Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 24 janvier 2023, N° F21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/222
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3K
SYNDICAT CGT SCHINDLER
C/ SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social et prise en son établissement SUD OUEST
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BONNEVILLE en date du 24 Janvier 2023, RG F 21/00087
APPELANTE :
SYNDICAT CGT SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège social et prise en son établissem
ent SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [P] [R] a été embauché par la société Schindler SA en qualité de technicien de maintenance, non-cadre, en application d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 23 janvier 2012 au 20 juillet 2012, puis en contrat à durée indéterminée en date du 11 juillet 2012 prenant effet à compter du 21 juillet 2012.
Un avertissement a été notifié à M. [R] par courrier recommandé du 19 juillet 2019 pour avoir, lors de ses astreintes des 1er et 2 juin 2019, réalisé des visites de maintenance de son propre chef et s’être ainsi octroyé des heures supplémentaires non autorisées.
Cette sanction a été confirmée par courrier recommandé du 3 septembre 2019 après que le salarié l’ait contestée.
Par requête déposée le 2 juillet 2021, M. [P] [R] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester l’avertissement du 19 juillet 2019 et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximum de travail à plusieurs reprises sur la période 2018-2020, non-respect de la durée quotidienne maximum du travail à plusieurs reprises sur la période 2018-2020, non-respect des temps de repos minimums quotidiens à plusieurs reprises sur la période 2018-2020, non-respect des temps de repos minimum hebdomadaire à plusieurs reprises sur la période 2018-2020, non-respect de l’amplitude de travail maximum, non-exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le syndicat CGT Schindler est intervenu volontairement à l’instance par le biais de conclusions et pièces adressées le 15 mars 2022.
Le 11 octobre 2022, M. [R] a informé le conseil de prud’hommes de son désistement d’instance et d’action suite à un accord intervenu avec son employeur. La société Schindler SA a écrit le 5 novembre suivant au conseil de prud’hommes pour indiquer qu’elle l’acceptait. Le syndicat CGT a entendu maintenir son intervention volontaire.
Par jugement de départage du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. [P] [R];
— pris acte de l’acceptation de ce désistement par la société Schindler SA;
— déclaré le désistement de M. [P] [R] parfait;
— constaté l’extinction de l’instance engagée par M. [P] [R];
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler;
— déclaré recevable la demande de communication de pièces du syndicat CGT Schindler;
— débouté le syndicat CGT Schindler de l’intégralité de ses demandes;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
— condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la société Schindler SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT Schindler aux dépens.
Par déclaration au RPVA du 23 février 2023, le syndicat CGT Schindler a relevé appel de cette décision. La SA Schindler a formé appel incident.
Par arrêt du 11 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté le désistement d’instance et d’action de M. [P] [R] ;
* pris acte de l’acceptation de ce désistement par la société Schindler SA ;
* déclaré le désistement de M. [P] [R] parfait;
* constaté l’extinction de l’instance engagée par Monsieur [P] [R] ;
* déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat CGT Schindler de sa demande de production de pièces,
Statuant à nouveau,
— ordonné à la SA Schindler de produire dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois:
* les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires des semaines 51 et 52 de l’année 2019 pour les salariés de l’agence de [Localité 4] et toute l’année 2019 pour la totalité des salariés de l’agence Schindler Savoie Léman ;
* les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et 2021 pour la totalité des salariés de l’agence Schindler Savoie Léman
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente,
— renvoyé l’affaire à la mise en état, à charge pour les parties de saisir la cour d’appel aux fins de poursuite de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, le syndicat CGT Schindler demande à la cour de :
En complément de la décision partiellement avant dire droit rendue le 11 avril 2024 et ayant :
* confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT Schindler;
* in rmé le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de communication des documents de suivi du temps de travail des années 2019, 2020 et2021 et ordonner la communication desdites pièces ;
— infirmer le jugement sur les autres chefs de jugements à savoir:
* débouté le syndicat CGT Schindler de l’intégralité de ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la société Schindler SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le syndicat CGT Schindler aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Schindler à lui verser la somme de 200000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et non-respect de l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés ;
— condamner la société Schindler à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les sommes produiront intérêt légal et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société Schindler au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Schindler de ses demandes au titre de l’irrecevabilité de l’action et des demandes de condamnation pécuniaire à l’encontre du syndicat CGT Schindler.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Schindler demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté le syndicat CGT Schindler de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné le syndicat CGT Schindler à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— débouter le syndicat CGT Schindler de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et considérait que la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT Schindler est bien fondée :
— limiter à 450 euros la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
En tout état de cause :
— condamner au titre de la présente instance le syndicat CGT à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 février 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, délibéré prorogé au 21 août 2025.
Motifs de la décision
Moyens
Le syndicat CGT Schindler expose que la société Schindler a porté atteinte à plusieurs reprises pendant au moins trois ans à l’intérêt collectif de la profession en ce qu’elle n’a pas respecté les durées maximales de travail des salariés de sa société, dispositions d’ordre public et stipulées par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail 2016-10-07 ; que ces dépassements concernant M. [R] sont établis, anciens, réguliers et connus de la direction sans que l’employeur ne soit intervenu ni n’ait formulé d’observations au salarié ; que ces dépassements étaient par ailleurs généralisés, puisqu’ils concernaient en 2019 60 % de l’effectif global de l’agence Savoie-Léman ; qu’ils résultent ainsi d’une organisation structurelle défaillante qui ne pouvait qu’être connue de l’employeur ; que des dépassements ont également été identifiés en 2020 et 2021 ; que l’employeur ne saurait alléguer de prétendues man’uvres frauduleuses de la part de salariés au regard de la régularité et de l’ampleur de ces dépassements ; que l’employeur a reconnu auprès de l’inspecteur du travail, dans un courrier du 24 décembre 2020, être informé de cette situation et qu’il devait y travailler pour s’améliorer sur le sujet du respect du temps de travail ; que la sanction appliquée doit être particulièrement sévère du fait du préjudice causé à l’intérêt collectif, mais également dissuasive pour l’avenir puisque pendant des années l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser la situation.
L’employeur expose que les dépassements des durées maximales du travail résultaient en partie de man’uvres frauduleuses de la part de M. [R] et d’autres salariés destinées à obtenir une rémunération majorée en faisant artificiellement augmenter leur durée de travail sans que les heures de travail correspondantes n’aient été effectivement réalisées, man’uvres non imputables à la société ; qu’au sein de cette dernière les dispositifs de contrôle du temps de travail sont purement déclaratifs, ce qui se justifie par la mobilité des techniciens dans le cadre de leur activité et la diversité des types d’intervention à effectuer ; que la direction a pris les mesures pour faire cesser ces man’uvres frauduleuses, ce qui a conduit à une baisse drastique des dépassements des durées maximales du travail, prenant le soin de rappeler collectivement à plusieurs reprises les règles applicables en la matière et la nécessité de respecter les 10 heures de travail journalier, et prenant attache avec chacun des salariés identifiés afin de remédier à ces débordements ; qu’il résulte de ces éléments que le nombre de dépassements des durées maximales du travail mis en avant par le syndicat doit être largement relativisé ; que par ailleurs les mesures nécessaires pour respecter les règles applicables en matière de durée du travail ont été mises en 'uvre, de sorte qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif ne peut être caractérisée ; que l’inspection du travail n’a pas notifié de sanction à la société sur les dépassements des durées maximales du travail ; que le syndicat ne démontre l’existence d’aucun préjudice ; que les dommages-intérêts ne doivent pas avoir un caractère punitif ; qu’il est manifeste que la situation ayant justifié le déclenchement de l’action a cessé, de sorte que l’intérêt collectif n’est pas lésé et donc qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts à ce titre.
Sur ce
Il résulte des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 7 octobre 2016 entre l’employeur et les organisations syndicales reprend les dispositions légales ci-dessus rappelées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de prouver le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail au sein de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des documents internes de suivi du temps de travail de l’agence Savoie Léman que :
133 dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail sont intervenus en 2019, concernant 41 salariés sur 53, avec des dépassements extrêmement importants (plus de 55 heures à dix reprises),
84 dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail sont intervenus en 2020, concernant 32 salariés sur 53, avec des dépassements toujours extrêmement importants (plus de 55 heures à six reprises),
10 dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail sont intervenus en 2021, concernant 8 salariés sur 53.
Il résulte du courrier adressé par M. [O], responsable RH de la société Schindler SA, à l’Inspection du travail le 24 décembre 2020 en réponse aux questions de cette dernière posées dans un courrier du 2 décembre, qu’à la question « En 2018 et 2019, Monsieur [R] m’a transmis des documents d’enregistrement de la durée du travail émanant de vos services, auxquelles donc vous aviez accès, et manifestant des pratiques de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue, ainsi que des infractions caractérisées au repos suite à des interventions de nuit lors d’astreintes. La pratique était ainsi visible, elle a été récurrente. Quelles suites aviez-vous donné à ces chiffres alarmants, vous plaçant dans une situation d’infraction ' », celui-ci répond « (') Sur ce sujet de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue, la situation de Monsieur [R] n’est en rien différente de ses collègues. Notre activité notamment en station est génératrice d’heures supplémentaires. Lors des saisons hivernales, les techniciens sont fortement sollicités. Ce sujet est connu de tous, y compris des élus. Lors de la négociation de l’accord d’établissement 2021 qui s’est déroulée dernièrement, des possibilités ont été évoquées pour lisser la charge des heures supplémentaires en passant par exemple périodiquement en samedi travaillé. Par ailleurs des sessions de formation des managers ont été organisées par Schindler SA le 21 décembre 2020 pour les (re-)sensibiliser à cette problématique et leur fournir des solutions pour contrôler les temps et arrêter les dérives. Dans ce cadre un outil permettra très prochainement d’alerter par mail et en automatique les managers qui auraient un membre de leur équipe qui dépasserait la limite de 44 heures par semaine. Grâce à cela les managers pourront demander à leurs collaborateurs dans ce cas de stopper le travail et de sensibiliser régulièrement leurs équipes. Nous avons à nous améliorer sur ce sujet de respect du temps de travail, nous y travaillons actuellement ».
S’agissant de l’agence de [Localité 4], au sein de laquelle travaillait M. [R], le syndicat CGT Schindler ne produit qu’un tableau concernant sept salariés dont ce dernier et faisant état des heures de travail qu’ils auraient effectuées chaque semaine. Ce tableau n’apparaît cependant pas émaner de l’entreprise mais avoir été établi par le syndicat dans le but d’être produit à la présente procédure. Par ailleurs, il ne mentionne pas l’année concernée. Il n’apparaît donc pas probant s’agissant de cette agence.
L’employeur ne conteste pas avoir rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires qui lui ont été déclarées.
L’employeur ne justifie d’aucune réaction à ces violations répétées de la durée maximale hebdomadaire du travail avant un courriel du 9 mars 2021 adressé par M. [J], responsable de l’agence de [Localité 4], à huit salariés dont M. [R], leur rappelant notamment de ne pas dépasser les 10 heures par jour et de ne pas effectuer d’heures supplémentaires sans son accord. Il produit également un document intitulé « Mémo pointage techniciens » édité en août 2021 remis aux techniciens de l’agence de [Localité 4] entre octobre et novembre 2021, rappelant notamment les règles légales en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire et de repos, ainsi que le fait que chaque dépassement des heures fixées par l’accord d’établissement doit bénéficier de l’accord du manager.
Si l’employeur soutient au sein de ses conclusions que le système auto-déclaratif des heures de travail effectuées permettait à des salariés de dépasser la durée maximale du travail sans que des heures de travail n’aient été effectivement réalisées, il ne produit sur ce point aucune pièce autre que celles concernant la seule situation de M. [R], étant rappelé que ces dépassements ont concerné, sur la seule agence Savoie Léman, 41 salariés en 2019 et 32 en 2019. A supposer qu’il soit établi que M. [R] ait frauduleusement déclaré un nombre d’heures travaillées supérieur à celles réellement effectuées, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer une pratique similaire pour les autres salariés pour lesquels sont constatés des dépassements.
L’analyse de ces éléments conduit à retenir que l’employeur était parfaitement informé au moins depuis 2018 d’une très importante problématique de dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail au sein de l’agence Savoie Léman ; qu’il ne justifie d’aucune réaction face à ces difficultés d’ampleur avant le début de l’année 2021, réaction qui semble par ailleurs coïncider avec l’intervention de l’Inspection du travail en fin d’année 2020, et qui a porté ses fruits puisque le nombre de dépassements enregistrés a très significativement diminué en 2021.
L’employeur ne justifie aucunement de cette absence de réaction durant deux ans dans un domaine qui touche à la sécurité et à la santé des salariés. Les articles L. 3121-20 et L .3121-22 du code du travail poursuivent en effet l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant.
Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, le fait pour l’employeur d’enfreindre sciemment les règles légales et résultant de l’accord d’entreprise relatives à la durée légale du travail, règles destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs, ce au préjudice de très nombreux salariés de l’agence Savoie Léman, au minimum sur une période de deux ans sans que cette situation, dont il avait parfaitement connaissance, n’entraîne de sa part une quelconque action avant que l’intervention de l’inspection du travail ne le pousse à réagir pour mettre fin à cette pratique ou en tout cas la réduire significativement à compter de l’année 2021, a causé un préjudice conséquent à l’intérêt collectif des salariés, qui justifie l’allocation au syndicat CGT Schindler qui les représente d’une somme de 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité ainsi allouée portera intérêt à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s’agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Schindler succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la SA Schindler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Schindler sera déboutée de ses demandes à ce titre tant en première instance qu’en appel, et condamnée à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le syndicat CGT Schindler recevable en son appel,
Infirme dans les limites de l’appel entrepris le jugement de départage du 24 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
— débouté le syndicat CGT Schindler de l’intégralité de ses demandes;
— condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la société Schindler SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT Schindler aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la S.A. Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente du fait du non-respect de la durée légale et conventionnelle maximale du travail,
Condamne la SA Schindler aux dépens de première instance,
Déboute la SA Schindler de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts alloués porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la S.A. Schindler aux dépens en cause d’appel,
Condamne la S.A. Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A. Schindler de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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