Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 janvier 2024, N° 21/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 28 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2X
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/01547, en date du 23 janvier 2024,
APPELANTE :
S.A. Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de M. [H], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2021, la SAS Est expertises a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire d’Épinal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire :
— 14614 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 novembre 2022, Monsieur [H] a fait assigner la SA Gan assurances en intervention forcée afin de voir :
— condamner la SA Gan assurances à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formées par la société Est expertises par application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Gan assurances,
— condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 61036,99 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie dont il a été victime,
— condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires.
La SA Gan assurances a constitué avocat le 14 juin 2023 et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions communiquées le 27 juin 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné Monsieur [H] à payer la somme de 14614 euros à la société Est expertises, au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
— condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 19545 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie,
— condamné Monsieur [H] aux dépens,
— condamné Monsieur [H] à payer la somme de 1200 euros à la société Est expertises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Gan assurances à garantir Monsieur [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires de la société Est expertises, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, sur la demande présentée par la société Est expertises au titre de ses honoraires, le premier juge a indiqué que par contrat du 27 mai 2015, Monsieur [H] lui a confié l’évaluation des préjudices et l’assistance à l’expertise des risques locatifs résultant du sinistre du 17 mai 2015, ce contrat fixant les honoraires à 5 % du montant des dommages indemnisables. Il a relevé que les dommages indemnisables ayant été évalués à 268768 euros, les honoraires ont été facturés à hauteur de 13438 euros. Il a par ailleurs exposé que, par contrat du 24 juin 2016, Monsieur [H] a confié à la société Est expertises l’évaluation des préjudices et l’assistance à l’expertise des risques locatifs résultant du sinistre du 18 juin 2016, ce contrat fixant les honoraires à 5 % du montant des dommages indemnisables. Il a mentionné que, les dommages indemnisables ayant été évalués à 23527 euros, les honoraires ont été facturés à hauteur de 1176 euros. Monsieur [H] ne contestant pas les modalités de détermination de ces honoraires, le tribunal l’a condamné à payer à la société Est expertises la somme de 14614 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021.
Sur l’appel en garantie présenté par Monsieur [H] à l’encontre de la SA Gan assurances, le tribunal a rappelé que, aux termes du contrat d’assurance, les frais et honoraires de l’expert choisi par l’assuré pour l’évaluation de ses dommages sont garantis sur présentation des pièces justificatives. Il a relevé qu’il ressort d’un procès-verbal d’expertise établi le 17 mai 2015 par les experts respectivement désignés par Monsieur [H] et la SA Gan assurances et d’un état de dommages établi par la société Est expertises le 26 septembre 2016, que les immeubles assurés auprès de la SA Gan assurances ont subi deux sinistres incendie, les 17 mai 2015 et 18 juin 2016.
Il a estimé qu’aucun élément ne permet d’exclure la prise en charge de ces deux sinistres par la SA Gan assurances, cette dernière étant tenue contractuellement de prendre en charge les honoraires de la société Est expertises, expert choisi par Monsieur [H] pour l’évaluation de ses dommages. Par conséquent, le tribunal a condamné la SA Gan assurances à garantir Monsieur [H] de la condamnation prononcée au profit de la société Est expertises au titre de ses honoraires.
Sur la demande au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres, au regard de l’état des dommages établi par la société Est expertises le 26 septembre 2016, le premier juge a considéré que la SA Gan assurances est redevable de la somme de 19545 euros au titre du sinistre du 18 juin 2016. Il a estimé que Monsieur [H] ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de frais et intérêts dus à un tiers totalement étranger aux sinistres, les indemnités d’assurance ayant vocation à réparer le préjudice occasionné par ces sinistres.
Pour le surplus, le tribunal a indiqué que Monsieur [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice immobilier restant à indemniser au titre du sinistre du 18 juin 2016 et a décidé qu’aucune somme ne serait allouée pour préjudice moral, frais d’avocat ou résistance abusive.
En conséquence, le tribunal a condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 19545 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 février 2024, la SA Gan assurances a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan assurances demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SA Gan assurances,
— dire la SA Gan assurances recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 19545 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Gan assurances à garantir Monsieur [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires de la société Est expertises, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [H] d’appel en garantie formées contre la SA Gan assurances d’avoir à prendre en charge les factures de la société Est expertises faute de communication au Gan en première instance des factures communiquées par la société Est expertises,
— juger prescrites les demandes de Monsieur [H] visant à obtenir la prise en charge par la concluante du coût de reconstruction de ses biens au jour de la délivrance de son assignation devant le juge de première instance,
— juger prescrites les demandes de Monsieur [H] visant à obtenir la prise en charge par la SA Gan assurances des factures de la société Est expertises, au jour de la délivrance de son assignation devant le juge de première instance,
— juger Monsieur [H] irrecevable en son action à l’encontre de la SA Gan assurances,
En conséquence,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA Gan assurances,
Sur l’appel incident formé par Monsieur [H],
— dire Monsieur [H] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
— débouter Monsieur [H] de ses demandes d’infirmation de la décision du 23 janvier 2024,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] au versement d’une somme de 6000 euros au profit de la SA Gan assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zillig, avocat au barreau de Nancy et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
Si l’appel de la SA Gan assurances est déclaré recevable,
— dire et juger qu’il est en tout état de cause mal fondé,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [H],
— dire et juger non prescrite l’action de Monsieur [H] à l’encontre de son assureur la SA Gan assurances,
— dire et juger Monsieur [H] recevable et bien fondé dans son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA Gan assurances,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la SA Gan assurances à garantir Monsieur [H] des condamnations prononcées à son encontre :
— au titre des honoraires de la société Est expertises, soit aux termes du jugement frappé d’appel : 14614 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
— au titre des dépens : 141,22 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit aux termes du jugement frappé d’appel : 1200 euros,
À titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour considérerait comme étant prescrites l’une ou l’autre des demandes présentées par Monsieur [H] en première instance à l’encontre de la SA Gan assurances,
— condamner la SA Gan assurances, en réparation de l’attitude dilatoire qu’elle a eu à l’égard de Monsieur [H], à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux condamnations résultant du jugement dont appel à savoir :
— au titre des honoraires de la société Est expertises soit aux termes du jugement frappé d’appel : 14614 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
— au titre des dépens : 141,22 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit aux termes du jugement frappé d’appel : 1200 euros,
— infirmer le jugement frappé d’appel s’agissant de l’indemnisation allouée à Monsieur [H],
Dès lors, statuer à nouveau et y ajoutant,
— condamner la SA Gan assurances à verser à Monsieur [H] la somme de 20522 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 19545 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie,
— condamner par ailleurs la SA Gan assurances à verser à Monsieur [H] :
— une somme totale de 18784,99 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait du retard avec lequel il a été indemnisé au titre des sinistres dont il a été victime en 2015 et 2016,
— une somme de 15000 euros au titre du préjudice moral causé suite à la plainte pénale déposée par la SA Gan assurances,
— une somme de 2000 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre particulier de l’instruction de cette plainte,
— une somme de 5000 euros pour résistance abusive au préjudice de son assuré,
En tout état de cause,
— condamner la SA Gan assurances à 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés à hauteur d’appel,
— condamner la SA Gan assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 février 2025 et le délibéré au 22 avril 2025, puis le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Gan assurances soutient que l’action de Monsieur [H] est irrecevable comme prescrite. Concernant la condamnation à garantie de la somme de 13438 euros correspondant aux honoraires de la société Est expertises, elle expose que ces honoraires ont été fixés par facture du 28 juin 2019 et que Monsieur [H] disposait donc d’un délai jusqu’au 28 juin 2021 pour solliciter la prise en charge de cette facture, n’ayant cependant engagé son action que le 16 novembre 2022, plus d’une année après l’acquisition de la prescription.
Concernant la condamnation à garantie de la somme de 1176 euros correspondant aux honoraires de la société Est expertises, elle expose qu’ils ont été fixés par facture du 28 juin 2019, que Monsieur [H] disposait d’un délai jusqu’au 28 juin 2021 pour solliciter la prise en charge de cette facture, son action n’ayant été engagée que le 16 novembre 2022, plus d’une année après l’acquisition du délai de prescription.
Concernant la condamnation au paiement de la somme de 19545 euros correspondant au coût de remise en état des locaux suite au second incendie, elle expose que cet incendie a eu lieu le 18 juin 2016, que Monsieur [H] disposait d’un délai de deux ans jusqu’au 18 juin 2018 pour engager son action à son encontre et que cette action n’a été intentée que par assignation du 16 novembre 2022.
Concernant les demandes formées par Monsieur [H] dans le cadre de son appel incident, notamment la demande de paiement de la somme de 20522 euros au titre des travaux de reprise, elle soutient que cette demande est prescrite depuis le 18 juin 2018.
S’agissant de la prescription opposée par la SA Gan assurances, Monsieur [H] souligne tout d’abord que cette dernière a tout fait pour retarder son indemnisation, qu’il a été contraint d’engager deux procédures de référé civil et de démontrer son innocence dans le cadre d’une procédure d’instruction correctionnelle pour que son assureur lui verse une indemnisation uniquement provisionnelle.
Il rappelle les dispositions de l’article 2234 du code civil en vertu desquelles un délai ne peut courir contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Il soutient qu’il ignorait l’absence de règlement des honoraires d’expertise par la SA Gan assurances à la société Est expertises, dont il n’a eu connaissance que lorsqu’il a été assigné en paiement par cette dernière le 6 octobre 2021, ayant ensuite appelé son assureur en garantie le 16 novembre 2022, soit moins de deux ans après.
Il rétorque que le seul fait que les factures aient été émises en 2019 ne démontre pas qu’il ne pouvait pas considérer que ces factures devaient être spontanément réglées par son assureur, le contrat d’assurance prévoyant que les honoraires d’experts sont pris en charge par l’assureur. Il ajoute qu’il n’a pu obtenir une indemnisation provisionnelle au titre des deux sinistres litigieux qu’à la fin de l’année 2018. Il en déduit qu’il était inconcevable qu’il puisse considérer devoir régler personnellement les honoraires d’expertise que son assureur devait prendre en charge, alors qu’il n’avait lui-même pas été indemnisé. Il en conclut que le point de départ du délai de prescription n’est pas l’émission des factures, mais l’assignation délivrée par la société Est expertises.
L’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. […]'.
L’article L.114-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
Dans le dossier de plaidoirie de la SA Gan assurances figurent des conclusions n° 3 et une pièce n° 9 qui n’ont pas été transmises par RPVA. Or, les différents documents compris dans la pièce n° 9, ainsi que les explications complémentaires figurant dans les conclusions n° 3 apparaissent nécessaires pour juger la question de la prescription soulevée par la SA Gan assurances.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin que la SA Gan assurances transmette à Monsieur [H], pour le 30 avril 2025 au plus tard, ses conclusions n° 3 et sa pièce n° 9.
En outre, les parties seront invitées à conclure, spécialement concernant l’éventuelle prescription de la demande relative à l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux incendies, sur les éventuelles causes ordinaires d’interruption de la prescription (assignation en référé, …), ainsi que sur les causes spécifiques visées par l’article L. 114-2 du code des assurances (désignation d’expert, lettre recommandée, …) rappelées ci-dessus.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que la SA Gan assurances transmette à Monsieur [N] [H], pour le 30 avril 2025 au plus tard, ses conclusions n° 3 et sa pièce n° 9 ;
Invite les parties à conclure, spécialement concernant l’éventuelle prescription de la demande relative à l’indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux incendies, sur les éventuelles causes ordinaires d’interruption de la prescription (assignation en référé, …), ainsi que sur les causes spécifiques visées par l’article L. 114-2 du code des assurances (désignation d’expert, lettre recommandée, …) :
— Monsieur [N] [H] pour le 26 mai 2025 au plus tard,
— la SA Gan assurances pour le 23 juin 2025 au plus tard ;
Dit que la clôture de la procédure interviendra le 1er juillet 2025 ;
Dit que l’affaire viendra à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025 ;
Réserve les dépens et les demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Version ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Fait ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre recommandee ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Affiliation ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Or ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Dispositif de protection ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Dédouanement ·
- Assurances ·
- Maroc
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptes sociaux ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Appel ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Date
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Vacation ·
- Titre ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.