Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 24/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 avril 2024, N° 23/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03522 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUDV
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON
appel compétence
du 09 avril 2024
RG : 23/01578
[Y]
C/
Société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB
[Adresse 4]
[Localité 6] LITUANIE
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Nicolas BRAHIN de la SELARL 'CABINET BRAHIN', avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
En 2018, M. [E] [Y] a été démarché par une société Smoney qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne alimenté par la vente de cryptomonnaie.
Il a effectué deux versements depuis son compte bancaire ouvert à la Lyonnaise de Banque, le premier d’un montant de 2 000 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société Fidor Bank, société de droit allemand, le second d’un montant de 27 000 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société Secure Nordic Payments UAB, société de droit lituanien.
M. [Y] expose qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que ses fonds ont été perdus.
Il a déposé plainte pour escroquerie, le 20 juin 2019.
Par actes d’huissier en date des 16 et 24 février 2023, M. [Y] a fait assigner la société Lyonnaise de Banque et la société Secure Nordic Payments UAB devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour les voir déclarer responsables du dommage qu’il a subi en raison de la perte de ses fonds et, à titre principal, notamment, s’entendre condamner in solidum celles-ci à lui payer les sommes de 27 000 euros et 5 800 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
La société Secure Nordic Payments UAB a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction française.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions lituaniennes, s’agissant de l’action engagée contre la société Secure Nordic Payments UAB
— renvoyé M. [Y] à mieux se pourvoir de ce chef
— condamné M. [Y] à payer à la société Secure Nordic Payments UAB la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, le 24 avril 2024.
Autorisé à cette fin par ordonnance en date du 28 juin 2024, il a fait assigner la société à jour fixe devant la cour pour l’audience du 1er juillet 2025.
L’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024 et remise au greffe avant l’audience.
M. [Y] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence du tribunal français, à titre principal à raison du lieu de la matérialisation du dommage, à titre subsidiaire, à raison de la pluralité de défendeurs
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon
— de débouter la société Secure Nordic Payments UAB de ses demandes
— de condamner cette société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de la matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis
— en effet, son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire auprès de sa banque établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon et la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte bancaire
— à titre subsidiaire, la juridiction française est compétente à raison de la pluralité de défendeurs, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8 (point 1) du règlement de Bruxelles I bis
— la pluralité de défendeurs lui permet d’assigner les deux banques devant la même juridiction
— juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables à celles-ci relevant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ transposées par les Etats européens
— les éléments de fait et de droit sont nécessairement liés, les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques
— pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
La société Secure Nordic Payments UAB demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [Y] de ses demandes
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le lieu d’origine du dommage au sens de l’article 7 paragraphe 2 du règlement européen n’est pas celui à partir duquel le transfert a été effectué, à savoir du compte personnel de M. [Y] ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque vers un compte ouvert dans ses propres livres, mais le lieu où le prétendu 'vol de fonds’ s’est produit par le débit d’un compte ouvert et géré par elle à [Localité 6], que le dommage s’est donc matérialisé dans ses livres et non dans ceux de la banque française et qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a été invoquée pour déroger à ce principe.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de connexité au sens de l’article 8 paragraphe 1 du règlement qui doit être interprété strictement et qu’il n’existe aucun risque de solutions inconciliables concernant les fautes qui lui sont reprochées et celles qui sont reprochées à la société Lyonnaise de Banque car la responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts.
SUR CE :
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, M. [Y] recherche à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque lituanienne à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement d’une somme importante d’argent depuis son compte bancaire ouvert à la Lyonnaise de Banque à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Secure Nordic Payments UAB sous un nom frauduleux.
Il invoque, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont il fait valoir qu’elles ont concouru à son entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis son compte bancaire français sur le compte bancaire lituanien.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. [Y] ait intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domiciliée la Lyonnaise de Banque, est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. [Y] dirigées contre la société Secure Nordic Payments UAB, en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Secure Nordic Payments UAB en ce qui concerne l’action formée par M. [Y] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Secure Nordic Payments UAB est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Secure Nordic Payments UAB les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Secure Nordic Payments UAB
CONDAMNE la société Secure Nordic Payments UAB aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard de la Lyonnaise de Banque et de la société Secure Nordic Payments UAB.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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