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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 23/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02198 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDE
Pole social du TJ d'[Localité 10]
21/29
20 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [12],Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025,
Le 08 octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [D], pharmacien et gérant de la SELARL [13] exploite une pharmacie sous l’enseigne « [11] [D] ».
Par courrier du 6 septembre 2018, la [6] [Localité 16] l’a informé avoir relevé des anomalies dans les remboursements.
Après échanges de courriers, la caisse lui a notifié le 12 décembre 2018 un indu d’un montant de 49 698,58 euros, ramené par courrier du 12 février 2019 à 48 895,63 euros après observations de M. [E] [D] par courrier du 18 janvier 2019.
Le 8 février 2019, la SELARL [13] « [11] [D] » a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 décembre 2020, a rejeté sa contestation.
Le 18 février 2021, la SELARL [13] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Le 16 avril 2019 la [8] [Localité 16] a informé la société qu’elle avait prélevé par compensation sur le flux des remboursements, la somme de 11 254,35 € et que des prélèvements complémentaires de 300 € mensuel seraient effectués par suite.
Par jugement RG 21/29 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— reçu la SELARL TIARE ' [12] en son recours
— dit que la procédure de recouvrement de l’indu notifié le 12 décembre 2018 et mise en 'uvre à l’encontre de la [12] est irrégulière en l’absence de mise en demeure
— annulé la procédure de recouvrement litigieuse ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la [6] [Localité 16] aux entiers dépens ;
— condamné la [6] [Localité 16] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [6] [Localité 16], dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 9 octobre 2024 et demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal
Statuant à nouveau
— débouter la SELARL [13] de son recours et de ses demandes
— prendre acte que monsieur [E] [D] et la SELARL [13] n’ont pas contesté les anomalies qui leur sont reprochées à hauteur de 12 620,66 euros
— confirmer que la somme de 48 836,26 euros a été indûment versée par la caisse
— condamner solidairement monsieur [E] [D] et la SELARL [13] à lui rembourser le solde de cette créance, s’élevant à la somme de 31 282,74 euros ;
— condamner in solidum monsieur [E] [D] et la SELARL [13] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum monsieur [E] [D] et la SELARL [13] aux dépens.
La caisse conteste l’annulation de la procédure de recouvrement entreprise, dès lors qu’au sens de l’article L 134-4 du code de la sécurité sociale l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable est sans impact sur la régularité de la procédure de recouvrement.
Elle soutient qu’en tout état de cause il appartenait au tribunal de statuer sur le bien fondé de la décision d’indu, dont elle reprend les éléments.
La SELARL [13] « [11] [D] », dument représentée, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— condamner la [7] à verser à la [11] [D] la somme de 48 836,26 € à titre de dommages et intérêt
— ordonner la compensation entre l’indu de 48 836,26 € et les dommages et intérêts alloués à la [11] [D]
En tout état de cause
— condamner la [7] à verser à la [11] [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la régularité de la procédure de recouvrement, soulèvent la prescription des indus correspondant aux paiements antérieurs au 12 décembre 2015 et affirme que l’indu est injustifié et mal fondé.
Par arrêt du 29 janvier 2025 de nature mixte cette cour a statué ainsi :
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal d’EPINAL en ce qu’il a dit irrégulière la procédure de recouvrement de l’indu notifié le 12 décembre 2018 par la [9] et l’a annulée;
L’INFIRME sur le surplus;
Avant dire droit
ROUVRE les débats pour production par la société [13] d’une version typographique intégrale de sa pièce 21 ;
RENVOIE à l’audience du 23 avril 2025 à 13 h 30 le présent arrêt valant convocation des parties ;
La société [13] « [12] » a déposé des conclusions par RPVA le 15 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 avril 2025.
La présidente a mis dans les débats d’audience l’irrecevabilité des dernières conclusions dès lors que la cour n’a rouvert les débats qu’aux fins de production d’une copie typographique intégrale de sa pièce 21.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 8 octobre 2025 en considération de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du 15 avril 2025 de la société [15] »
Selon l’arrêt de cette cour du 29 janvier 2025 les débats n’ont été rouverts qu’à une seule fin : que la société intimée produise une copie lisible de ses contestations énoncées en sa pièce 21, et ce sans tirer à ce stade les conséquences d’une production de pièce illisible au moins partiellement.
La cour ayant partiellement statué sur l’appel, elle n’a pas entendu permettre aux parties de conclure à nouveau à partir de ce qui a été tranché.
La question de la recevabilité des conclusions du 15 avril 2025 de la société intimée a été mise dans les débats lors de la dernière audience.
Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions auxquelles la société intimée s’est référée lors de l’audience du 23 avril 2025.
Sur la contestation de l’indu
Dans ses conclusions la caisse reprend les différentes anomalies constatées, à hauteur de la somme de 48 836,26 €, et produit les éléments détaillés en annexe 1 bis.
La société intimée produit à l’appui de sa contestation une pièce 25 qu’elle présente comme relevant de l’exécution de l’arrêt précédent de la cour, qui a sollicité qu’elle présente une version typographique et lisible de sa pièce 21, intitulée « tableau récapitulatif par motif d’anomalie/patient/facture », lequel document comportait des annotations manuscrites partiellement illisibles.
Or la nouvelle pièce produite ne correspond pas à la prescription de la cour puisqu’il s’agit, non pas d’un document intégral contenant tous les éléments de la contestation, mais une traduction typographique des seuls éléments manuscrits, dont manifestement la société intimée estime qu’il appartient à la cour d’en relier les éléments avec sa pièce 21, et alors même que les mentions manuscrites étaient tracées par des fléchages aux éléments typographiés.
Il faut constater qu’en dépit de la réouverture des débats sur ce point, par nature favorable aux intérêts de la société intimée, cette dernière se montre encore défaillante à présenter des éléments clairs et précis de sa contestation des indus relevés par la caisse, soit dans des conclusions, soit dans une ou des pièces auxquelles renvoient les conclusions.
Dès lors il faut en tirer toutes conséquences en jugeant que la société [14] [D] » échoue en sa contestation des indus.
Statuant à nouveau il convient de dire que le montant des indus s’élève à la somme de 48 836,26 € et de condamner la société [14] [D] » à verser à la [9] la somme réclamée de 31 282,74 €.
La demande de la caisse à l’égard d'[E] [D] sera rejetée, la cour ayant relevé par l’arrêt précité que celui-ci n’était pas partie au litige judiciaire, n’étant ni demandeur au titre du recours, ni partie intervenante, ni partie mise en cause par la caisse.
La société intimée sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 48 836,26€ à titre de dommages intérêts et d’ordonner la compensation avec l’indu retenu.
Outre qu’elle n’expose pas dans ses écritures le fondement de cette demande, elle n’énonce pas en vertu de quelle cause sa demande est portée, n’arguant pas d’une faute de la caisse, ni ne définissant son préjudice.
Cette demande sera rejetée.
La société [15] » sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de débouter la caisse de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
COMPLETE l’arrêt de cette cour en date du 29 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
DIT que le montant des indus s’élève à la somme de 48 836,26 € ;
CONDAMNE la société [14] [D] » à verser à la [9] la somme de 31 282,74 € ;
DEBOUTE la [9] de ses demandes contre monsieur [E] [D] ;
DEBOUTE la société [15] » de sa demande à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société [15] » aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [14] [D] » aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [15] » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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