Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2026, n° 26/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00824 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXV3
Nom du ressortissant :
[F] [I] [L]
[I] [L]
C/
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [I] [L]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [H] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 3 février 2026 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [I] [L] le 15 juin 2025.
Le 2 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 décembre 2025.
Par décision du 6 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [I] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 31 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [I] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 30 janvier 2026, enregistrée à 17h37, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 janvier 2026 à 13 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [I] [L] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 2 février 2026 à 14h35 [F] [I] [L] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de l’irrecevabilité de la requête et de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 à 10 heures 30.
[F] [I] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [F] [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [I] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
Le conseil de [F] [I] [L] soutient que l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 janvier 2026 ayant déclaré la requête préfectorale en prolongation irrecevable et ordonné la mise en liberté de ce dernier est toujours applicable pour avoir l’autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
Or, cette ordonnance du 30 janvier 2026 a fait l’objet d’un appel du procureur de la République de [Localité 3], déclaré recevable et suspensif par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente le 31 janvier 2026, la privant ainsi de caractère exécutoire.
Et suivant une nouvelle requête préfectorale, enregistrée le 30 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [I] [L] pour une durée de trente jours par ordonnance du 31 janvier 2026, ordonannce dont appel.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu par le conseil de [F] [I] [L] que l’ordonannce du 30 janvier 2026 a autorité de la chose jugée alors même que l’ordonnance ayant ordonné la prolongation la rétention a été rendue avant que le magistrat délégué ne déclare l’appel du parquet sans objet.
Ce moyen est inopérant.
— Sur la recevabilité de la requête
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
La requête du 30 janvier 2026, est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [I] [L], l’autorité préfectorale fait valoir que depuis la dernière prolongation, les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéressé comme ressortissant tunisien et ont délivré un laissez-passer consulaire le 22 janvier 2026. L’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol programmé le 27 janvier 2026 au motif qu’il entend rejoindre son épouse en Italie alors même qu’il a affirmé à l’audience que son épouse se trouvait en Espagne.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et ne sont pas contestés par l’intéressé.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [F] [I] [L] résulte quant à présent de son obstruction volontaire à son éloignement.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [F] [I] [L].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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