Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YS
Minute n° 24/00378
[U], [P]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 20 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1052
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [I] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
A l’audience de mise en état du 12 décembre 2024
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, M. [L] [I] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] ont interjeté appel le 11 mai 2023 du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige les opposant à M.[Z] [J].
Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 avril 2024 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 22 mai 2024. A la demande de leur avocat, le dossier a fait l’objet d’un dernier renvoi à la mise en état du 12 décembre 2024 pour justifier d’un dépôt d’aide juridictionnelle ou du paiement du timbre et il est constaté que la situation n’a pas été régularisée. Les appelants n’ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensés du versement du timbre fiscal.
M. [J], intimé, a formé un appel incident.
En conséquence il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel principal, d’ordonner la clôture de la procédure et de fixer l’audience de plaidoirie afin qu’il soit statué sur l’appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel principal formé par M. [L] [I] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l’audience de plaidoirie au 13 mars 2025 pour qu’il soit statué sur l’appel incident de M. [Z] [J] et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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