Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 novembre 2024, N° 24/00104;f23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°11
CP
— ------------
Copies exécutoires délivrée à :
— Me Dumas,
— Me Kintzler,
le 08.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 janvier 2026
RG 24/00055 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00104, rg n° f 23/00076 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 novembre 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00045 le 25 novembre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme [F] [L], née le 29 octobre 1968 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa [1], inscrite au Rcs de [Localité 4] sous l n° 1114 B, n° Tahiti 023598 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représente par Me Linda Kintzler, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] a été engagée en qualité d’agent de nettoyage par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 novembre 1998.
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2023, complétée par des conclusions ultérieures, la salariée a saisi le tribunal du travail aux fins de :
— se voir reclasser au poste de chef d’équipe nettoyage niveau II échelon I ;
— requalifier son engagement en contrat de travail à temps plein dans cette catégorie à compter du 1er août 2018 ;
— condamner consécutivement la société [1] au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de prime d’ancienneté, rappel de congés payés afférents à ces sommes, complément de prime de treizième mois, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les dépassements horaires ;
— régulariser sa prime d’intéressement ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— Requalifié en engagement à temps plein à compter du 1er août 2018, le contrat de travail liant Mme [L] à la société [1] ;
— Dit que la société [1] devra verser à Mme [L] des rappels de salaire à compter du 1er août 2018 sur la base d’un salaire conventionnel à temps plein d’un agent de nettoyage, dont il conviendra de déduire le salaire effectivement perçu ;
— Dit que le rappel devra aussi s’appliquer à la majoration pour ancienneté ;
— Dit que l’employeur devra prendre en compte un salaire à temps plein pour le calcul du treizième mois et de la prime d’intéressement ;
— Dit que ces rappels porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [L] a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 25 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au reclassement au poste de Chef d’équipe nettoyage.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 27 octobre 2025, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner Mme [L] à verser à la société [1] la somme de 350 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 29 octobre 2025, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— infirmer partiellement la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de reclassement à compter du 1er août 2018 ;
— requalifier son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps plein niveau IV échelon 1, à compter du 1er août 2018 ;
— condamner l’employeur à procéder au rappel de salaire, prime et accessoire afférent ;
— condamner la société [1] à verser la somme de 339 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de classification :
Le remplacement d’un salarié de catégorie supérieure, même répété, n’ouvre pas droit par principe à reclassement définitif dans cette catégorie.
La Cour de cassation juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43833, Bull. V, n° 201 ; Soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.523). En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
En application des articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil de la Polynésie française, le régime probatoire étant identique à celui métropolitain en la matière, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40701, Bull. civ., V, n° 377). Il doit ainsi démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453).
L’appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-43.625, Bull. civ. 1999, V, n° 412). La Cour de cassation exerce un contrôle sur le rapprochement ainsi opéré et vérifie que les juges du fond ont pris en compte l’ensemble des critères conventionnels (Soc., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-41.013).
Au cas présent, la salariée revendique son classement dans la catégorie supérieure de «Chef d’équipe Nettoyage », niveau IV échelon 1, de la convention collective du transport aérien, alors qu’elle est employée au niveau II, échelon 1, en qualité de chef d’équipe de nettoyage de réserve.
Aux termes de l’annexe II à la convention collective du transport aérien en Polynésie française du 16 octobre 2018, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 4 janvier 2019, relative à la classification professionnelle des emplois, l’emploi de niveau IV est un « emploi de niveau Technicien nécessitant une formation ou une spécialisation relevant d’une technique particulière propre au transport aérien ou emplois administratifs et commerciaux, emplois d’agent de maîtrise, emplois avec responsabilité d’une activité sous le contrôle direct d’un chef de service :
Secrétaire de direction,
Agent administratif principal, comptable principal, analyse comptable, agent technique informatique,
Agent de service commercial principal (réservation, ventes, passage),
Agent d’opérations, agent d’exploitation, techniciens préparation de vols, agents de fret principal,
Agent hôtelier principal, contrôleur hôtelier principal,
Mécanicien aéronautique, technicien avionique, technicien d’escale, électricien avion spécialiste IB, spécialiste radio, chaudronnier formeur, soudeur aéronautique, sellier aéronautique,
Agent d’approvisionnement qualifié, agent de planning qualifié, agent d’études techniques,
Chef de groupe, chef d’équipe.»
Selon ce texte, le niveau II correspond à un « emploi d’exécution sans formation professionnelle exigeant une qualification particulière (personnel spécialisé) :
Agent administratif, aide comptable,
Agent service commercial (réservation, ventes, passage),
Agent de trafic, agent de chargement, agent de fret,
Chauffeur tout permis, magasinier, agent hoteller,
Aide mécanicien, assistant avion piste,
Agent de trafic polyvalent enregistrement.»
Il en résulte que la convention collective applicable prévoit que le chef d’équipe est classé au niveau IV, sans autre précision, en particulier sans distinction entre l’emploi de «chef d’équipe» et celui de «chef d’équipe nettoyage».
En revanche, cet emploi nécessite une formation ou une spécialisation relevant d’une technique particulière, notamment propre aux emplois avec responsabilité d’une activité sous le contrôle direct d’un chef de service.
La fiche de fonction du chef d’équipe, version 2023, définit la fonction de chef d’équipe nettoyage en ces termes :
«Organier le travail et la répartition des rôles et/ou tâches
Evaluer et développer les compétences des collaborateurs
Assurer la sécurité des matériels et des personnes.»
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits, notamment les bulletins de salaire et les avenants et états modificatifs depuis 2014, que Mme [L] a exercé depuis cette date les fonctions de chef d’équipe nettoyage, de manière ponctuelle et répétitive mais non permanente, notamment en dernier lieu aux mois de mai, août et novembre 2023, aux mois de janvier, mars, juillet à novembre 2024, du 9 au 15 décembre 2024 et du 24 février au 2 mars 2025.
D’abord, concernant la période de 2014 à novembre 2024, pour chaque remplacement d’un chef d’équipe nettoyage répondant à des besoins récurrents mais ponctuels, la salariée a signé un document d’état modificatif ayant pour objet la régularisation du changement provisoire de fonction. Il est ainsi justifié de son acceptation expresse par un avenant à son contrat de travail du caractère temporaire de ces fonctions, peu important la signature éventuelle des avenants en fin de mission.
La salariée, qui ne démontre pas que les remplacements litigieux lui ont été imposés, ne peut dès lors se prévaloir d’un changement de classification pour cette période, en application de l’article 1134 du code civil de la Polynésie française selon lequel «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.»
Concernant la période à compter du mois de décembre 2024, la salariée n’a pas signé l’avenant du 9 au 15 décembre 2024 ni celui du 24 février au 2 mars 2025.
La salariée justifie que, lors des remplacements effectués comme chef d’équipe nettoyage, elle supervise une équipe de nettoyage dont elle répartit les tâches et applique les consignes de sûreté propres au transport aérien. Elle justifie également qu’elle a suivi une formation spécifique « circulation aire de trafic » et n°11.2.6 en 2024 et qu’elle détient un badge d’accès à zone aire de trafic valable jusqu’au 30 avril 2026.
En revanche, elle ne démontre pas qu’elle exercerait effectivement de fait les fonctions de chef d’équipe de manière permanente, y compris en dehors des remplacements expressément contractualisés.
Elle ne sollicite pas davantage un rappel de salaire, prime et accessoire afférents limité aux seules périodes de remplacement aux fonctions de chef d’équipe, correspondant à la classification niveau IV échelon 1 de la convention collective, auquel elle pourrait prétendre pour ces périodes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reclassement à compter du 1er août 2018 et des rappels de salaire, prime et accessoire afférents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La salariée, qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu, le 7 novembre 2024, par le tribunal du travail de Papeete ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme [L] aux dépens.
Prononcé à [Localité 4], le 8 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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