bienfondée,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] à la date du 30 octobre 2023,
— Ordonné en conséquence l’expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis à [Adresse 1] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
— Condamné Monsieur [F] [D] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— Condamné Monsieur [F] [D] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD la somme de 5 076,04' au titre de la dette locative arrêtée au 07 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— Condamné Monsieur [F] [D] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 150,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [F] [D] aux entiers dépens'.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société HABITAT DU GARD de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la suspension des effets la clause résolutoire à l’égard de Monsieur [D] pendant une durée de 36 mois à compter du 30 août 2023 ;
— Octroyer à Monsieur [D] 36 mois de délais de paiement;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’établissement public Habitat du Gard, intimé, demande à la cour, au visa des articles 24 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— JUGER que Monsieur [F] [D] n’était pas à jour de son dernier loyer au jour de l’audience soit au 06.05.2024 et qu’il ne justifie pas de l’assurance du bien,
— JUGER qu’il ne pouvait par conséquent prétendre à aucun délai de paiement,
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [F] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER l’ordonnance attaquée sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [D] à payer par provision la somme de 5.076,04 euros au titre de la dette locative arrêté au 7.03.2024,
RECONVENTIONNELEMENT :
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD la somme de 5618.82 ' au titre de la dette locative, loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 02.05.2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement.
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER enfin Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
1) Sur la saisine de la cour
Il convient de relever, au préalable, que si Monsieur [F] [D] a fait appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance critiquée au regard de sa déclaration d’appel, il ne sollicite au vu de ses conclusions que l’infirmation de la décision portant sur le rejet de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’établissement public Habitat du Gard a, quant à lui, formé un appel incident sur le quantum de l’arriéré locatif.
En application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour n’est dès lors saisie que de ces seuls chefs.
2) Sur l’arriéré locatif
L’établissement public Habitat du Gard produit un décompte établi le 2 mai 2024 faisant apparaître une dette de 5 618,82 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus.
Monsieur [F] [D] ne conteste pas être débiteur de cette somme.
Cette dette n’apparaissant pas sérieusement contestable, Monsieur [F] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 618,82 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus sur la période considérée et arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement.
La décision critiquée de ces chefs sera infirmée.
3) Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 24-VII précise que le juge saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Monsieur [F] [D] fait valoir qu’il avait repris le paiement des loyers avant l’audience devant le premier juge, au vu du quittancement du mois d’avril 2024 et qu’il aurait pu bénéficier des dispositions de l’article 24 V et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Il ajoute être de bonne foi et explique s’être trouvé en difficulté financière après avoir mis un terme à son contrat de travail, ayant du prendre en charge ses enfants jusqu’alors placés. Il expose avoir été sans ressources quelques mois le temps de percevoir ses allocations retour à l’emploi et les prestations familiales. Il indique également bénéficier d’une mesure d’accompagnement à la gestion du budget instaurée par le juge des enfants. Il indique avoir repris le paiement du reliquat de son loyer et propose de verser sur 36 mois une somme complémentaire de 171 ' afin d’apurer sa dette.
Il communique l’attestation d’assurance demandée.
L’établissement public Habitat du Gard s’oppose à la demande, relevant que lorsque le juge a statué, l’appelant n’était pas à jour du dernier loyer et que ce dernier a logiquement été débouté de sa demande de délais. Il constate que le seul paiement dont fait état Monsieur [F] [D] est postérieur au prononcé de l’ordonnance.
Il ajoute que la demande de FSL a été rejetée et que l’assurance produite n’est que pour un mois.
Pour bénéficier des délais de paiement, il faut que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant.
L’audience, devant le premier juge, s’est tenue le 6 mai 2024 et Monsieur [F] [D] était redevable de l’intégralité du loyer, s’élevant à 571,53 '. Il n’est pas sérieusement contestable, au vu du décompte produit, que si Monsieur [F] [D] a obtenu une aide de la MSA à hauteur de 1 175,80 ' versée le 6 février 2024, il n’a procédé qu’à deux versements de 500 et 600 ' les 9 février et 18 mars 2024, n’ayant repris des versements réguliers qu’à compter du 10 août 2024.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge avait rejeté les demandes de délai, en l’absence de reprise du versement du loyer.
A ce jour et au vu du décompte produit du 17 octobre 2024, Monsieur [F] [D] s’est vu allouer une APL, directement versée à l’établissement public Habitat du Gard et doit, au titre du reliquat du loyer, une somme de 42,73 ' qu’il acquitte depuis le mois de septembre 2024. Il a par ailleurs procédé à un versement complémentaire de 550,17 ' le 10 octobre 2024.
Il est ainsi justifié d’une reprise du paiement du loyer courant, restant à sa charge.
Quant à la régularisation de la dette locative, Monsieur [F] [D] a justifié de la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 5 février 2024 et il perçoit désormais les ARE pour 1 021 '. Il est également établi qu’il est père de 5 enfants qui sont placés, son fils aîné étant revenu à son domicile et lui-même exerçant un droit de visite et d’hébergement progressif et adapté à l’endroit de ses autres enfants qui n’ont aucun contact avec leur mère. Il bénéficie en outre depuis le mois de mai 2024 d’une mesure d’accompagnement budgétaire, l’accent étant mis dans les cadres des mesures ordonnées par le juge des enfants sur la nécessité de conserver son logement, qui lui permet de recevoir ses 5 enfants.
Au vu de sa situation personnelle et de la proposition de règlement qui apparaît adaptée, il convient de faire droit à la demande et d’octroyer à Monsieur [F] [D] des délais de paiement pendant 36 mois, qui seront fixés, au vu de l’arriéré locatif, à hauteur de 156 ' par mois pendant 35 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette restant due. Ce règlement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois.
Il sera ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Si Monsieur [F] [D] s’acquitte du paiement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré du, pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son effet de plein droit, l’expulsion pouvant avoir lieu.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
4) Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont confirmés.
L’établissement public Habitat du Gard sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [F] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’établissement public Habitat du Gard étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné Monsieur [F] [D] à payer par provision à l’établissement public Habitat du Gard la somme de 5 076,04 ' au titre de la dette locative arrêtée au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et au vu de l’évolution de la situation,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à l’établissement public Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 5 618,82 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,
Accorde à Monsieur [F] [D] des délais de paiement pendant 36 mois, à hauteur de 156 ' par mois pendant 35 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette,
Dit que ce versement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Rappelle que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants,
Rappelle que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du bail ou d’une mensualité au titre de l’arriéré, à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
Ordonne, dans ce cas, l’expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Y ajoutant,
Condamne l’établissement public Habitat du Gard aux dépens d’appel,
Déboute l’établissement public Habitat du Gard de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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