Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2024, N° 24/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLC
AFFAIRE :
E.P.I.C. [17], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPECIAL DE SÉCURITE SOCIALE DÉNOMMÉE [8]
C/
[W] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 16]
N° RG : 24/00530
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[12], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPECIAL DE SÉCURITE SOCIALE DÉNOMMÉE [8]
[W] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[12], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPECIAL DE SÉCURITE SOCIALE DÉNOMMÉE [8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MARION SELEURL AD LEGEM AVOCATS avocat au barreau de PARIS (E2181)
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
asssisté et représenté par Me Sonia EL MIDOULI avocate au barreau du VAL D’OISE (71)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [I] a été recruté le 5 août 2002 par la [17], en qualité de machiniste-receveur (conducteur de bus).
Il a cumulé 1 908 jours d’arrêts de travail (toutes causes confondues).
La [6] ( ci-après la [7] de la [17]) a été destinataire d’un certificat médical initial de maladie professionnelle du 04 février 2019 par lequel le docteur [R] [N] constatait une maladie professionnelle affectant M.[W] [I], mentionnant une date de première constatation médicale au 07 novembre 2018 au titre d’un « syndrome du canal carpien bilatéral et compression du nerf ulnaire aux deux coudes ».
Par courrier du 12 février 2019, la [7] de la [17] a demandé à l’assuré de compléter une déclaration de maladie professionnelle afin de pouvoir instruire le dossier.
Le 11 mars 2019, M.[W] [I] a déposé une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 février 2019, pour un syndrome du canal carpien bilatéral et compression du nerf ulnaire des 2 coudes, mentionnant une date de première constatation médicale au 07 novembre 2018.
Par lettre du 11 mars 2019, la [7] de la [17] a demandé que lui soit communiqué la copie de l’électromyogramme et les éléments médicaux caractérisant les affections déclarées.
Le 30 avril 2019, une fiche du colloque médico-administrative a été établie par le médecin conseil de la [7], visant une instruction des pathologies au titre de deux tableaux 57B et 57C avec une date de début de maladie au 07 novembre 2018.
Dans ce cadre, la [7] de la [17] a ouvert deux procédures d’enquête parallèles pour chacune des
maladies professionnelles déclarées à compter du 23 avril 2019.
Par lettres séparées du 10 septembre 2019, la [7] de la [17] a notifié à M.[W] [I] un refus de prise en charge, à titre professionnel, de la maladie déclarée au titre du tableau 57 C et de la maladie déclarée au titre du tableau 57B en l’absence d’exposition au risque.
Par lettre du 04 novembre 2019, M.[W] [I] a contesté la décision de rejet concernant la maladie déclarée au titre du tableau 57C devant la commission de recours amiable, invoquant l’état dégradé des chaussées sur lesquelles il évoluait avec son bus. Il a joint à son recours la décision de la [7] contestée et un bulletin de situation d’hospitalisation.
Il n’a pas contesté la maladie déclarée au titre du tableau 57B.
Le 06 mars 2020, M.[W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
dit irrecevable la contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections déclarées au titre d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire bilatéral (tableau 57B des maladies professionnelles) au motif que l’assuré n’a pas contesté la décision de la [7] de la [17] devant la [10], préalablement à la saisine de la juridiction
condamné la [7] à prendre en charge au titre de la législation professionnelle les affections déclarées par M.[W] [I] au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral relevant du tableau 57C.
Par déclaration d’appel reçue le 27 août 2024, la [7] de la [17] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] de la [17] demande à la cour de:
concernant la maladie déclarée au titre du tableau 57B, confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M.[W] [I] portant sur la décision de la [7] de la [17], de refus de prise en charge des pathologies déclarées au titre d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire bilatéral inscrit au tableau 57 B des maladies professionnelles
concernant la maladie déclarée au titre du tableau 57 C, infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a dit que les pathologies déclarées au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral relevant du tableau 57 C doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] de la [17]
débouter M.[W] [I] de sa contestation de la décision de la [7] de la [17] du 10 septembre 2019 de refus de prise au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée au titre du tableau 57C bilatéral
A titre subsidiaire, désigner un [9] ( ci-après [11]) pour donner un avis sur le lien de causalité direct entre le poste de M.[W] [I] et la pathologie du syndrome du canal carpien dont il est atteint depuis le 07 novembre 2018
En tout état de cause, condamner M.[W] [I] d’avoir à payer à la [7] de la [17] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[W] [I] demande à la cour de :
débouter la [7] de la [17] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
par conséquent, infirmer les décisions de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles par la [7] de la [17] s’agissant du syndrome du canal carpien bilatéral du tableau 57-C et accorder à l’intimé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels
renvoyer M.[W] [I] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits
Y ajoutant, condamner la [8] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en cause d’appel
condamner la [8] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
En préambule, il convient de constater que la Cour n’est saisie que de la question de la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57C.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57C
Selon l’article 79 du règlement intérieur de la [7] de la [17], ' En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident'.
Selon l’article 80 du règlement précité, ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un ' Tableau de maladies professionnelles ' et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste
limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un ' tableau de maladies professionnelles ' lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être demandée par la Caisse, conformément aux dispositions légales".
Il résulte du tableau 57C, annexé aux articles L461-2 et R461-3 du code de la sécurité sociale, que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle sont les suivantes:
— désignation de la maladie: syndrome du canal carpien (SCC)
— délai de prise en charge: 30 jours
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il n’est pas contesté que M.[W] [I] souffre d’un syndrome de canal carpien bilatéral constaté médicalement le 7 novembre 2018 et que cette pathologie est inscrite au tableau 57C des maladies professionnelles.
Le salarié invoque son exposition au risque par le biais de son métier de conducteur de bus depuis 2002 et le lien entre son métier et sa maladie. Or, la Caisse conteste l’exposition au risque et soutient que M.[W] [I] ne remplit pas la condition des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Dès lors, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et il appartient à l’assuré d’apporter des éléments démontrant qu’il remplit la condition relative aux travaux et qu’il existe un lien entre ces travaux et la maladie.
Pour ce faire, M.[W] [I] produit:
— une étude parue en 2007 dans la revue de l’INRS ' documents pour le médecin du travail’ (pièce 5): néanmoins comme l’indique l’article, ces études épidémiologiques recensées dans l’article ne prennent en compte que les troubles musculo-squelettiques (TMS) suivants: lombalgies, dorsalgies, cervicalgies et scapulalgies, précisant qu’aucune n’étudie les TMS des extrémités des membres ( syndrome du canal carpien, épicondylite par exemple). Il y est précisé que ' il n’est pas possible de porter un avis sur le lien entre le travail et les TMS des extrémités des membres'. De façon générale, il en ressort que les TMS chez les chauffeurs de bus sont ' consécutifs à des facteurs de risque biomécaniques ( efforts, posture maintenue dans le temps, postures inconfortables ou extrêmes, répétitivité des gestes), physiques (vibration, froid), en lien avec l’organisation. L’histoire personnelle et le contexte psychosocial de la personne jouent aussi un rôle. Il est nécessaire alors de retrouver ces facteurs de risque chez les chauffeurs de bus pour pouvoir affirmer la responsabilité de leurs conditions de travail dans la survenue de TMS selon des combinaisons propres à ce métier et à son contexte. […] La multiplicité des facteurs de risque de TMS, auxquels sont exposés les chauffeurs de bus et le nombre infini de combinaisons en découlant, qui, en plus, sont variables dans le temps et dans l’espace du fait d’un contexte de travail toujours singulier, est commune à de nombreuses situations de travail. Du fait du rôle essentiel du contexte, il est nécessaire dans le cadre d’un diagnostic de risque, de décrire avec rigueur les éléments qui le composent et qui vont déterminer l’occurrence du risque […] '.
— le compte rendu de consultation du 10 décembre 2020 du professeur [O] [Y] [A] qui écrit ' Depuis l’an dernier, M.[W] [I] a eu une chirurgie des canaux carpiens et des deux canaux ulnaires. Les pathologies du canal carpien sont bien entendu en rapport avec son travail de chauffeur de bus. Cela est sans rapport avec la pathologie’ (pièce 6).
— le compte rendu de consultation du 31 mars 2021 du professeur [Y] [A] qui écrit: ' M.[W] [I] a eu une chirurgie des nerfs ulnaires bilatérale. Il va mieux mais est toujours gêné par des paresthésies distales. Le chirurgien lui a prescrit un EMG qui est normal également. Il s’oriente donc à présent sur une atteinte cervicale pour lequel une IRM et des potentiels évoqués ont été prescrits. En attendant, il est bien évident que la position de chauffeur de bus engendre des tensions aux membres supérieurs et l’attitude en cyphose n’arrange pas les choses. La kinésithérapie pourra l’améliorer à avoir une statique rachidienne correcte’ (pièce 7).
— le rapport de consultation du docteur [K] [L] du 5 février 2022 qui écrit: ' Je soussigné certifie avoir vu en consultation Monsieur [W] [I], né le 03/04/1974.
Le patient, machiniste à la [17], présente une ostéogénèse imparfaite s’étant manifestée depuis l’enfance par différentes fractures comportant une fracture du fémur droit à l’âge de 10 ans, fracture du fémur gauche à l’âge de 15 ans sans notion de traumatisme majeur, fracture de la clavicule en 2012, fissure de l’omoplate en 2017, plusieurs autres fissures ou fractures moins importantes, fissure de hanche droite avec phénomène algodystrophique prolongé et fissures des 2 pieds en 2012; fissure d’une phalange d’un orteil en 2015 et 2018, fissures costales en 2020, autres suspicions de fissures non bilantées mais à l’origine de douleurs osseuses quasi spontanées et anormalement douloureuses et prolongées.
Un bilan TDM des rochers a également retrouvé un aspect d’otospongiose stapédo-vestibulaire bilatérale pouvant être en rapport avec une maladie de Lobstein.
Cliniquement le patient souffre d’une hypoacousie droite.
Le patient présente un handicap fonctionnel majeur et chronique en rapport avec une arthropathie tibio talienne droite avec enfoncement du dôme astragalien et macro géodes sous chondrales, déjà infiltrée par Ac hyaluronique, douloureuse en permanence, aggravée par la marche ou la station debout prolongée. Une arthrodèse ne paraissant pas indispensable pour le moment, le patient endure cette douleur quotidiennement.
Fin 2018, le patient, alors en arrêt de travail pour douleurs de cheville compliquées d’une anxiété aiguë en rapport avec un deuil familial, ressent des douleurs des 2 coudes et des 2 mains amenant à pratiquer un électromyogramme des 2 membres supérieurs.
Ce dernier retrouvait une compression de nerfs médians des 2 cotés et une compression ulnaire aux 2 coudes en rapport avec la position des membres supérieurs et des mains en position de conduite des autobus.
Une déclaration en maladie professionnelle a été faite le 04/02/2019 et le patient a été pris en charge par le chirurgien orthopédique.
Il semble qu’un refus de reconnaissance de maladie professionnelle ait été prononcé, actuellement en cours de contestation.
Le fait que le patient ait été en arrêt de travail lors de la survenue des douleurs dues à ses compressions nerveuses, ce qui a retardé la pratique de l’EMG nécessaire à l’établissement du CMI initial, doit bien évidemment être pris en compte.
L’orthopédiste a réalisé une chirurgie des 2 nerfs à gauche le 20/05/2019 et à droite le 24/10/2019 avec un résultat très satisfaisant.
Un changement de poste concernant le patient a été demandé, sans suite semble t il.
Une réapparition de douleurs des membres supérieurs et du rachis cervical a justifié la réalisation d’un scanner objectivant une uncarthrose C5C6 Dte et C6C7 conflictuelle sur la racine C7 bilatéralement.
Des potentiels évoqués laser complémentaires sont demandés, en attente.
Le patient souffre également de lombalgies en rapport avec une arthrose et une scoliose dorso lombaire majorées par sa position de conduite, très anciennes.
Parallèlement, le patient, qui souffre physiquement chaque jour, éprouve une lassitude morale, des troubles du sommeil, une anxiété déjà ancienne avec tristesse, aggravés par les refus des demandes de reconnaissance de ses différentes pathologies en vue d’une adaptation de son poste de travail et ce, malgré les restrictions qui lui ont été ordonnées médicalement lors de ses reprises successives.
Il est d’ailleurs suivi régulièrement depuis 2018 par le psychiatre de Lachambaudie et par une psychologue de ville et prend un traitement anti dépresseur ainsi que des anxiolytiques et des somnifères quand son planning I’y autorise.
Le traitement actuel du patient comporte : Cymbalta30mg/j; Seresta50:1/2cp /j; Stilnox; Lyrica 100mgx2/j, Doliprane, Ixprim.
L’état de santé de Monsieur [W] [I] nécessite donc une adaptation urgente de son poste de travail afin d’éviter au maximum les trajets, les stations debout, les efforts physiques prolongés.
Ceci passe par une reconnaissance de ses différentes pathologies et de séquelles qui en découlent’ (pièce 8).
— le certificat médical du 15 février 2022 du docteur [U][P], psychiatre, qui écrit: ' M.[W] [I] est suivi régulièrement pour une complication à type de symptômes dépressifs associés à une forte anxiété évoluant dans un contexte de souffrance au travail. Il souffre de douleurs invalidantes et permanentes au niveau des articulations et des membres en rapport avec la maladie des os de verre (nombreuses complications ayant nécessité des interventions chirurgicales). Son état de santé nécessite l’aménagement de son poste de travail et l’octroi d’un congés longue maladie’ (pièce 9).
— des attestations de machinistes [17] (pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18) et des attestations de chauffeurs de bus [17] (pièces 15, 16, 19) sur leurs conditions de travail et notamment sur la catégorie de véhicule conduit ( ligne 261, bus type MAN NL223; MAN NL221 (dit MAN1) et MAN2), sur la vétusté des véhicules et sur l’état dégradé des routes.
En réponse, la Caisse produit:
— l’avis daté du 13 juin 2019 de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[W] [I] au titre du tableau 57C selon lequel 'Je porte à votre connaissance que M.[W] [I] est entré à la [17] le 5 août 2002 comme élève machiniste-receveur au centre de formation ([15]) le 9 novembre 2002, l’agent démissionne. Le 22 avril 2003, M.[W] [I] repostule à son ancien emploi le 5 mai 2003, il redevient machiniste-receveur au centre bus de [Localité 18] où il exerce toujours son métier de machiniste-receveur.
Durant son activité, M.[W] [I] était susceptible de conduire les matériels de type ACEV Stylus; Heuliez GX117; Heuliez GX137, MAN Lion’s City Hybride, MAN NL223, Iveco bus crossway LE, [14], qui ne comportent pas de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Je vous informe que pour la période du 7 octobre 2018 au 7 novembre 2018, M.[W] [I] a bénéficié de 15 jours de maladie, 6 jours de repos, 4 jours de conduite, 2 jours de CCF, 3 jours de temps partiel thérapeutique. En conséquence, aucune exposition aux risques du tableau 57C droit et gauche des maladies professionnelles ne peut être retenue à son égard’ (pièce 13).
— l’avis daté du 13 juin 2019 de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[W] [I] au titre du tableau 57B selon lequel ' [….] dans le cadre de ses activités de machiniste-receveur qu’il est susceptible d’exercer sur les matériels ACEV Stylus, Heuliez GX117; Heuliez GX137; MAN Lion’s City Hybride, MAN NL223, Iveco [Localité 5] Crossway LE; [14], M.[W] [I] n’a effectué aucun des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Je vous informe que pour la période du 7 août 2018 au 7 novembre 2018, M.[W] [I] a bénéficié de 25 jours congés annuels, 44 jours de maladie, 6 jours de repos, 7 jours de conduite, 2 jours de CCF, 6 jours de temps partiel thérapeutique’ (pièce 24).
— le courrier du 24 septembre 2024 du département RDS, prévention des risques et protection de la santé de la [17] qui apporte des précisions concernant le métier de machiniste receveur dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 B à savoir:
* transporter les voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Pour cela le conducteur du bus prend son service au centre bus ou sur ligne et effectue son service sur une des lignes du centre bus
* durée de travail: 'durée moyenne journalière de travail de 7h28; durée hebdomadaire de travail: 35 heures, nombre de jours d’activité par semaine: 6 jours maximum'
* environnement et condition du travail: exposition au froid exceptionnelle et uniquement en période de très grand froid hivernal; aucune exposition à l’humidité, aucune exposition au bruit, exposition à la chaleur occasionnelle et uniquement en période de forte chaleur, aucune exposition à des éclairages particuliers, travail en autonomie la majorité du temps
* posture particulière: ' l’activité de conduite nécessite d’être en majeur partie assis au poste de conduite. Toutefois, le service est découpé en courses et le conducteur a la possibilité de se mouvoir à la fin de chaque course. Les sièges des bus sont parfaitement réglables à plusieurs endroits évitant ainsi trop de pression sur la colonne vertébrale et de crispation des muscles para vertébraux. Tous les machinistes doivent respecter les bonnes pratiques de la conduite ainsi les deux mains doivent être positionnés sur le volant évitant de conduire avec le coude sur la fenêtre pour ne pas créer de fortes tensions sur le dos et sur les tendons de l’épaule. Dans le cadre de ses activités de machiniste-receveur qu’il est susceptible d’exercer sur les matériels [4]; Heuliez GX117; Heuliez GX137, MAN Lion’s City Hybride MAN NL223, Iveco bus crossway LE, [14], M.[W] [I] n’a effectué aucun des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.' (pièce 32).
— l’avis médical du médecin conseil de la Caisse du 21 janvier 2025 qui au vu des pièces médicales produites par l’assuré conclut: ' M.[I] est porteur d’une maladie génétique grave constitutionnelle avec de nombreuses épisodes de complications ostéoarticulaires. Il a sollicité la reconnaissance de MP pour canal carpien bilatéral et compression du nerf ulnaire, ces demandes n’ont pas été reconnues du fait de l’absence d’expositions aux risques. Il est médicalement certain que la pathologie génétique de M.[I] a un retentissement effectif sur la mobilité de l’ensemble de ses articulations et ne peut être écartée dans l’analyse première de sa situation fonctionnelle articulaire’ (pièce 33).
Si les pièces 24 et 32 ont été délivrées dans le cadre de la procédure initiale d’instruction de la maladie au titre du tableau 57B ( syndrome canalaire du nerf ulnaire bilatéral des coudes), elles sont néanmoins pertinentes s’agissant de la maladie déclarée au titre du tableau 57C. En effet, le fait que la maladie n’ait pas été reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau 57 B, à défaut de lien reconnu entre les fonctions exercées et la maladie touchant les coudes, est un élément à prendre en compte dans l’appréciation de l’origine de la maladie déclarée au titre du tableau 57 C et touchant les extrémités des membres supérieurs.
Par ailleurs, si dans sa saisine de la commission de recours amiable et dans le cadre des procédures judiciaires, M.[W] [I] invoque les vibrations quotidiennes du bus, le vieillissement des matériels et les dégradations de la chaussée, surtout celle empruntée dans le cadre du trajet dédié à la ligne 261 à laquelle il était affecté depuis plusieurs années, pour autant les pièces produites par l’assuré ne permettent pas de démontrer les griefs précités et donc son exposition au risque de développer cette maladie.
En effet, les attestations de ses collègues machinistes et conducteurs de bus font certes état, comme M.[W] [I] du mauvais état de la chaussée, tout en indiquant que des déviations étaient organisées pour leur éviter d’utiliser ces routes. Par ailleurs, tous les témoins évoquent le bus modèle MAN 1. Or, il relève des pièces produites par la Caisse que M.[W] [I] n’a pas conduit ce type de véhicule et ne démontre pas le contraire. Si M.[G] (pièce 18) évoque 'des vibrations’ du fait du mauvais état de la route, M.[S] des 'secousses quotidiennes’ (pièce 15), M.[F], 'd’énormes vibrations’ (pièce 12), outre le fait qu’ils évoquent le bus type MAN1 et ne donnent aucune précision sur la durée et la fréquence de ces vibrations au regard des déviations invoquées, aucun n’évoque la question de la posture et du maintien du volant pendant le temps de conduite, éléments pourtant indispensables pour analyser le poste de travail et le positionnement des mains pendant le temps de conduite. Contrairement à ce que M.[W] [I] soutient, dès lors que l’employeur précise la liste des véhicules conduits par M.[W] [I], il appartient à ce dernier de démontrer qu’il conduisait le véhicule type MAN1. Aucun des attestants n’évoque le type de véhicule conduit par M.[W] [I]. Or, c’est le véhicule type MAN1 qui fait l’objet de toutes les critiques des attestants.
Comme relevé par la Caisse, M.[W] [I] est atteint 'd’une maladie génétique grave constitutionnelle avec de nombreuses épisodes de complications ostéoarticulaires'.
Il résulte de la fiche récapitulative de ses arrêts, que M.[W] [I] a bénéficié de 1011 jours d’arrêt de travail entre le 26 janvier 2004 au 5 novembre 2018, date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 7 novembre 2018.
Comme indiqué par le médecin conseil, ' Il est médicalement certain que la pathologie génétique de M.[I] a un retentissement effectif sur la mobilité de l’ensemble de ses articulations et ne peut être écartée dans l’analyse première de sa situation fonctionnelle articulaire'
En conséquence, il convient de débouter M.[W] [I] de sa demande par infirmation du jugement, aucun élément ne justifiant la saisine d’un [11].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetée.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[W] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 juillet 2024 sauf en ce qu’il a dit irrecevable le recours de M.[W] [I] s’agissant de la maladie au titre du tableau 57B;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la pathologie déclarée par M.[W] [I] au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral relevant du tableau 57C ne relève pas de la législation des risques professionnels;
Déboute M.[W] [I] de ses demandes de ce chef;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] [I] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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