Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2026, n° 26/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/00993 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWEM
Du 18 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et par Me Hedi RAHMOUNI, avocat barreau de Val-de-Marne
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Y] [C] [L]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
Comparant
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office, et de monsieur [K] [G], interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation pour [Y] [C] [L] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne le 22 octobre 2025, notifiée le jour même ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 11 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le jour même à 18H00 ;
Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté immédiate de [Y] [C] [L] et lui rappelant qu’il doit quitter le territoire français.
Le 16 février 2026 à 16h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance précitée prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 février 2026 ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’ appel de [Localité 1] ou de son délégué dans un délai de deux heures, à1'autorité administrative et à l’avocat de avocat de [Y] [C] [L], immédiatement dans les formes prévues par 1'articles R.743-10 du code de 1°entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’étranger à 17h01;
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 17 février 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 18 février 2026 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge par courriel du 17 février 2026 à 11h03 au motif que :
— En dehors d’une saisine de la part de l’intéressé d’une contestation de la mesure de rétention, le juge d’appel ne peut examiner la légalité de celui-ci. L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision (Cf. Cass. Civ. 1, 16 janvier 2019, n°18-50-047, Bull.)
— L’office du Premier Président ne peut donc porter sur un contrôle d’opportunité de la demande
de prolongation de rétention. Son contrôle est limité à la légalité de la procédure, au respect des droits de l’étranger, à la justification des diligences accomplies par l’administration pour organiser l’éloignement.
— Le seul fait de l’existence d’une précédente mesure de rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement ne constitue pas en soi une irrégularité. Cependant le premier juge n’a pas mis en évidence l’existence d’un grief.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [C] [L] en exposant que :
— Il est justifié que l’administration soit autorisée à réitérer un placement en rétention d’une personne étrangère sur le fondement d’une même décision d’éloignement mais qu’il était nécessaire de contrôler que la nouvelle privation de liberté ne soit pas excessive au regard des précédentes périodes de rétention administrative. En l’espèce, l’intimé a été placé en rétention une première fois le 11 décembre 2025 pendant 30 jours et une seconde fois à la suite d’une garde à vue pour des fait de recel commis le 10 février 2026.
— Le premier juge se livre à une appréciation de la régularité de l’arrêté préfectoral qui ne comporte pas certaines mentions dont celle de la mesure de rétention précédente. Ce juge n’a pas à s’intéresser à la régularité de cet arrêté. Il y a eu excès de pouvoir.
— Le précédent placement en rétention a été produit à l’audience
— Le premier juge a dénaturé les considérants du conseil constitutionnel : il n’est pas question des perspectives d’éloignement ni des diligences.
— Il convient de prolonger le placement en rétention administrative
— Sur le fond l’intimé est sans titre et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation (pas de revenus et pas de domicile fixe).
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [C] [L] en se reportant à la déclaration d’appel.
Le conseil de [C] [L] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a développé les points suivants :
— La préfecture n’a pas fait état dans sa décision du précédent placement en rétention
— Depuis 5 mois l’intimé a un logement et réside à une adresse fixe soit au [Adresse 3] à [Localité 6]
— Il essaye de s’occuper et de travailler. Il a une audience de jugement bientôt.
[C] [L], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il présentait ses excuses à la cour.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la requête
Pour vérifier que les différentes périodes de placement en rétention administrative d’un étranger n’excèdent pas les délais fixés par la loi, il apparaît, sans que cela constitue une remise en cause de la régularité de l’arrêté de placement de l’autorité administrative, que le juge judiciaire dispose de l’ensemble des informations relatives à la situation de la personne étrangère en situation irrégulière dont celles relatives a un ou des placement (s) en rétention administrative antérieur (s).
C’est cette recherche et analyse qui a été effectuée par le premier juge auxquelles la présente juridiction ne trouve pas matière à critique en sorte que la décision contestée sera confirmée, le contrôle de la durée de la rétention administrative supposant effectivement une entière transmission des informations relatives à la temporalité du placement en situation de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 26/00996 à celle enrôlée sous le n° 26/00993
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 1], le mercredi 18 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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