Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 214
N° RG 24/01653
N°Portalis DBVL-V-B7I-UTXT
(Réf 1ère instance : J 20200017)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, Vice Président Placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 22 avril 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 03 juillet 2025 prorogée au 11 septembre 2025
****
APPELANTES :
SCI CAROLI
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SASU PALMIFRANCE anciennement dénommée SASU OLIVIER [K]
A titre personnel et comme Venant aux droits de la société PALMIFRANCE SA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société MMA IARD
ès qualités d’assureur de la société [I] entreprise générale de bâtiments
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la société [I] entreprise générale de bâtiments
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [I] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS,
[Adresse 26]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD
ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 20] STRUCTURE
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 20] STRUCTURE
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 20] STRUCTURE
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de la société [F] anciennement dénommée ' ENTREPRISE HERVE & CIE '
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HERVE
anciennement dénommée « ENTREPRISE HERVE & CIE », prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Localité 20] ARCHITECTURE
[Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SASU PLACEO
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n 477.803.076
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722.057.460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société PLACEO
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Caroli (la SCI Caroli) a fait construire un bâtiment à usage industriel sur un terrain lui appartenant situé au numéro [Adresse 3].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux MMA), pour le lot gros oeuvre,
— la société à responsabilité limitée [Localité 20] Architecture pour la maîtrise d’oeuvre,
— la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure, assurée auprès des deux MMA, en tant que bureau d’études techniques structure,
— la société par actions simplifiée unipersonnelle Placeo, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard, pour la mise en 'uvre du béton et la réalisation d’une couche d’usure,
— la société par actions simplifiée unipersonnelle [F] [Localité 20] Béton, devenue Entreprise [F] et Compagnie puis [F], assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour l’approvisionnement en béton.
Les travaux ont débuté en mars 2017 et ont été réceptionnés le 11 décembre 2017 avec des réserves portant sur la dalle du bâtiment.
La SAS [I] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable ainsi qu’un diagnostic du dallage béton du bâtiment ont été réalisés par la société Ginger CEBTP.
Au début de l’année 2018, des travaux de reprise de la dalle ont été réalisés par la société Esolia et pris en charge par la SAS [I].
Les sociétés Palmifrance SA et Palmifrance, anciennement dénommée Olivier [K], locataires du bâtiment, ont pris possession des lieux à compter du 14 mai 2018.
Suivant un exploit d’huissier du 14 février 2020, la SCI Caroli, les sociétés Palmifrance et Palmifrance SA ont assigné la SAS [I] devant le tribunal de commerce de Nantes en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 20 novembre 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés [Localité 20] Architecture, Placeo et [F].
Les procédures ont été jointes suivant jugement du 7 décembre 2020.
Suivant des exploits des 8 et 10 février 2021, la SARL [Localité 20] Architecture a assigné la SA Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Placeo et [F].
Les procédures ont également été jointes.
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— donné acte à la société MMA Assurances Mutuelles du désistement de son exception d’incompétence soulevée,
— déclaré que la société Palmifrance, en tant que locataire de la SCI Caroli, dispose d’une capacité et d’un droit d’agir,
— déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement :
— de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCI Caroli,
— des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société Palmifrance à titre personnel et comme venant aux droits de la société Palmifrance,
— déclaré la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure responsable :
— sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société Palmifrance ;
— et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCI Caroli,
— déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F] et [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,
— débouté la SCI Caroli et la société Palmifrance de toutes leurs demandes à l’égard des sociétés Placeo, [F], et [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,
— condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Caroli,
— dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont ainsi définies :
— la société Atlantique [Localité 20] Structure : 50 %,
— la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment : 50 %,
— la société Atlantique [Localité 20] Structure supportera la somme de 3 000 euros,
— la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment supportera la somme de 3 000 euros,
— condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Atlantique [Localité 20] Structure, solidairement avec leur assuré, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d’assurance à l’égard de la SCI Caroli,
— débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes indemnitaires,
— débouté la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et la société Atlantique [Localité 20] Structure de toutes leurs autres demandes,
— condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports la charge se répartira à hauteur de 1 500 euros pour chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et pour la société Atlantique [Localité 20] Structure,
— condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la Société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de société Atlantique [Localité 20] Structure solidairement avec leur assuré, selon le pourcentage de responsabilités affecté à chacune des sociétés, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d’assurances, au titre des condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment et la société Atlantique [Localité 20] Structure à supporter les dépens liquidés à la somme de 310, 53 euros TTC
— dit que dans leur rapport chacune des sociétés supportera 50 % des dépens.
La SCI Caroli et la société Palmifrance ont relevé appel de cette décision le 21 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 16 avril 2025, la SCI Caroli et la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— débouter les sociétés [F], Placeo et Axa en sa qualité d’assureur de cette dernière, ainsi que la société [I] et MMA en sa qualité d’assureur de cette dernière, de leurs demandes tendant au rejet des conclusions et de la pièce n°27 qu’elles ont communiquées le 28 mars 2025,
— déclarer recevables les conclusions et la pièce n°27 qu’elles ont déposées en date du 28 mars 2025,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCI Caroli,
— a déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société Palmifrance, à titre personnel et comme venant aux droits de la société Palmifrance SA,
— a déclaré la société Atlantique [Localité 20] Structure responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société Palmifrance et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCI Caroli,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F], société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs ;
— les a déboutées de toutes leurs demandes à l’égard des sociétés Placeo, [F], et société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,
— a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Caroli,
— a dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont ainsi définies :
— la société Atlantique [Localité 20] Structure supportera la somme de 3 000 euros,
— la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment supportera la somme de 3 000 euros,
— a débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes indemnitaires,
— a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et Atlantique Loire Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que dans leurs rapports la charge se repartira à hauteur de 1 500 euros pour chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments, et Atlantique [Localité 20] Structure,
Statuant à nouveau :
— déclarer la société Placeo, la société [F], la société [Localité 20] Architecture, solidairement responsables avec la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure,
— condamner en conséquence solidairement la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de cette dernière, la société Placeo, la société [F], la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de ces deux dernières, la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de cette dernière, à verser à la société SCI Caroli, en réparation de son préjudice, la somme de 20 545,65 euros au titre de la perte des loyers et charges auprès des sociétés Palmifrance et société Olivier [K],
— condamner solidairement la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de cette dernière, la société Placeo, la société [F], la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de ces deux dernières, la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de cette dernière, à verser :
— à la société Palmifrance, en réparation de son préjudice, la somme de 36 576,00 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la société Palmifrance SA exerçant son activité sous la marque 'Comptoir des poivres',
— la société Palmifrance, en réparation de son préjudice, la somme de 211 751 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la société Olivier [K] exerçant son activité sous la marque 'Nishikidori',
— débouter la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments, la société Atlantique [Localité 20] Structure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de ces deux dernières, la société Placeo, la société [F], la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de ces deux dernières, la société [Localité 20] Architecture, de leur appel incident et de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, à leur encontre,
— condamner solidairement les parties succombantes à l’instance, à verser à la SCI Caroli la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties succombantes à l’instance, à verser à la société Palmifrance la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties succombantes à l’instance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société [Localité 20] Architecture demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence les appelantes, les sociétés Atlantique [Localité 20] Structure et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Placeo et son assureur Axa France Iard, [F] et son assureur Axa France Iard, [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue :
— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— condamner in solidum les sociétés Atlantique [Localité 20] Structure et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Placeo, [I] Entreprise Générale de Bâtiments et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, Entreprise [F] et Compagnie et la société Axa France Iard, assureur des sociétés Placeo et Entreprise [F] et Compagnie à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société Atlantique [Localité 20] Structure, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a donné acte à la société MMA Assurances Mutuelles de son désistement de son exception d’incompétence soulevée,
— a déclaré que la société Palmifrance en tant que locataire de la SCI Caroli dispose d’une capacité et d’un droit d’agir,
— a déclaré la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société Palmifrance à titre personnel et comme venant aux droits de la société Palmifrance SA,
— a débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré la société Atlantique [Localité 20] Structure responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société Palmifrance et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCI Caroli,
— a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F] et [Localité 20] Architecture ainsi que leurs assureurs respectifs,
— a débouté la SCI Caroli et la société Palmifrance de toutes leurs demandes à l’égard des sociétés Placeo, [F] et [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,
— a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer la somme de 6 000 euros à la SCI Caroli,
— a dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont ainsi définies :
— la société Atlantique [Localité 20] Structure : 50 %,
— la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment : 50 %,
— la société Atlantique [Localité 20] Structure supportera la somme de 3 000 euros,
— la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment supportera la somme de 3 000 euros,
— a condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Atlantique [Localité 20] Structure solidairement avec leur assuré, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d’assurance à l’égard de la SCI Caroli,
— a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiments et la société Atlantique [Localité 20] Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que dans leurs rapports la charge se répartira à hauteur de 1 500 euros pour chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et pour la société Atlantique [Localité 20] Structure,
— a condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société [I] Entreprise Générale de Bâtiment, et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de société Atlantique [Localité 20] Structure solidairement avec leur assuré, selon le pourcentage de responsabilités affecté à chacune des sociétés, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d’assurances, au titre des condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement les sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment et la société Atlantique [Localité 20] Structure à supporter les dépens liquidés à la somme de 310, 53 euros TTC
— a dit que dans leur rapport chacune des sociétés supportera 50 % des dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter les appelantes et plus généralement toute partie de leurs demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Atlantique [Localité 20] Structure n’a commis aucune faute, – débouter en conséquence la SCI Caroli et les sociétés Palmifrance et plus généralement toute partie de leurs demandes à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la société Caroli de ses demandes indemnitaires,
A titre plus infiniment subsidiaire :
— réduire les demandes indemnitaires de la société Caroli à la somme de 6 000 euros,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire,
— condamner solidum la société [Localité 20] Architecture, la société [I], la société [F] (anciennement [F] [Localité 20] Béton puis Entreprise [F] et Compagnie) et son assureur Axa, et la société Placeo ainsi que son assureur Axa à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner in solidum la société Caroli et la société Palmifrance ou toute autre partie défaillante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause outre les dépens, tant de première que d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ipso Factoi Avocats par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 7 avril 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [F] et la société par actions simplifiées unipersonnelle [F] demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusions, de les déclarer bien fondées et y faisant droit :
A titre liminaire :
— d’écarter des débats les conclusions du 28 mars 2025 des sociétés Palmifrance et Caroli et la pièce 27 en ce qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire,
— de déclarer ces mêmes écritures et pièces irrecevables,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F], et société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,
— a débouté SCI Caroli et la société Palmifrance de toute leur demande à l’égard des sociétés Placeo, [F], et société [Localité 20] Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs,
En conséquence :
— de débouter les appelantes de leur appel principal et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,
— de débouter la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure (ALS) et les MMA, ès qualité d’assureur d’ALS, de leurs appels incidents et donc, de leurs demandes en garantie présentées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— de faire droit à la demande de la SASU Placeo et de son assureur AXA en ce qu’elles sollicitent au titre de leur appel incident l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de la perte de loyer à la société Caroli,
sur ce :
— d’infirmer le du jugement dont appel en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de la perte de loyer à la société Caroli,
mais encore ;
— de condamner in solidum la société Placeo et son assureur Axa France Iard, la société [I], la société ALS, la société [Localité 20] Architecture et MMA, ès qualité d’assureur de la société [I] et ALS à les relever indemne et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
— de dire et juger que la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société [F] et Compagnie devenue société [F], est fondée à opposer ses franchises contractuelles,
— de condamner toute partie défaillante à leur régler la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans leurs dernières écritures du 15 avril 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Placeo, et la société par actions simplifiées unipersonnelle Placeo demandent à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions des appelants notifiées le 28 mars 2025,
— rejeter des débats la pièce n°27 versée au débat par les appelants le 28 mars 2025,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré hors de cause les sociétés Placeo, [F], [Localité 20] Architecture ainsi que leurs assureurs respectifs,
— a débouté la SCI Caroli et la société Palmifrance de toute leur demande à l’égard des sociétés Placeo, [F], [Localité 20] Architecture et leurs assureurs respectifs,
— débouter en conséquence les appelantes de leur appel principal et de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— débouter la société [Localité 20] Architecture, la société Atlantique [Localité 20] Structure et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur de la société ALS, la société [F] et son assureur, la société Axa France Iard, la société [I] et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de leur appel incident et de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Placeo était retenue :
— condamner in solidum la société [I], la société Atlantique [Localité 20] Structure, la société [Localité 20] Architecture, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur de la société [I] et de la société ALS, la société [F] et la société Axa France Iard à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de la perte de loyer à la société Caroli,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Palmifrance de toutes ses demandes,
— condamner tout succombant au paiement à leur profit de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières écritures du 21 avril 2025, la société MMA Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société [I] Entreprise Générale de Bâtiments demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer les conclusions récapitulatives diffusées par les sociétés SCI Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance irrecevables comme étant tardives,
— déclarer la pièce 27 produite par les sociétés SCI Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance irrecevables comme étant tardive,
— rejeter des débats les conclusions récapitulatives et la pièce 27 des sociétés SCI Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance comme étant tardives,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a donné acte à la société MMA Assurance Mutuelle de son désistement de son exception d’incompétence soulevée,
— a déclaré que la société Palmifrance en tant que locataire de la société SCI Caroli dispose d’une capacité et d’un droit d’agir,
— réformer le jugement du 5 février 2024 pour le surplus et statuant autrement,
A titre principal :
— débouter les sociétés SCI Caroli et société Palmifrance, ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— débouter la société Palmifrance, de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à leur encontre,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la société SCI Caroli,
— retenir que toute condamnation à intervenir à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera ordonnée avec opposabilité de la franchise contractuelle au tiers, ainsi que dans les limitations de garantie vis-à-vis de la société [I],
— condamner les sociétés Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui serait par impossible prononcée contre elles,
— débouter les sociétés société Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les sociétés SCI Caroli, société Palmifrance et Palmifrance SA,
— retenir que toute condamnation à intervenir à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera ordonnée avec opposabilité de la franchise contractuelle au tiers, ainsi que dans les limitations de garantie vis-à-vis de la société [I],
— condamner les sociétés Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui serait par impossible prononcée contre elles,
— débouter les sociétés société Placeo, Entreprise [F] et Compagnie (anciennement [F] [Localité 20] Béton) et [Localité 20] Architectes, Axa France Iard de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à leur encontre,
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Palmifrance, Palmifrance SA et SCI Caroli à payer à la société MMA Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Palmifrance, Palmifrance SA et SCI Caroli aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces
La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, les deux MMA, la SA Axa France Iard, la SASU Placeo et la SASU [F] soulèvent la tardiveté des conclusions récapitulatives et de la pièce n°27 signifiées par RPVA le 28 mars 2025 par les sociétés Caroli, Palmifrance SA et Palmifrance. Elles concluent en conséquence à leur irrecevabilité et demandent qu’elles soient dès lors écartées des débats.
Il sera répondu que les conclusions et pièces notifiées aux parties antérieurement à l’ordonnance de clôture sont par définition recevables, à charge pour celles qui invoquent leur irrecevabilité d’apporter la démonstration de la violation du principe du contradictoire.
Initialement, l’ordonnance de clôture était fixée au 1er avril 2025 mais la date du prononcé de celle-ci a été décalée afin de permettre aux parties qui le souhaitaient de prendre connaissance et de répondre aux écritures des appelantes.
Ainsi, l’ordonnance de clôture est réellement intervenue le 24 avril 2025 de sorte que les intimées ont bénéficié d’un temps suffisant pour conclure.
Il sera surabondamment ajouté que seules les dernières conclusions des parties saisissent la cour, en l’occurrence celles des appelantes étant du 16 avril 2025, et que les SASU Placeo et [F], sous la garantie de leur assureur commun Axa, ont respectivement conclu les 7 et 15 avril 2025. Aucune violation du principe de la contradiction n’est donc établie, indépendamment du caractère quelque peu volumineux de la pièce n°27. Les conclusions des appelantes et la pièce n°27 signifiées le 28 mars 2025 par les appelantes sont recevables.
Sur les désordres
Le tribunal a considéré que la teneur en ciment du béton fourni par la SASU [F] et mis en oeuvre par la SASU Placeo était moindre que 'ce que la norme recommandait’ de sorte qu’il en est résulté un défaut d’adhérence de la couche d’usure en Qualiroc ce qui a généré la délamination de la couche superficielle de la dalle.
La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et les deux sociétés MMA contestent la solution retenue par les premiers juges en faisant valoir qu’un unique rapport d’expertise amiable ne leur est pas opposable et est insuffisant pour apporter la preuve de l’existence des désordres allégués et établir des responsabilités.
La SARL [Localité 20] Architecture entend rappeler que les appelantes se prévalent de deux expertises amiables non contradictoires qui mettent en évidence un problème de qualité du béton apposé sur la dalle, s’agissant de sa teneur en ciment.
Quant à la SASU Placeo et son assureur AXA, celles-ci font valoir que la cause du faïençage et le soufflage de la couche d’usure résulte de l’application d’un béton non adapté et que la réception du dallage est intervenue avec réserves.
La SAS Atlantique [Localité 20] Structure et les deux sociétés MMA concluent surtout à l’inopposabilité des rapports d’expertise amiables non contradictoires mais ne contestent pas le défaut présenté par le dallage béton.
La SASU [F] et son assureur la SA Axa France Iard prétendent également que le rapport d’expertise amiable du cabinet Ginger CEBTP ne saurait leur être opposable et soutiennent que la qualité du béton n’est pas en cause dans la survenance des désordres dont elles ne contestent cependant pas la matérialité.
Enfin, les appelantes affirment que deux rapports d’expertise amiable démontrent l’existence des désordres.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les intimées confondent régulièrement l’existence du désordre et son imputabilité.
Le procès-verbal de réception du 11 décembre 2017, signé par les sociétés Caroli, [I] Entreprise Générale de Bâtiments et l’architecte, fait état de réserves, s’agissant de :
— 'sondages de la dalle pour repérage des désordres et réparation de celle-ci ;
— comblement des joints périphériques et des joints sciés ;
— transmettre les DOE'.
Il est donc établi qu’à cette date, la dalle béton présentait des désordres mentionnés à la première réserve.
Dans son rapport d’expertise amiable du 15 février 2018, qui a été dressé après une réunion contradictoire sur site en présence de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, de la SASU Placeo et en l’absence de la SA Axa France Iard et de la SARL [Localité 20] Architecture, ces deux dernières ayant été régulièrement convoquées, le cabinet [O] a relevé que les fissurations et soufflures de la couche d’usure du dallage, qui qualifie apparentes, ont bien été reportées sur le procès-verbal de réception précité (p3).
Ces faïençages ont également été constatés par le cabinet Ginger qui s’est rendu sur les lieux pour procéder à divers carottages (cf photographie p5).
Dès lors, la matérialité des désordres, établie par les documents susvisés qui se corroborent, est incontestable. Ceux-ci, réservés à la réception, ne peuvent dès lors présenter un caractère décennal.
En présence de désordres réservés le 11 décembre 2017, seules la garantie de parfait achèvement et celle de droit commun peuvent être concurremment recherchées, sauf si ce désordre ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences.
Il sera observé qu’aucune des parties n’invoque la garantie de parfait achèvement ni le fait que le désordre allégué ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences à la date de la réception de la dalle.
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments envers le maître de l’ouvrage et délictuelle envers la SASU Palmifrance, tant à titre personnel que venant aux droits de la SA Palmifrance.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il convient tout d’abord de rappeler que les deux rapports d’expertise invoqués par les appelants pour asseoir leurs prétentions, qu’ils soient contradictoires ou non, ont été régulièrement communiqués à l’ensemble des parties adverses en cours de procédure et que celles-ci ont pu en discuter le contenu. Ils sont donc opposables aux parties qui y ont participé ou aux tiers à l’instance s’ils se corroborent mutuellement ou sont corroborés par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° 16-15.531).
Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Le rapport [O] précité indique que la fiche technique de la couche d’usure Qualiroc prévoit qu’elle peut être appliquée sur un dallage dont l’épaisseur est déterminée par la nature du sol et les charges auxquelles celui-ci sera soumis, en référence au DTU 13.1 'sans autre précision'. Il ajoute que les bons de livraison du béton fourni par la centrale ne mettent pas en évidence de défauts de fabrication de ce matériau, au regard de sa destination. Il conclut en précisant 'qu’il y a lieu de rester dans l’attente du rapport d’expertise de la société Ginger CEBTP’ qui a procédé à des carottages et qu’en l’état, la responsabilité de la société Placeo est susceptible d’être recherchée pour avoir mis en oeuvre le béton fabriqué par la centrale à béton [F] [Localité 20] Béton, pour avoir fourni et mis en oeuvre la couche d’usure'.
Cette conclusion, par nature provisoire, n’est donc fondée que sur une hypothèse et non sur des résultats obtenus à la suite de constatations de nature technique.
Les appelantes ne produisent aucun nouveau rapport dressé par ce cabinet à la suite de la communication des résultats des carottages.
Le cabinet Ginger CEBTP, qui a effectué 7 carottages à l’eau le 10 janvier 2018, indique que :
— le béton de type BPS C25/30, conforme au bon de livraison, mis en place sur le dallage est conforme à sa classe de résistance (p12) ;
— l’éventualité d’un défaut d’hydratation du durcisseur n’est pas la cause des désordres (p14) ;
— les bons de livraison et de pesée du béton indiquent une teneur en ciment équivalente à 260kg/m3 qui est inférieure à celle de 320 kg/m3 prévue à la norme NF P 11-213-1 'DTU13-3" ;
— le mélange entre le béton utilisé et la couche d’usure demeure incomplet comme le démontre la présence de calcaire ;
— le béton utilisé pour le dallage n’est d’une part pas conforme à la norme susvisée et n’est pas adapté d’autre part 'à ce type d’ouvrage', de sorte qu’il n’a pas permis d’incorporation optimale du durcisseur ce qui a généré le phénomène de délamination (p15).
En ce qui concerne les demandes de la SCI Caroli
Sur les demandes à l’encontre de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments
Le contrat conclu le 12 décembre 2016 entre la SCI Caroli et la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments a confié à cette dernière la réalisation des travaux de gros oeuvre du bâtiment industriel situé à l’adresse évoquée plus haut.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420).
Les réserves n’ont jamais été levées.
Le maître de l’ouvrage dispose donc de la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur avec lequel il est contractuellement lié, fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute de la part de celui-ci. A l’inverse, il doit apporter la preuve de la commission d’une faute de la part des autres entrepreneurs avec lesquels il n’a entretenu aucune relation contractuelle.
La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, qui s’est vue confier par la SCI Caroli, suivant contrat du 12 décembre 2016, la réalisation du lot gros oeuvre incluant celle du dallage, ne conteste pas l’existence des désordres et est même intervenue pour tenter de les réparer.
Comme le fait justement remarquer le tribunal, aucune cause exonératoire de responsabilité n’est alléguée par la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.
N’ayant pas satisfait à son obligation de résultat car n’ayant pas livré un ouvrage exempt de vice, sa responsabilité contractuelle est engagée vis à vis du maître de l’ouvrage.
Sur les demandes à l’encontre des SASU Placeo et [F]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour ce qui concerne la responsabilité des sociétés [F] et Placeo, il doit être constaté que seul le cabinet Ginger CEBTP conclut à la non-conformité du béton en raison de l’insuffisance de la teneur en ciment qui serait à l’origine de la délamination de la couche d’usure. Aucun autre élément de nature technique ne vient corroborer les résultats des carottages qu’elle a opérés, qui sont contestés par les sociétés incriminées. Il sera ajouté que les conclusions du rapport [O] ne peuvent confirmer les résultats susvisés car celui-ci s’est contenté d’observations générales et d’hypothèses émises dans l’attente d’investigations complémentaires.
Enfin, il doit être observé que l’examen du devis établi par la SASU Placeo fait bien apparaître que le béton proposé pour la réalisation du radier portait sur une qualité de C25/30 avec l’exigence d’une teneur en ciment de 320kg/m3.
En conséquence, la SCI Caroli échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute de la part de celles-ci. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL [Localité 20] Architecture
Le tribunal a retenu que la SARL [Localité 20] Architecture n’a pas, dans le cadre de sa mission, défini les caractéristiques du béton et indiqué que cette mission a été confiée au bureau d’étude structure Atlantique Loire Structure. Il a rejeté la demande de la SCI Caroli fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
L’appelante considère, en s’appuyant sur le rapport Ginger CEBTP, que le béton que le maître d’oeuvre a préconisé n’était pas adapté à l’ouvrage de sorte que celui-ci a fourni des indications erronées en lien avec les désordres. Elle estime enfin que celui-ci a manqué à son obligation de résultat.
En réponse, l’architecte fait valoir que les deux rapports d’expertise amiable ne mettent pas en cause sa responsabilité. Il soutient que la cause des désordres ne résulte pas dans la classe de résistance du béton employé. Il ajoute qu’aucun désordre n’est réapparu après la réalisation des travaux de reprise de la couche superficielle entrepris au cours de l’année 2018.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SARL [Localité 20] Architecture s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre par le maître d’ouvrage.
Même à supposer que le rapport du cabinet Ginger CEBTP soit suffisant à caractériser la cause des désordres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il apparaît en tout état de cause que la SARL [Localité 20] Atlantique a sous-traité à la SAS Atlantique [Localité 20] Structure l’étude du béton adapté au support sur lequel il devait être apposé, lui rappelant notamment dans un courriel du 20 octobre 2017 que le matériau devait présenter une classe de résistance C20/25.
Il résulte du document établi par le cabinet susvisé que la classe du béton livré et apposé était conforme à celle adaptée à l’ouvrage.
La SARL [Localité 20] Architecture a certes été convoquée aux opérations d’expertise amiable du cabinet [O] mais il a été observé ci-dessus qu’il ne peut être considéré que ce document, qui se contente d’émettre des hypothèses à défaut de disposer d’éléments de nature technique, corrobore l’analyse opérée par le cabinet Ginger CEBTP.
L’appelante échoue ainsi à démontrer la commission d’une faute de la part de l’architecte.
Dès lors, la SARL [Localité 20] Architecture a exécuté la prestation qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, n’étant pas tenue à une obligation de résultat mais de moyens.
En conséquence, le jugement l’ayant mise hors de cause sera confirmé.
Sur les demandes à l’encontre de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure
Le tribunal a rappelé que la société Atlantique [Localité 20] Structure est intervenue en qualité de bureau d’étude structures par contrat avec le maître de l’ouvrage et également en qualité de sous-traitant de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments pour réaliser 'l’étude d’exécution gros oeuvre'. Il a retenu sa responsabilité, sous la garantie de ses deux assureurs MMA, en estimant que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat.
La SAS Atlantique [Localité 20] Structure entend rappeler que les deux rapports d’expertise amiable ne sont pas contradictoires, ne se corroborent pas et sont dès lors insuffisants à étayer la commission d’une faute qui lui est reprochée. Elle fait valoir l’absence de toute conclusion de contrat avec la SCI Caroli de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Elle indique que les documents qu’elle produit démontrent qu’elle a imposé à ses cocontractants le respect du DTU 13-3 précité.
En réponse, la SCI Caroli considère que la SAS Atlantique [Localité 20] Structure n’a pas rempli son obligation de résultat car celui-ci n’a pas été atteint de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée comme l’a justement indiqué le tribunal.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SAS Atlantique [Localité 20] Structure est intervenue à deux titres : Tout d’abord en qualité de bureau d’étude structure pour le cabinet [Localité 20] Architecture, étant chargée en sous-traitance de la réalisation du bâtiment. Puis en qualité de sous-traitant de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.
Elle n’a à aucun moment entretenu des relations contractuelles avec le maître de l’ouvrage. L’appelante ne produit aucun document l’attestant. Le tribunal ne pouvait donc retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
En outre, la commission d’une faute de la part de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure n’est pas démontrée. La SAS Atlantique [Localité 20] Structure est tenue d’une obligation de résultat uniquement avec la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.
En effet, même le cabinet Ginger CEBTP, invoqué par l’appelante, observe que la classe de résistance du béton qu’elle a préconisé auprès du cabinet [Localité 20] Architecture (C25/30) ne présente aucune conformité et était adaptée à l’ouvrage.
Aucun élément ne nature technique ne permet de lui imputer une responsabilité dans la survenance des désordres, étant observé que le cabinet [O] n’a même pas envisagé l’hypothèse de celle-ci dans son rapport.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé sur ce point. Aucune condamnation de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure et de ses deux assureurs MMA ne sera dès lors prononcée.
En ce qui concerne la SASU Palmifrance, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA
Sur les demandes à l’encontre de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments
Le tribunal a estimé que la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments envers le locataire commercial de la SCI Caroli était engagée en raison de la non-conformité du béton apposé sur la dalle. Il a considéré que celle-ci devait être tenue solidairement avec la société Atlantique [Localité 20] Structure.
La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments revient sur l’inopposabilité et l’insuffisance du rapport d’expertise du cabinet Ginger et soutient que le locataire commercial ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice par les pièces qu’il verse aux débats. Celle-ci et ses deux assureurs MMA concluent également à l’absence de toute faute.
La SASU Palmifrance, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, fait valoir qu’un tiers au contrat peut rechercher la responsabilité de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments dans la mesure où le manquement à son obligation de résultat lui a causé un préjudice.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il appartient au juge de déterminer l’imputabilité des désordres de sorte que le reproche adressé par la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments au rapport du cabinet Ginger CEBTP qui ne s’est pas prononcé sur ce point est inopérant.
Seul le sous-traitant est tenu à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation de résultat. Il appartient donc à la SASU Palmifrance, non contractuellement liée avec la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, de démontrer la commission d’une faute de la part de cette dernière, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A la lecture des dernières conclusions de l’appelante, il apparaît que celle-ci ne démontre pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments. La violation d’une règle de conformité du béton au DTU applicable, relevée par le cabinet Ginger CEBTP, est contestée par d’autres parties (Placeo et [F]) et n’apparaît pas suffisamment établie par un rapport d’expertise amiable non corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le tribunal ne pouvait donc entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments. Dès lors, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées à l’encontre de l’architecte
Le tribunal a écarté toute responsabilité de la SARL [Localité 20] Architecture à laquelle la SAS Palmifrance a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 17 mars 2017.
L’appelante reproche au maître d’oeuvre la commission d’une faute caractérisée en ayant prescrit un type de béton inadapté et en ne s’étant pas assurée de sa conformité à la livraison par la société [F] et la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments. Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la mise en jeu de la responsabilité de son cocontractant.
En réponse, l’architecte fait justement valoir que les caractéristiques du béton contractualisées, comme le confirme le mail du 19 octobre 2017, ont bien été respectées, s’agissant de sa classe de résistance qui n’est pas techniquement remis en cause par des éléments fournis par l’appelante. Elle démontre avoir répercuté à son sous-traitant l’exigence du maître de l’ouvrage. Elle justifie dès lors avoir rempli son obligation de moyens et il n’est pas établi que les désordres résultent de la commission d’une faute de sa part.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que confirmer le jugement entrepris ayant écarté sa responsabilité.
Sur les demandes à l’encontre de la SASU Placeo
Le tribunal a estimé que la SASU Placeo n’avait commis aucune faute de sorte qu’il a considéré que sa responsabilité délictuelle envers la SASU Palmifrance n’était pas engagée.
Soutenant que la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments a intégralement sous-traité à la SASU Placeo l’application de la couche d’usure, l’appelante soutient que celle-ci a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où son talochage s’est révélé incomplet comme l’a relevé le cabinet Ginger CEBTP et qu’elle ne s’est pas assurée, préalablement à la réalisation de sa prestation, du respect de la qualité du béton livré au regard du DTU applicable. Elle réclame donc sa condamnation, sous la garantie de son assureur, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
En réponse, la SASU Placeo et son assureur font valoir que le béton litigieux commandé par la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments a été fourni par la SASU [F]. Ils estiment que les appelantes déforment les conclusions du rapport Ginger CEBTP dont elles se prévalent. Ils ajoutent que les désordres ne peuvent que résulter du caractère inadapté du produit livré par la SASU [F] car les conditions de talochage n’ont jamais été incriminées par l’expert amiable. Ils concluent dès lors à la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme indiqué ci-dessus, l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant ne concerne que ses relations avec le donneur d’ordre.
A l’égard des tiers, celle-ci ne saurait être invoquée pour engager sa responsabilité.
Il appartient donc à la SASU Palmifrance de démontrer la commission d’une faute de la part de la SASU Placeo.
Or, comme indiqué ci-dessus, seul le document établi par le cabinet Ginger CEBTP envisage la commission d’une faute de la part de celle-ci. Aucun autre élément de preuve ne relève un défaut dans l’opération de talochage de la couche d’usure ni un manquement à son obligation de s’assurer de la conformité du béton.
Il ne peut être déduit du rapport [O] que le représentant de la SASU Placeo a reconnu sa responsabilité, celui-ci admettant simplement la matérialité des désordres et ne connaissant pas encore les résultats du cabinet Ginger CEBTP.
En conséquence, le jugement déféré ayant écarté la responsabilité de la SASU Placeo et donc la garantie de son assureur envers la SASU Palmifrance, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, sera donc confirmé.
Sur les demandes à l’encontre de la SASU [F]
Le tribunal a estimé que la SASU [F] n’avait commis aucune faute de sorte qu’il a considéré que sa responsabilité délictuelle envers la SASU Palmifrance n’était pas engagée.
L’appelante, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, conteste la solution retenue par les premiers juges. Rappelant que la SASU [F] a fourni le béton qui s’est avéré non conforme sans pouvoir rapporter la preuve contraire, elle se prévaut des conclusions du rapport Ginger CEBTP pour soutenir que la SASU [F] a commis une faute dans l’exécution de sa prestation.
En réponse, cette dernière affirme avoir livré un béton conforme aux spécifications contractuelles. Elle conteste le non-respect du DTU 13.3 tout en rappelant une nouvelle fois qu’une expertise amiable est seule insuffisante à démontrer la commission d’une faute de sa part.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis que la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments a commandé par téléphone à la SASU [F] un béton de type C25/30. Ce matériau lui a été livré au mois de juillet 2017.
En page 12 de son rapport, le cabinet Ginger CEBTP indique que le produit mis en place est conforme à la classe de résistance C25/30.
En revanche, seul ce document précise que le béton présente une teneur en ciment inférieure à celle prévue par la norme NF P 11-213-1 'DTU13.3". A défaut d’autres éléments corroborant cette situation, qui est contestée par la SASU [F], la SASU Palmifrance ne démontre pas suffisamment la commission d’une faute de la part du fournisseur du matériau apposé sur la dalle.
En conséquence, le jugement déféré ayant écarté la responsabilité de la SASU [F] sera confirmé.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure
Le tribunal a estimé que la SAS Atlantique [Localité 20] Structure a commis une faute à l’origine du préjudice de la SASU Palmifrance.
La SAS Atlantique [Localité 20] Structure soutient que le rapport d’expertise Ginger CEBTP, qui est certes insuffisant à défaut d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, note que le béton qu’elle a préconisé est conforme à la résistance attendue. Elle fait valoir ne pas avoir été chargée d’une mission d’exécution des travaux. Elle conclut à l’absence de toute faute de nature délictuelle qui lui serait imputable et donc à la réformation du jugement critiqué.
La SAS Palmifrance entend rappeler que son action est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient la SAS Atlantique [Localité 20] Structure, qu’elle décrit comme étant une professionnelle avertie dans les travaux de bâtiment et concernée par le respect des normes et DTU en vigueur, a commis une faute en prescrivant l’utilisation d’un béton qui s’est révélé non adapté à l’ouvrage auquel il était destiné.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été rappelé ci-dessus que la SAS Atlantique [Localité 20] Structure est intervenue à deux titres : Tout d’abord en qualité de bureau d’étude structure pour le cabinet [Localité 20] Architecture, étant chargée de la réalisation du bâtiment. Puis pour le compte de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.
Aucun contrat n’a donc été conclu entre celle-ci et la SAS Palmifrance.
La SAS Atlantique [Localité 20] Structure est tenue d’une obligation de résultat uniquement avec la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments.
Les éléments évoqués ci-dessus attestent l’absence de toute faute de la part de la SAS Atlantique [Localité 20] Structure qui serait en lien avec les désordres. Le jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité délictuelle et la garantie de ses deux assureurs MMA sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation
Au regard de la solution du litige retenue par la cour, seule la SCI Caroli peut prétendre obtenir une indemnisation.
Le tribunal, examinant les demandes présentées par la SCI Caroli tendant à obtenir l’indemnisation d’une perte de loyers et d’une partie du montant de la taxe foncière qui aurait dû être acquittée par ses locataires commerciaux, a estimé que les éléments de preuve étaient partiellement insuffisants. Il a chiffré son préjudice à la somme globale de 6 000 euros. Il a mis à la charge de chacune des sociétés [I] Entreprise Générale de Bâtiment et Atlantique [Localité 20] Structure 50% de ce montant.
La SCI Caroli soutient que les désordres qu’elle a subis ont nécessité de lourds travaux de reprise qui ont rendu inutilisable l’entrepôt à la date prévue pour son exploitation, soit celle du 1er janvier 2018. Elle affirme n’avoir pu donner à bail le bâtiment aux deux sociétés Palmifrance qu’à compter du 14 mai 2018. Elle chiffre la perte de loyers à la somme totale de 18 830,32 euros. Elle renouvelle également sa demande de remboursement de la somme de 1 715,33 euros correspondant au montant de la taxe foncière pour l’année 2018 qu’elle indique ne pas avoir pu percevoir des deux sociétés locataires au prorata de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 14 mai 2018. Elle conclut en réclamant le versement de la somme globale de 20 545,65 euros et donc l’infirmation de la décision déférée.
La SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses deux assureurs MMA font tout d’abord valoir que les appelantes sont dirigées par le même gérant. Elles rétorquent que les loyers concernent une partie des bureaux qui n’ont pas été affectés de désordres. Elles considèrent que la date d’entrée en jouissance des deux locataires a été fixée selon un accord intervenu avec leur bailleur sans considération du problème de la dalle. Elles réclament en conclusion le rejet des demandes indemnitaires.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En ce qui concerne la perte de loyers
La SCI Caroli verse aux débats des baux commerciaux datés de l’année 2007 qui concernent les deux sociétés Palmifrance mais portent sur des locaux différents que ceux affectés de désordres.
Bien que l’appelante réclame l’indemnisation du montant total des loyers attendu et non d’une partie de ceux-ci, la cour ne peut refuser d’examiner cette prétention qui s’analyse pourtant en une simple perte de chance (Cass., ass. plénière, 27 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146).
Les baux commerciaux conclus le 10 novembre 2017 :
— entre la SA Palmifrance et la SCI Caroli d’une part ;
— entre la SAS Olivier [K], désormais dénommée la SASU Palmifrance, et la SCI Caroli d’autre part ;
ont stipulé que les travaux relatifs au bâtiment loué devaient s’achever au mois de décembre 2017 et fixé la date prévisible d’entrée en jouissance au 1er janvier 2018 (p3).
Les deux locataires commerciaux ont donc loué le même immeuble mais se sont réparties les pièces à l’intérieur de celui-ci, définissant des espaces communs, dont le rez-de-chaussée affecté de désordres, et des espaces privatifs. Chacun d’entre-eux devait acquitter un loyer mensuel de 2 115 euros (cf baux et rapport Fiteco p4).
Deux avenants du 29 mai 2018 ont acté le retard de mise à disposition des locaux du fait des désordres sus-évoqués et ont contractuellement fixé la date du début des baux au 14 mai 2018.
Il n’est pas contesté qu’à la suite du procès-verbal de réception avec réserve, la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments a entrepris des travaux de reprise jusqu’au début du second trimestre de l’année 2018. La déclaration d’achèvement des travaux a été signée le 28 mai 2018.
De nouveaux avenants du 8 novembre 2023 démontrent que les locataires commerciaux étaient toujours dans les lieux, éléments qui traduisent la continuité des baux.
Le préjudice locatif s’analyse en une perte de chance et ce d’autant plus que la SCI Caroli démontre par la production de documents comptables annexés au rapport Fiteco ne pas avoir perçu de loyers de la part de ses deux locataires commerciaux.
Au regard de ces éléments, la perte de chance peut être chiffrée à 90% du montant des loyers escomptés.
En conséquence, il convient de chiffrer le préjudice locatif de la SCI Caroli à la somme de 16 947,29 euros.
En ce qui concerne le paiement partiel de la taxe foncière
Chaque contrat de bail prévoit en page 9 que 'le preneur remboursera le bailleur du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble faisant l’objet de la présente location'.
Cette taxe était donc due à la SCI Caroli.
Au regard du document fiscal établissant le montant de la taxe foncière au titre de l’année 2018 à la somme de 4 624 euros, la perte financière de la société Bailleresse porte sur une période de 4 mois et 13 jours au regard du report de la date d’entrée en jouissance.
Ainsi, son préjudice doit être évalué à la somme de 1 684,91 euros (1 520,22 correspondant à janvier-avril 2018 + 164,69 euros correspondant aux 13 jours de mai 2018).
En conséquence, la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments sera condamnée au paiement des sommes susvisées. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre, la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses deux assureurs MMA demandent à être intégralement garantis et relevés indemnes par les sociétés Placeo, [F], Axa et [Localité 20] Architecture. Elles reprochent à raison au tribunal de ne pas avoir examiné leur recours présentés à l’encontre de ces dernières.
En réponse, la SASU Placeo et la SA Axa France Iard considèrent qu’une faute a été commise par l’architecte mais dénient toute responsabilité dans la survenance des désordres. La première nommée entend rappeler à la cour qu’elle n’a pas commandé ni livré le béton litigieux et que la société Placeo, dont le devis prévoyait un béton dosé à 320 kg/m3, n’a pas livré un matériau conforme.
La SARL [Localité 20] Architecture rejette toute commission d’une faute qui serait à l’origine des désordres. Elle forme à titre subsidiaire un recours en garantie à l’encontre de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments, de ses assureurs, en remarquant que celle-ci a accepté d’effectuer les travaux de reprise de sorte qu’elle a admis sa responsabilité. Elle reproche également à la SASU Placeo la fourniture d’un béton présentant une teneur trop faible en ciment. Elle conclut en soutenant que le bureau d’étude technique structure doit voir engager sa responsabilité dans la mesure où celle-ci a confirmé les caractéristiques du matériau.
Enfin, la SASU [F] prétend que le béton était conforme aux stipulations contractuelles.
Son assureur Axa dénie sa garantie et dans l’hypothèse où il serait condamné à indemniser les préjudices matériels consécutifs, entend opposer aux tiers son plafond de garantie et sa franchise.
Les éléments suivants doivent être retenus :
Il doit être observé que la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses deux assureurs ne formulent aucune recours à l’égard du bureau d’étude Atlantique [Localité 20] Structure bien que le sous-traitant soit tenu à l’encontre de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et ne peut s’en exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Comme indiqué ci-dessus, aucune faute n’a été relevée à l’encontre des SASU Placeo, [F] et de la SARL [Localité 20] Architecture, les éléments tirés d’un simple rapport d’expertise amiable non corroboré par d’autres éléments de preuve ayant été insuffisants à en apporter la démonstration. Les recours en garantie formés par la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses deux assureurs seront donc rejetés. Les autres sont sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments au paiement à la SCI Caroli d’une indemnité de 1 500 euros et infirmé pour ce qui concerne la société Atlantique [Localité 20] Structure. Aucune autre somme ne sera mise à la charge de l’une ou de l’autre des parties.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— in solidum la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses deux assureurs MMA à payer à la SCI Caroli la somme de 10 000 euros ;
— in solidum les appelantes à payer à :
— la SASU [F] et son assureur, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
— la SASU Placeo et son assureur, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
— la SARL [Localité 20] Architecture la somme de 2 000 euros ;
— la SAS Atlantique [Localité 20] Structure et les deux sociétés MMA, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge in solidum de la SAS [I] Entreprise Générale de Bâtiments et De ses deux assureurs MMA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— déclaré la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que comme venant aux droits de la société Palmifrance SA ;
— déclaré la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l’égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à l’égard de la société civile immobilière Caroli ;
— condamné la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure à payer à la société civile Immobilière Caroli la somme de 6 000 euros ;
— dit que dans ses rapports avec la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, elle supportera 50% du préjudice de la société civile immobilière Caroli, soit la somme de 3 000 euros ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure, solidairement avec leur assurée, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d’assurance à l’égard de la société civile immobilière Caroli ;
— condamné la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure à payer à la SCI Caroli la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure, solidairement avec son assurée, selon le pourcentage de responsabilités affecté à chacune des sociétés, dans la limite des clauses et conditions de leur contrat d’assurances, au titre des condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure à supporter les dépens liquidés à la somme de 310, 53 euros TTC et dit que dans ses rapports avec la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, chacune des sociétés supportera 50 % des dépens ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette les demandes présentées par la société civile immobilière Caroli et la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société Palmifrance SA, à l’encontre de la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard ;
— Rejette les demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que comme venant aux droits de la société Palmifrance SA, présentées à l’encontre de la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard au paiement à la société civile Caroli des sommes de :
— 16 947,29 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif ;
— 1 684,91 euros au titre de la perte financière d’une partie du montant de la taxe foncière de l’année 2018 ;
— Déclare opposables aux tiers les franchises contractuelles et à la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments les limitations de garantie prévues au contrat conclu avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard ;
— Rejette les recours en garantie présentés par la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, par ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle [F], de son assureur la société anonyme Axa France Iard, de la société par actions simplifiée unipersonnelle Placeo et son assureur la société anonyme Axa France Iard et de la société à responsabilité limitée [Localité 20] Architecture ;
— Déclare sans objet les autres recours en garantie ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments et ses deux assureurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, au paiement des dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard à verser à la société civile immobilière Caroli la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière Caroli, la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que comme venant aux droits de la société Palmifrance SA, au paiement à la société par actions simplifiée unipersonnelle [F] et la société anonyme Axa France Iard, ensemble, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière Caroli, la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que comme venant aux droits de la société Palmifrance SA, au paiement à la société par actions simplifiée unipersonnelle Placeo et la société anonyme Axa France Iard, ensemble, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière Caroli, la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que comme venant aux droits de la société Palmifrance SA, au paiement à la société à responsabilité limitée [Localité 20] Architecture de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière Caroli, la société par actions simplifiée unipersonnelle Palmifrance, agissant tant à titre personnel que comme venant aux droits de la société Palmifrance SA, au paiement à la société par actions simplifiée Atlantique [Localité 20] Structure, à ses assureurs la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée [I] Entreprise Générale de Bâtiments, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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