Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWFV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 24/00654
APPELANTE
S.C.P.D’AMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] [T] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane CATHELY, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. REBOUL & ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant, Me Romuald COHANA, avocat au Barreau de Paris
M. [I] [U]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE ASSIGNÉE:
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, assigné par acte du 20 août 2025 – PV 659 C.P.C
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Reboul & Associés, avocat, a été mandatée en 2010 par M. [I] [U] aux fins de l’assister et de le représenter dans le règlement de la succession de son père, [Z] [U], cette dernière étant répartie entre M. [I] [U] et son frère, M. [R] [U].
M. [I] [U] a contesté les honoraires de son avocat et par ordonnance infirmative du 24 mars 2015, le premier président de cette cour l’a condamné à payer à la société Reboul & Associés la somme de 260.000 euros TTC et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de parvenir au règlement de sa créance, la société Reboul & Associés s’est adressée, par mail du 26 mars 2015, au notaire en charge de la succession d'[Z] [U], lequel lui a indiqué qu’il ne pourrait régler les sommes dues tant que la liquidation de la succession ne serait pas réglée puisque les droits de M. [I] [U] n’étaient pas encore déterminés, puis a fait pratiquer, sur les comptes bancaires de ce dernier, des saisies-attributions les 19 octobre 2018 et 10 septembre 2019, qui se sont révélées infructueuses.
La SCI Avyblon dont le capital social était détenu, notamment, par [Z] [U] à hauteur de 20%, M. [R] [U] à hauteur de 38% et M. [I] [U] à hauteur de 2%, était propriétaire d’un bien immobilier.
Par arrêt du 31 mai 2016, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2012 ayant prononcé la dissolution de cette société et désigné Maître [T], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur de la société en lui donnant pour mission de mettre en vente l’actif immobilier et de répartir le boni de liquidation entre les associés.
L’immeuble a été vendu le 27 novembre 2020 moyennant le prix de 4.600.000 euros.
Par actes des 12, 16 et 20 février 2024, la société Reboul & Associés a fait assigner M. [R] [U], M. [I] [U] et la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte de divers documents destinés à lui permettre de connaître les droits de son débiteur à la suite de la vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI Avyblon.
M. [I] [U] a, reconventionnellement, sollicité la communication à son profit de divers documents.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2024, le premier juge a :
rejeté la demande de M. [R] [U] tirée de l’incompétence du juge des référés ;
rejeté la fin de non-recevoir de l’action de la société Reboul & Associés soulevée par M. [R] [U] ;
rejeté la fin de non-recevoir de l’action de M. [I] [U] soulevée par la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] ;
condamné la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] à communiquer à la société Reboul & Associés les documents suivants :
la copie de l’acte authentique de cession de l’actif immobilier que détenait la SCI Avyblon ;
la copie des éléments comptables relatifs au paiement du prix de vente et les mouvements comptables permettant de tracer la distribution du boni de liquidation ou, à défaut, les avoirs restés dans les livres du liquidateur ou autres comptes ;
la copie du compte ou, à défaut, du projet de compte de liquidation faisant apparaître le droit de chaque associé de la SCI Avyblon dans le boni de liquidation, notamment, ceux de M. [I] [U], de M. [R] [U] et de la succession d'[Z] [U] ;
dit que faute pour la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] d’avoir communiqué les documents précités à la société Reboul & Associés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et pour chacune des trois catégories de pièces ayant vocation à courir pendant une durée de trois mois ;
condamné la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] à communiquer à M. [I] [U] les documents suivants :
la copie de l’acte authentique de cession de l’actif immobilier que détenait la SCI Avyblon ;
la copie des éléments comptables relatifs au paiement du prix de vente et les mouvements comptables permettant de tracer la distribution du boni de liquidation ou, à défaut, les avoirs restés dans les livres du liquidateur ou autres comptes ;
la copie du compte ou, à défaut, du projet de compte de liquidation faisant apparaître le droit de chaque associé de la SCI Avyblon dans le boni de liquidation, notamment, ceux de M. [I] [U], de M. [R] [U] et de la succession d'[Z] [U] ;
la copie des procès-verbaux d’assemblée générale pour chacune des années à compter de 2007 ;
la copie des décisions judiciaires ayant désigné la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T], modifié ou prorogé sa mission depuis 2012 ;
la copie des statuts et avenants de la SCI Avyblon ;
dit que faute pour la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] d’avoir communiqué les documents précités à M. [I] [U], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et pour chacune des six catégories de pièces ayant vocation à courir pendant une durée de trois mois ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [I] [U] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2025, la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] a relevé appel de cette décision en intimant la société Reboul & Associés et M. [I] [U] et en critiquant ses chefs de dispositif relatifs au rejet de la fin de non-recevoir de l’action de M. [I] [U], à la communication des pièces ordonnée au profit de ces derniers et aux dépens.
Par acte du 20 août 2025, M. [I] [U] a appelé à la cause M. [R] [U].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Reboul & Associés de l’ensemble de ses demandes dépourvues de fondement ;
déclarer irrecevable M. [I] [U] en ses demandes formées à son égard et à titre subsidiaire, les rejeter, celles-ci étant dépourvues de fondement ;
Y ajoutant,
condamner la société Reboul & Associés et M. [I] [U] à lui payer chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Reboul & Associés aux dépens de l’instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, la société Reboul & Associés demande à la cour de :
rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de la SCP [B] [T] ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
A titre complémentaire,
ordonner à la SCP [B] [T] de lui communiquer le relevé de compte de l’étude comportant les mouvements inscrits au débit et au crédit de l’étude, relatifs aux sommes perçues par MM. [R] et [I] [U] suite à la cession de l’immeuble, à date et dans les quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
En tout état de cause,
condamner la SCP [B] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2025, M. [I] [U] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T] à lui communiquer :
la copie de l’acte authentique de cession de l’actif immobilier que détenait la SCI Avyblon ;
la copie des éléments comptables relatifs au paiement du prix de vente et les mouvements comptables permettant de tracer la distribution du boni de liquidation ou, à défaut, les avoirs restés dans les livres du liquidateur ou autres comptes ;
la copie du compte ou, à défaut, du projet de compte de liquidation faisant apparaître le droit de chaque associé de la SCI Avyblon dans le boni de liquidation notamment ceux de M. [I] [U], de M. [R] [U] et de la succession de M. [Z] [U] ;
la copie des procès-verbaux d’assemblée générale pour chacune des années à compter de 2007 ;
la copie des décisions judiciaires ayant désigné la SCP d’administrateurs judiciaires [B] [T], modifié ou prorogé sa mission depuis 2012 ;
la copie des statuts et avenants de la SCI Avyblon ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a retenu aucune obligation ou astreinte à son encontre ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
condamner la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] à lui communiquer, en sa qualité d’associé de la SCI Avyblon, l’intégralité des pièces suivantes :
' les différents relevés des comptes ouverts à la comptabilité de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] au titre de l’administration ou de la liquidation de la SCI Avyblon, ainsi que de la vente des biens et droits immobiliers de ladite société ;
les différents relevés des comptes ouverts à la comptabilité de Maître [C], prédécesseur de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], au titre de l’administration ou de la liquidation de la SCI Avyblon, à la suite de la transmission de l’ancien dossier entre les mains de Maître [T] ;
les différents relevés des comptes ouverts auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], ainsi que par Maître [C] son prédécesseur, au titre de l’administration ou de la liquidation de la SCI Avyblon ;
les relevés de tous autres comptes permettant de retracer le circuit du prix de la vente du local commercial du [Localité 8] récemment vendu ;
les coordonnées de l’ensemble des établissements bancaires et financiers et des numéros de comptes courants, des comptes titres, des comptes d’épargne ou de trésorerie, ainsi que des contrats d’assurance (souscrits notamment pour des placements financiers) de la SCI Avyblon et la position des comptes de ladite société depuis la désignation de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] et de Maître [C], son prédécesseur ;
la copie des relevés de comptes courants bancaires et de l’ensemble des comptes d’épargne ou de placement des fonds de la SCI Avyblon depuis la désignation de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], jusqu’à ce jour ;
les statuts d’origine de la SCI Avyblon et l’ensemble de ses avenants ;
l’ensemble des cessions à titre onéreux ou gratuit des parts sociales de la SCI Avyblon afin de vérifier la régularité de la répartition de son capital social ;
la copie des titres de propriété et des actes de vente des biens et droits immobiliers de la SCI Avyblon ;
la preuve du paiement du prix de vente desdits biens et droits immobiliers entre les mains de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], de son conseil, ou de toute autre personne physique ou morale ;
toute information relative au sort de la quote-part du prix de vente desdits biens et droits immobiliers devant lui revenir ainsi qu’à l’indivision [U] ;
la copie des avis de valeurs et expertises immobilières du local commercial du [Localité 8] récemment vendu ;
la copie des offres d’achats adressées à la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] concernant ce local commercial du Blanc-Mesnil ;
la copie de tous courriers échangés concernant ce local commercial par la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] tant avec les administrations diverses que les associés de la SCI et tous autres, avec les réponses et suivis, depuis 2012 ;
la copie des baux consentis sur les biens et droits immobiliers de la SCI Avyblon ;
la copie des procès-verbaux des assemblées générales et consultations écrites de la SCI Avyblon depuis la désignation de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] ;
la copie des bilans de la SCI Avyblon depuis la désignation de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], depuis 2007 ;
la copie des audits comptables de la SCI Avyblon établis à la demande de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] et de Maître [C], son prédécesseur, depuis 2007 ;
la copie des décisions judiciaires ayant désigné la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], modifié ou prorogé sa mission depuis 2012 ;
les rapports d’administration ou de liquidation de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] concernant la SCI Avyblon (rapports annuels et rapports spéciaux notamment) ;
les comptes de la SCI Avyblon établis postérieurement à la cession desdits biens et droits immobiliers ;
les comptes de liquidation de la SCI Avyblon établis jusqu’à ce jour ;
le relevé du compte de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] comportant les mouvements inscrits au débit et au crédit de l’étude, relatifs aux sommes perçues par MM. [R] et [I] [U] après la cession de l’immeuble, à date et dans les quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant une durée de trois mois ;
fixer une astreinte de 250 euros par jour de retard dans les quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, durant une période de trois mois, qui incombera à la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] ;
en conséquence débouter la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] de toutes ses demandes ;
condamner la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
M. [R] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les communication des pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
Le juge des référés doit ainsi constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la communication sollicitée, laquelle n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur la demande de communication de pièces formées par la société Reboul & Associés
Au cas présent, la société Reboul & Associés soutient qu’en sa qualité de créancière de M. [I] [U] à hauteur de 348.468,38 euros, intérêts compris, elle dispose d’un motif légitime à obtenir les actes relatifs à la vente de l’immeuble de la SCI Avyblon afin de connaître le sort du prix de vente, et notamment, savoir d’une part, si la quote-part devant revenir à son débiteur, en sa qualité d’associé et, indirectement, d’indivisaire de la succession d'[Z] [U], lui a été distribuée, d’autre part entre les mains de qui la somme devant revenir à l’indivision a été ou sera versée afin de pouvoir déterminer si des fautes ont été commises par le liquidateur de la société et, notamment, l’absence de blocage des fonds dans l’hypothèse où M. [I] [U] aurait reçu sa quote-part du prix.
Elle indique que sa créance n’a pas été réglée par M. [I] [U], que le liquidateur, Maître [T], interrogé afin de connaître les droits de ce dernier, n’a pas répondu à ses interrogations alors que pour recouvrer le montant de sa créance, elle n’a d’autre choix que de saisir directement les sommes dues entre les mains du liquidateur et qu’elle envisage d’engager une action au fond à l’encontre de ce dernier pour ses refus répétés et caractérisés de lui transmettre les informations nécessaires à la poursuite du recouvrement de sa créance.
Il doit être rappelé que l’immeuble de la SCI Avyblon, situé au [Adresse 9], a été vendu, le 27 novembre 2020, moyennant le prix de 4.600.000 euros ; que le 17 décembre suivant, la société Reboul & Associés a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Maître [T] pour les sommes dont il était personnellement tenu à l’égard de M. [I] [U] pour le paiement de sa créance fixée en principal et intérêts à la somme de 348.792 euros ; que le 18 décembre suivant, Maître [T], en qualité de tiers saisi et de liquidateur de la SCI Avyblon, a, précisant que la saisie ne pouvait porter que sur les fonds détenus pour le compte de la société, informé le commissaire de justice qu’il détenait pour le compte de celle-ci, le prix de vente de l’immeuble d’un montant total de 4.581.739,68 euros (après déduction des charges dues au syndic et coût des diagnostics), que de cette somme devait être déduit le passif social non encore déterminé, que M. [I] [U] détenait 40 parts sur 2000, que les parts indivises dépendant de la succession d'[Z] [U] étaient de 400 sur 2000, qu’il ignorait les droits de M. [I] [U] dans cette indivision successorale et qu’il ne pouvait, en l’état, lui préciser le montant exact devant lui revenir au titre de ses droits sociaux, les comptes de la société n’étant plus approuvés par les associés depuis 2015.
Il est constant qu’après approbation des comptes 2016 à 2020, le 10 mai 2022, Maître [T] a remis au commissaire de justice mandaté par la société Reboul & Associés la somme de 17.006 euros correspondant au montant figurant dans le compte-courant associé de M. [I] [U] à la date du 17 décembre 2020, date de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière, ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable du 25 juin 2024 ; que le 1er août 2022, le commissaire de justice a donné quittance de ce paiement et mainlevée de ladite saisie.
Il n’est justifié par la société Reboul & Associés d’aucune autre mesure de saisie avant celle du 24 décembre 2024, la société Reboul & Associés ayant fait pratiquer, à cette date, une saisie conservatoire, entre les mains de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T], des sommes dues à M. [I] [U] en qualité d’indivisaire de la succession d'[Z] [U].
Il apparaît des échanges de mails produits que postérieurement au paiement de la somme de 17.006 euros, la société Reboul & Associés a interrogé le liquidateur de la société Avyblon pour comprendre le montant de la somme versée, connaître le montant de la quote-part du prix de cession devant revenir à M. [I] [U] en tant qu’associé de cette société ainsi que ses droits dans l’indivision existant avec son frère à la suite du décès de leur père et que Maître [T] a, de manière constante, indiqué que cette somme correspondait au montant du compte courant associé de M. [I] [U] à la date de la saisie-attribution du 17 décembre 2020 et qu’il ignorait les droits de ce dernier dans l’indivision successorale qui n’était pas débitrice envers la société Reboul & Associés.
Il apparaît encore d’une lettre adressée par le conseil de l’appelante à celui de M. [I] [U] en date du 2 septembre 2022, que M. [I] [U], en sa qualité d’associé de la SCI Avyblon détenant 2% du capital, a reçu la somme de 72.437 euros correspondant au montant disponible de son compte courant détenu dans les livres de la société, après déduction de la somme de 17.006 euros adressé à l’étude du commissaire de justice ayant signifié la saisie-attribution le 17 décembre 2020, correspondant au montant de son compte courant à cette date.
Dans cette lettre, il était encore précisé que M. [I] [U] n’avait perçu aucune somme en sa qualité d’ayant droit d'[Z] [U], que M. [R] [U] exerce les fonctions et attributions de mandataire unique de l’indivision propriétaire des parts dépendant de la succession d'[Z] [U] et qu’au regard de l’opposition non motivée et non justifiée par une décision de justice, de M. [I] [U] au versement à son frère du montant des sommes correspondant au montant du compte courant détenu par la succession dans les livres de la société Avyblon ainsi qu’à la proposition de ce dernier de recevoir les fonds sur le compte CARPA de son conseil, Maître [T] ès-qualités a consigné, à son étude, la somme de 274.370 euros correspondant au tiers du montant du compte courant dépendant de la succession d'[Z] [U].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Reboul & Associés, qui n’est créancière que de M. [I] [U], dispose des éléments suffisants pour connaître les droits de ce dernier dans la SCI Avyblon et ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la communication de documents sociaux et comptables de la société Avyblon à laquelle elle est totalement étrangère.
Il sera rappelé que la société appelante n’a que la qualité de liquidateur de la société Avyblon de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas donné d’information sur les droits de M. [I] [U] dans la succession de son père. En effet, les fonds devant revenir à celle-ci à la suite de la vente du bien immobilier de la société, ne constituent qu’un élément d’actif de cette succession et les droits de M. [I] [U], dans la succession de son père, ne seront déterminés qu’à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage par le notaire en charge de celle-ci.
C’est donc vainement que la société Reboul & Associés, se fondant sur la consignation en son étude par Maître [T] de la somme de 274.370 euros, qu’elle prétend correspondre à la part de l’indivision successorale détenue par M. [I] [U] devant donc lui être versée, indique dans ses conclusions que 'le partage de l’indivision d'[Z] [U] a eu lieu’ dès lors qu’il apparaît des éléments qui précèdent que cette consignation n’est intervenue que du fait des relations conflictuelles existant entre MM. [U], relations dans lesquelles il n’appartenait pas à M. [T] ès-qualités de s’immiscer. En toute hypothèse, la société Reboul & associés n’ignore pas que le partage de l’indivision successorale n’a pas eu lieu puisqu’elle a elle-même assigné, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, MM. [U], le 16 janvier 2025, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 'de l’indivision [U] existant entre (ces derniers) sur le produit de la vente de l’immeuble détenu (par) la SCI Avyblon dont l’indivision à 20%, soit 400 parts'.
En tout état de cause, à supposer possible une future action en responsabilité contre le liquidateur de la société, il n’est pas démontré que les documents sollicités sont de nature à améliorer la situation probatoire de la société Reboul & Associés dès lors que celle-ci connaît les droits de M. [I] [U] dans la société Avyblon, détenteur de 2% de son capital, le montant du prix de vente de l’immeuble social et le montant perçu à ce titre par M. [I] [U] ainsi qu’il résulte de la lettre susvisée du 2 septembre 2022.
Il apparaît donc que tout autre élément d’information ne peut lui être utile pour un futur procès en responsabilité à l’encontre de l’appelante, qui, ignorant les droits de M. [I] [U] dans la succession de son père et alors que cette dernière n’est débitrice d’aucune somme envers la société Reboul & Associés, ne peut donc communiquer aucune pièce utile à ce titre.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [I] [U]
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [I] [U] en soutenant qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale.
L’action engagée par la société Reboul & Associés tendait à obtenir, au contradictoire de son débiteur, M. [I] [U], la communication de pièces destinées à lui permettre de connaître l’étendue de ses droits pour faciliter le recouvrement de sa créance et, éventuellement, engager une action en responsabilité contre la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] à raison d’éventuelles fautes commises par celle-ci dans le traitement de son opposition au paiement des sommes détenues pour le compte de la société Avyblon.
Profitant de cette action ayant pour origine sa propre carence dans le paiement des sommes dues à son créancier, M. [I] [U] a sollicité de l’administrateur judiciaire la communication de pièces relatives, notamment, à la vente de l’immeuble de la société Avyblon et la répartition du prix mais aussi la gestion de la société tant par l’appelante que par son prédécesseur, Maître [C], les coordonnées des établissements bancaires dans lesquels ont été ouverts les comptes de la société et les relevés desdits comptes, l’ensemble des cessions des parts afin de pouvoir vérifier la régularité de la répartition du capital social, les titres de propriété et des actes de vente des biens de la société, la copie des baux consentis, la copie des bilans et des assemblées générales depuis la désignation de l’appelante, la copie des décisions judiciaires portant sur sa désignation, la modification ou la prorogation de sa mission, les comptes de liquidation, les statuts de la société et leurs avenants.
M. [I] [U] explique sa demande de communication de pièces par le besoin de 's’assurer du respect des obligations d’un administrateur judiciaire et d’un associé gérant (de droit ou de fait) de la société Avyblon'. Il souligne que le manquement à ses obligations expose, en sa qualité de professionnel, la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] à la mise en cause de sa responsabilité civile et pénale et que le comportement de son frère dans la gestion de la société voire de son co-gérant, M. [V], autre associé, a conduit à des cessions de parts illégales ayant eu pour effet de modifier la composition du capital social à leur profit et, donc, de leur attribuer illégalement une quote-part du prix de vente de l’immeuble par l’intermédiaire de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T].
Ainsi, la demande de communication de pièces formée par M. [I] [U] tend à lui permettre de contester la gestion passée de la société et des actes accomplis par ses gérants et à s’assurer que des fonds n’auraient pas été remis 'illégalement’ à son frère par l’appelante.
Cette demande est donc sans lien avec la prétention originaire de la société Reboul & Associés, leur objet et finalité étant distincts.
Dans ces conditions ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande principale, la demande reconventionnelle de M. [I] [U] est irrecevable.
L’ordonnance sera également réformée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Reboul & Associés supportera les dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais relatifs aux suites du présent arrêt.
Ayant contraint la SCP d’Administrateurs judiciaire [B] [T] à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société Reboul & Associés et M. [I] [U] seront tenus, chacun, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de communication de pièces formée par la société Reboul & Associés à l’encontre de la SCP d’Administrateurs judiciaire [B] [T] ;
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces formées par M. [I] [U] à l’encontre de la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] ;
Condamne la société Reboul & Associés aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Reboul & Associés et M. [I] [U] à payer, chacun, à la SCP d’Administrateurs judiciaires [B] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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