Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 22/07596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2022, N° 21/07471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07471
APPELANTE
Société, [1] venant aux droits de la SAS, [2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur, [M], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
PARTIE INTERVENANTE
Organisme France Travail
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [M], [N] a été embauché le 24 décembre 2004, avec reprise d’ancienneté au 4 novembre 2002, par la société, [3] en qualité d’agent de surveillance, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 2 avril 2007, M., [N] était classé en agent de sécurité, chef de poste, coefficient 140, niveau III, échelon 2.
A compter du 1er août 2007, M., [N] se voyait attribuer la qualification d’ADS/SSIAP 1 polyvalent niveau 4, échelon 1, coefficient 160 et à compter du 1er décembre 2017 le niveau 4, échelon 2 et le coefficient 175.
La société, [2] est venue aux droits de la société, [3], celle-ci étant elle-même venue aux droits de la société, [4].
En sa qualité d’agent de sécurité, M., [N] était affecté auprès des clients et ce afin d’y exercer sa prestation de travail.
Le salarié bénéficiait, au dernier état, d’une rémunération mensuelle brute de base fixée à la somme de 1 901,44 euros, somme à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 228,17 euros bruts par mois.
Du 18 septembre 2019 au 1er juillet 2020, M., [N] était en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau du 04 août au 18 septembre 2020.
Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a donné un avis d’aptitude sous réserve, en particulier, d’une interdiction d’effectuer des rondes nécessitant la montée et la descente d’escalier.
Le 5 août 2020, M., [N] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 août 2020 et reporté, par lettre du 31 août 2020, au 10 septembre 2020 sur l’initiative de l’employeur.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société adressait au salarié, sous pli recommandé, une notification de licenciement pour faute grave.
M., [N] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 7 septembre 2021, afin de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement le 21 juin suivant, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 4 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 415,20 au titre des congés payés y afférents ;
— 10 726 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 30 102 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société a interjeté appel le 03 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par le réseau privé et virtuel des avocats le 4 mars 2024, la société, [1], demande à la cour de :
Donner acte à la société, [1], venant aux droits de la société, [2] par suite de dissolution, de son intervention volontaire dans la présente instance.
Donner acte à la société, [1] de solliciter de la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 juin 2022,
Et, statuant à nouveau :
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR en date du 18 septembre 2020,
— Juger que M., [N] a adopté un comportement fautif,
— Juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 18 septembre 2020,
— Débouter, en conséquence, l’intéressé des demandes qu’il présente dans le cadre de la présente instance au titre d’un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Débouter, plus généralement, M., [N] de l’intégralité de ses réclamations ;
— Condamner M., [N] à restituer à la société, [1] venant aux droits de la société, [3] la somme de 13 824,50 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée au titre de prétendues conditions brutales et vexatoires du licenciement,
— Confirmer le jugement,
— Juger que la société n’a pas rompu de manière brutale et vexatoire le contrat de travail de M., [N],
— Juger que M., [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct,
— Débouter, en conséquence, M., [N] de la demande indemnitaire qu’il présente au titre d’une rupture dans de prétendues circonstances brutales et vexatoires de son contrat de travail,
En tout état de cause,
— Débouter M., [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M., [N] à verser à la société, [5] venant aux droits de la société, [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions communiquées par le réseau privé et virtuel des avocats le 20 décembre 2022, M., [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Fixé le salaire de référence de M., [N] à la somme de 2 076 euros,
o Condamné la société à verser à M., [N] les sommes de :
§ 4 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
§ 415,20 euros à titre de congés payés afférents ;
§ 10 726 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
§ 30 102 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
§ 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
o Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société aux entiers dépens,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M., [N] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau et ajoutant aux condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Paris,
— Condamner la société à verser à M., [N] les sommes suivantes :
§ 6 228 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
§ 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se rapportant aux frais engagés en cause d’appel,
— Ordonner que les condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 août 2023, Pôle Emploi demande à la cour de :
— Dire et juger Pôle Emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Société, [2] à lui verser la somme de 8 100,22 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— Condamner la Société, [2] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société, [2] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société soutient que le licenciement de M., [N] est fondé sur une faute grave résultant, d’une part, d’un non-respect des consignes de sécurité, d’un défaut de port de la tenue de travail et des équipements individuels de sécurité et, d’autre part, de comportements inappropriés à l’égard du client.
M., [N] fait valoir l’extrême brutalité de son licenciement intervenant après dix-huit années sans aucune sanction et dix années de mandat de représentant du personnel. Il indique avoir contesté dès le 16 novembre 2020 son licenciement et nie, d’une part, toute absence de respect des consignes de sécurité ou du port de tenue de travail et des équipements individuels de sécurité et, d’autre part, tout comportement inapproprié.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Par courrier du 05 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable devant avoir lieu le 18 août 2020 à 11H00. Par courrier reçu le 10 août 2020, vous nous avez transmis un avis d’arrêt de travail initial mentionnant un arrêt jusqu’au 05 septembre 2020 inclus avec sorties autorisées et présences à votre domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures. Par courrier du 31 août 2020, nous vous avons convoqué une seconde fois à un entretien préalable devant avoir lieu le 10 septembre 2020 à 12H15, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Au cours de vos différentes vacations sur le mois de juillet 2020, sur le site de notre client ,'[6]' situé, [Localité 4], non-seulement vous avez gravement failli à plusieurs reprises à vos obligations dans l’exercice de vos missions, mais vous avez également fait preuve d’un comportement inapproprié vis-a-vis du client.
Ainsi, par courrier du 31 juillet 2020, notre client nous a clairement fait part de son vif mécontentement
dans l’exercice de vos missions et nous a remonté l’information selon laquelle, vous-même, ainsi que votre
collègue, avez fait preuve de non-respect caractérisés des consignes de sécurité ainsi que de graves manquements professionnels à la sécurité du site :
1°) Effectivement, lors de votre vacation dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020,il a été constaté que :
— Vous n’avez assuré aucune prise en compte du système de détecteur d’eau,
— Vous n’avez pas exécuté la ronde prévue au RIE,
— Lors d’un essai PTI effectué par le client, vous n’avez pas pris en compte l’alarme et vous n’avez pas
appliqué la consigne,
— Vous n’avez pas pris en compte les consignes Vinci (consignes liées à la descente des stores) mais vous n’avez également fait aucun retour de confirmation par courrier à ce sujet,
— Vous avez écouté la radio dans la PCS pendant votre vacation,
— Vous ne portiez pas de chaussures de sécurité.
Ces manquements sont totalement inadmissibles, ils reflètent un manque notoire de professionnalisme et de rigueur dans votre travail.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’en qualité d’agent des services de sécurité incendie, il vous incombe pleinement de protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens et vous n’êtes pas sans connaître les différentes procédures à prendre en compte dans l’exercice de vos missions.
Nous vous rappelons que nous attendons de tout agent des services de sécurité incendie et donc, de votre part, une prestation qualitative visant à fournir une collaboration en phase avec les exigences du poste que vous occupez et les responsabilités y afférentes.
Or, en ne respectant pas les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité des biens et des personnes présentes sur le site auquel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie.
Par ailleurs, nous avons constaté, cette même nuit, que vous étiez en poste en tenue non conforme et non réglementaire à ce poste puisque vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité, en contrevenant de ce fait au respect de vos obligations.
Vous êtes garant de votre sécurité.
Vous n’êtes pas sans savoir que le port des équipements de protection individuelle, dont les chaussures de sécurité font partie, est obligatoire.
En décidant volontairement de ne pas respecter cette obligation, non-seulement vous manquez à vos obligations contractuelles et professionnelles, mais plus grave encore, vous vous mettez vous-même en danger et qui plus est, compte tenu du fait que votre tenue était incomplète, vous engagez notre responsabilité en cas cd’accident.
Les faits précédemment évoqués attestent un manque de rigueur évident dans l’application des procédures en place. Il est certain que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
2°! De plus, toujours lors de votre vacation dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020, notre client nous a également remonté l’information selon laquelle :
— Vous avez fait preuve d’un comportement inapproprié à l’égard du client en haussant le ton lorsque ce
dernier vous a demandé de nettoyer les taches de café que vous aviez fait tomber,
— Vous avez adopté un comportement inacceptable à tel point que le client, constatant que vous aviez les pieds sur la table, a demandé de fermer la porte du PCS car, en plus de la musique, une telle attitude était contraire à l’image de marque de notre société.
De telles conduites de votre part sont totalement inconcevables et en aucune sorte, nous ne pouvons les tolérer.
Une fois de plus, vos différentes attitudes reflètent un manque sérieux de professionnalisme et de rigueur dans votre travail et nous tenons, par la présente, à vous remémorer le fait que nous attendons de l’ensemble de nos collaborateurs et donc de votre part, une attitude professionnelle et ce, en toutes circonstances.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre client.
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de preavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne
ferez plus partie de nos effectifs'.
Il est, donc, reproché à M., [N] les griefs suivants :
— Un défaut de prise en compte du système de détecteur d’eau ;
— Une non-exécution de la ronde prévue au restaurant inter entreprises (RIE) ;
— Une non prise en compte de l’alarme et un défaut d’application de la consigne lors d’un essai PTI (personne à terre) effectué par le client ;
— Un défaut de prise en compte des consignes ,'[7]' liées à la descente des stores et aucun retour par courriel à ce sujet ;
— Une écoute de la radio dans le PCS pendant la vacation ;
— un défaut de port de chaussures de sécurité et de la tenue de travail ;
— un comportement inapproprié à l’égard du client.
Pour l’ensemble des griefs, la cour relève que la société ne produit que la page '1 sur 8" d’une copie, réalisée le 3 mars 2022, d’un courriel daté du 31 juillet 2020 du responsable de ,'[8]' sur les 'manquements’ de deux agents en service, dont M., [N], dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020.
Sur les griefs relatifs à l’exercice des fonctions de nuit, il est acquis que M., [N] revenait d’un arrêt maladie de près d’une année et que suite à l’avis du médecin du travail, lui interdisant les rondes nécessitant la montée et la descente d’escalier, la société l’avait positionné, à compter du 6 juillet, en supplément d’un poste de nuit (19h00/7h00) sur le site du siège social de ,'[7]', les fonctions du poste relevant de la responsabilité de l’autre salarié.
Par ailleurs, la société ne justifie pas en quoi consiste l’absence de prise en compte du système de détecteur d’eau, qui dans un immeuble recevant du public, est un système automatique de détection.
De la même manière, sur le grief d’absence de réponse à un essai 'PTI’ (personne à terre), la société ne justifie, pendant une vacation de nuit, ni de la réalisation de l’exercice de traitement de secours et d’évacuation d’une personne, ni d’un refus des ,'[9]' d’y participer.
Sur le grief d’un non-respect de la consigne de 'descendre les stores', la société ne justifie pas en quoi cette consigne relève des attributions de, [9] dont il est rappelé qu’elles consistent à intervenir efficacement en cas d’incendie ou d’incident de personne, d’organiser l’évacuation et de sensibiliser le personnel aux règles de sécurité.
Ainsi, la société ne justifiant nullement d’un non-respect des consignes de sécurité et de ses fonctions par M., [N], ces griefs ne seront pas retenus comme justifiant d’une faute contractuelle du salarié.
Sur le grief de l’absence de port de sa tenue de travail ou des chaussures de sécurité, il est acquis aux débats que dès le 22 juillet 2020, M., [N] a demandé, par courriel à son responsable, la fourniture d’une tenue, [9] et de chaussures de sécurité sans que la société ne lui en attribue. Ce grief non réel ne sera pas retenu.
Sur le grief d’un comportement inapproprié de M., [N] relatif soit par un 'haussé de ton’ à l’égard du responsable ,'[7]' soit par l’écoute de la radio, soit du refus de fermer la porte du ,'[10]', soit de mettre ses pieds sur la table, la cour relève, d’une part, que les reproches d’écoute de la musique et du refus de fermer la porte sont adressés dans le courriel du 31 juillet à l’égard de l’autre salarié et, d’autre part, que M., [N] a toujours contesté avoir les pieds en appui sur la table, refusant de nettoyer des taches dont il n’était pas responsable, et indiquant que le responsable ,'[7]' l’avait agressé verbalement, en hurlant et en le tutoyant.
Si les deux premiers éléments du grief ne peuvent être attribués à M., [N], il existe un doute sur la réalité des deux autres et ce doute doit profiter à M., [N].
La société ne justifiant aucun des griefs de la lettre de licenciement, la cour, en confirmation du jugement, dit qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que ' lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux années à un préavis de deux mois'.
En l’espèce, le licenciement de M., [N] ne reposant pas sur une faute grave et son ancienneté étant supérieure à deux ans, la cour condamne la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 4 152 euros outre 415,20 euros à titre de congés payés afférents, le jugement étant confirmé.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
L’article R1234-2 du même code dispose que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
M., [N] ayant une ancienneté de dix-huit ans et quatorze jours, la cour condamne la société à lui verser une indemnité légale de licenciement de 10 726 euros, en confirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au regard de l’ancienneté du salarié entre trois et quatorze mois et demi soit entre 6 228 euros et 30 102 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge du salarié (né en 1960), de son inscription et de son indemnisation par, [11] jusqu’en avril 2022, la cour condamne la société à lui payer la somme de 30 102 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M., [N] soutient que la rupture de son contrat de travail a été particulièrement brutale et vexatoire alors qu’il était en arrêt de travail. Il fait valoir que la société l’a empêché de se présenter à l’entretien préalable ne décalant pas l’entretien préalable et jugeant inutile de lui fournir par écrit les griefs lui permettant ainsi de présenter ses observations.
La société soutient que le salarié ne justifie nullement d’un préjudice distinct, procédant seulement par affirmation. Elle rappelle qu’aucun texte oblige la société soit à repousser l’entretien préalable soit à fournir préalablement, à défaut d’un entretien préalable effectif, par écrit les griefs reprochés au salarié.
Sur ce,
La cour relève, d’une part, que la société avait procédé à un report de l’entretien préalable du 18 août au 10 septembre 2020 et, d’autre part, il est constant que l’employeur n’est pas tenu à un report de l’entretien et que celui-ci peut se tenir en l’absence du salarié averti régulièrement, les reproches étant présentés pendant cet entretien.
La cour relève, aussi, que M., [N] a, par courrier du 18 septembre 2020, contesté les motifs de son licenciement.
M., [N], en confirmation du jugement, sera débouté de sa demande au titre d’un licenciement brutal et vexatoire.
Sur les demandes de Pôle Emploi
Pôle Emploi devenu, [11] sollicite, en cas de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a qualifié le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société soit condamnée à lui verser la somme de 8 100,22 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à, [11] des indemnités de chômage versées à M., [M], [N] pour la somme de 8 100,22 euros, la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 septembre 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 21 juin 2022, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M., [M], [N] la somme de 3 000 euros et à, [11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à un mois le remboursement des indemnités dues à, [11] et omis de statuer sur les intérêts au taux légal.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M., [M], [N] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société, [1], venant aux droits de la société, [2] à payer à M., [M], [N] aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Condamne la société, [1], venant aux droits de la société, [2] à payer à, [11] aux sommes suivantes :
— 8 100,22 euros au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à M., [M], [N].
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Dit que pour les condamnations de premières instances, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 septembre 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, soit le 21 juin 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux.
Ordonne le remboursement par la société, [1], venant aux droits de la société, [2], à, [11] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute la société, [1], venant aux droits de la société, [2] par suite de dissolution de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Déboute M., [M], [N] du surplus de ses demandes.
Déboute la société, [1], venant aux droits de la société, [2], de ses demandes.
Condamne la société, [1], venant aux droits de la société, [2] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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