Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 décembre 2023, N° 23/000806 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 DECEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/000806
APPELANTS :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté, absent à l’audience
convoqué par lettre recommandée avec accusé de reception signé en date du 19/01/24
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, absente à l’audience
convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception signé en date du 19/01/24
INTIMEE :
Madame [W] [M]
née le 14 Août 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, Mme [W] [M] a donné à bail à M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer initial de 660 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Mme [W] [M] a fait signifier à M. [T] [Y] et Mme [Z] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, reçue le 30 avril 2022, un congé pour reprise prenant effet au 29 novembre 2022.
M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, reçue le 8 novembre 2022, contesté le congé délivré par Mme [W] [M] au motif que celui-ci ne contenait aucun motif légitime et sérieux.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Mme [W] [M] a fait assigner M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’expulsion sous huitaine de M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, la condamnation solidaire de M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] au paiement de celle-ci et au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la production d’une attestation d’assurance contre le risque locatif, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et leur condamnation solidaire aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté l’échéance du bail conclu le 29 novembre 2019 entre Mme [W] [M], M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 30 novembre 2022 du fait du congé pour reprise délivré,
— déclaré en conséquence M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 novembre 2022,
— dit qu’à défaut pour M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] devraient solidairement payer à compter de la date d’échéance du bail le 30 novembre 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— débouté Mme [W] [M] de ses autres demandes,
— condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance, hors ce qui avait déjà été réglé,
— dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [T] [Y] et Mme [Z] [F],
— condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] à payer à Mme [W] [M] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Z] [F] le 19 décembre 2023.
Le 19 décembre 2023, Mme [W] [M] a fait délivrer à Mme [Z] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par déclarations écrites enregistrées à la cour d’appel de Montpellier le 2 janvier 2024 pour le premier et le 3 janvier 2024 pour la seconde, M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] ont relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 6 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience pour qu’il soit statué sur la recevabilité de leur appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat de l’appelant;
2° L’indication de la décision attaquée;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
En application de ces dispositions, les appels formés par M. [T] [Y] et Mme [Z] [F], qui n’ont pas constitué avocat, par déclarations enregistrées à la cour d’appel les 2 et 3 janvier 2024, sont irrecevables.
M. [T] [Y] et Mme [Z] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les appels formés par M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] les 2 et 3 janvier 2024,
Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [Z] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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