Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE2N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [P], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 01 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [S] née le 14 Novembre 1997 à [Localité 1] (SUISSE) ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 02 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [N] [S] ;
Vu la requête de Mme [N] [S] contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [N] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [S] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de police de Paris, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 janvier 2026 à 14h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de police de [Localité 3],
— à Me Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, choisi,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de police de [Localité 3] qui a cependant déposé des écritures à l’appui de son appel ; en l’absence de Mme [N] [S] représentée par Me Khaled ELACHI, et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Madame [N] [S], de nationalité suisse et détentrice d’une carte d’identité en cours de validité a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 31 décembre 2025 à 17h55 pour des faits qualifiés d’outrage et de rebellion à l’encontre des services de police ; une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour durant 36 mois lui a été notifiée le 1er janvier 2026 ; elle a fait l’objet d’un déferrement devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire ; qu’aux termes ce déferrement et à compter du 02 janvier 2026 à 17h05 , elle a été placée en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 05 janvier 2026 à 16h05, le préfet de police de Paris a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 14h20, le juge judiciaire de [Localité 4] a déclaré l’arrêté de placement irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Madame [N] [S] .
Le 07 janvier 2026 à 14h05, le préfet de police de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard des motifs retenus par le premier juge tenant à l’absence de menace à l’ordre public de l’intéressé et à l’existence pour celle-ci de garanties de représentation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Dans son mémoire d’appel, le préfet de police de [Localité 3] considère que c’est à tort que le juge judiciaire a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention aux motifs qu’elle représente pas une menace d’ordre public et qu’elle présenterait des garanties de représentation.
Il se fonde sur les dispositions de l’article L741 ' 1 du CESEDA, rappelle celles de l’article L741 ' 2 du même code et L. 612-3 et il précise que l’existence d’un seul des critères posés par les articles L731 ' 5 du CESEDA est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Il conteste l’existence d’une erreur d’appréciation dans la prise de l’arrêté de placement. Il ajoute que la menace à l’ordre public ne s’assimile pas à l’existence ou non d’une décision judiciaire de condamnation pénale et qu’il convient de considérer l’existence d’une simple menace et non d’un trouble. Enfin il précise que Mme [N] [S] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue et d’un déferrement et que l’existence de troubles psychiatriques allégués par l’intéressée elle-même suffisait à justifier de l’existence d’une telle menace.
SUR CE,
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, il est indiqué que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L.731-1 du même Code ajoute que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Au regard de la combinaison de ces articles du CESEDAet des éléments factuels tenant à la situation personnelle de Mme [N] [S], il y a lieu de considérer que le maintien de l’intéressée sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace à l’ordre public ; Mme [N] [S] n’a fait l’objet d’aucune condamnation précédente pour des faits de nature pénale et que son seul placement en garde à vue ne saurait en soi caractériser l’existence d’une telle menace.
La cour note que le juge des libertés et de la détention saisie à la suite du déferrement de Mme [N] [S] devant le parquet, a refusé de la placer sous contrôle judiciaire ceci démontrant ainsi qu’elle dispose d’une domiciliation lui permettant d’être utilement jointe par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale mise en 'uvre. Il y a lieu également de noter l’absence d’un risque de fuite, celle-ci étant entrée régulièrement sur le territoire français, étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement à laquelle elle se serait soustraite; que la préfecture est en possession d’un document attestant de son identité, valide. Le fait qu’elle rencontrerait des problèmes psychologiques et /ou psychiatriques n’est pas non plus en soi un critère permettant de caractériser l’existence d’une telle menace.
Aussi la cour considère que le préfet a effectivement commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de Mme [N] [S].
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [S] ;
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 4], le 08 Janvier 2026 à 14 H 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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