Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 juin 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
renvoi après cassation
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFP
Déclaration de saisine de Me Delphine EL FEKRI suite à l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 10 février 2022 par la Cour d’appel de DIJON et désigné la cour d’appel de Nancy comme Cour de renvoi
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [Z] [T] épouse [U]
née le 27 Novembre 1974 à [Localité 9], sise au [Adresse 2]
assistée de Me Delphine EL FEKRI – RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [U]
né le 1er Novembre 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE), sis au [Adresse 2]
assisté de Me Delphine EL FEKRI – RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DES VOSGE, dont le siège social situe au [Adresse 1]
représenté aux débats par Mme [B] [W] inspecteur divisionnaire des finances publiques et Monsieur [K] [J] inspecteur des finances publiques remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
LA COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social se situe au [Adresse 5]
représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
M. Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, Président de chambre,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la Haute-Marne a déclaré d’utilité publique une
opération de réhabilitation du [Adresse 7], sur le territoire de la commune de [Localité 8].
Par arrêté du 9 novembre 2017, il a prononcé la cessibilité, au profit de la commune de [Localité 8], des parcelles nécessaires à cette opération.
M. et Mme [U] étaient propriétaires au sein de la copropriété du centre commercial [6], concernée par le projet, du lot n 55, composé d’une cellule commerciale d’une surface de 124 m2, ainsi que du lot n 22, composé d’un local annexe à usage de réserve, d’une surface de 121,50 m2.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 16 novembre 2018.
A défaut d’accord sur le montant des indemnités dues aux époux [U], la commune de [Localité 8] a saisi le juge de l’expropriation du département de la Haute-Marne, qui, par jugement du 11 juillet 2019, a :
— fixé l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 31 000 euros
— dit qu’il convenait d’ajouter l’indemnité de remploi pour un montant de 4 100 euros
— rejeté la demande des époux [U] relative à la perte de revenus locatifs.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Dijon a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 31 000 euros, et en ce qu’il a dit qu’il convenait d’ajouter à ce prix l’indemnité de remploi pour un montant de 4 100 euros ;
— Statuant à nouveau de ces chefs :
— Fixé à la somme de 26 700 euros l’indemnité principale due à M. et Mme [U], au titre de l’expropriation des lots n 22 et 55 de la copropriété du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Fixé à la somme de 3 670 euros l’indemnité de remploi due aux époux [U] ;
— Confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Le 11 avril 2022, les époux [U] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt en date du 10 février 2022 de la cour d’appel de Dijon, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant rejeté la demande de M. et Mme [U] relative à la perte de revenus locatifs,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
Le 10 août 2023, M. et Mme [U] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— déclarer la saisine de la cour d’appel de renvoi recevable et bien fondée,
— déclarer l’appel de M. et Mme [U] recevable et bien fondé,
— déclarer M. et Mme [U] recevable et bien fondée en leurs demandes,
— infirmer le jugement d’expropriation du tribunal de Chaumont en date du 11 juillet 2019 en ce qu’il a refusé l’octroi d’une indemnité pour perte de revenus locatifs,
— condamner la commune de [Localité 8] à payer à M. et Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre d’indemnité pour perte de revenus locatif,
— condamner la commune de [Localité 8] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2024, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par les époux [U], dans toutes ses prétentions,
— enjoindre aux époux [U], d’une part, de désintéresser le trésor public à hauteur de l’inscription hypothécaire inscrite sur les lots n° 22, 26, 55 et 59 et d’autre part d’assurer la radiation de l’inscription hypothécaire auprès du service de la publicité foncière,
— condamner les époux [U] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées aux parties le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— déclarer recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi,
— fixer comme suite les indemnités dues en réparation du préjudice subi du fait de l’expropriation des lots n°55 et n°22 du centre commercial '[6]' à [Localité 8] au titre des revenus locatifs à la somme de 12 euros soit :
* indemnité principale : 26 700 euros
* indemnité de remploi : 3 670 euros
* indemnité totale : 42 370 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’irrecevabilité de la demande formée par la commune de [Localité 8] devant la cour d’appel de renvoi :
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La commune de [Localité 8] demande pour la première fois en cause d’appel d’enjoindre les époux [U] de désintéresser le trésor public, à hauteur de l’inscription hypothécaire inscrite sur les lots n°22, 26,55 et 59 et de procéder à la radiation de cette dernière auprès du service de la publicité foncière.
Cette demande est irrecevable dans la mesure où elle na pas été formée en première instance devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Chaumont ayant statué sur les indemnités d’expropriation due aux appelants, mais pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi.
— Sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs due aux époux [U] :
Aux termes de l’article L. 222-2 alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ordonnance d’expropriation éteint par elle-même et à sa date tous les droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en résulte que, lorsque le bien exproprié est mis en location, le bail s’éteint à la date de l’ordonnance d’expropriation.
Parmi les indemnités accessoires pouvant lui être allouées, le propriétaire exproprié peut recevoir une indemnité pour perte de revenus locatifs lorsque le bien était affecté à la location et qu’il subit une perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d’un bien de remplacement et trouver un autre locataire.
Par ailleurs, cette indemnité peut être allouée à l’exproprié dès lors qu’il est démontré que le préjudice résultant de la perte de revenus locatifs est la conséquence de l’expropriation, même si la location a pris fin avant l’ordonnance de transfert de propriété.
En l’espèce, pour justifier de la mise en location du bien exproprié, les époux [U] produisent aux débats :
* un premier bail commercial notarié établi le 28 septembre 2015 par Me [D], notaire à [Localité 8], les liant à la société 'Artisans associés’ moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros ;
* un second bail établi par acte sous seing privé au profit de la société 'Solutions Rénovations', à effet à compter du 20 juin 2026, moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros.
Les époux [U] versent également aux débats des copies des relevés de leur compte courant joint, faisant mention du versement de loyers d’un montant de 1 000 euros, de la part de la société 'Solutions Renovations', le 12 novembre 2018, puis le 2 janvier 2019 et le 30 janvier 2019.
Au vu de ces éléments, les époux [U] rapportent la preuve de la mise en location de leur bien exproprié à la date de l’ordonnance d’expropriation qui est intervenue le 16 novembre 2018, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir une indemnité réparant leur préjudice né de la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d’un autre bien et trouver un locataire.
Contrairement à ce que soutient le commune de [Localité 8], les époux [U] n’ont pas à faire la preuve, ni du rachat préalable d’un bien de remplacement, ni la démonstration de recherches d’un nouveau locataire pour ce dernier. L’indemnité pour perte de revenus locatifs sollicitée a en effet justement pour objet de permettre au propriétaire exproprié de racheter un bien immobilier de remplacement destinée à la location, et de réparer ainsi le préjudice né de la perte des revenus locatifs qu’il percevait au jour de l’ordonnance d’expropriation, l’ayant dépossédé de son bien.
Au vu de ce qui précède, compte tenu de la durée prévisible d’acquisition d’un nouveau bien et de sa mise en location qui sera en l’espèce fixée à douze mois, compte tenu du marché immobilier existant, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs due par la commune de [Localité 8] aux époux [U] à la somme de 12 000 euros.
— Sur les demandes accessoires :
La commune de [Localité 8] est condamnée aux entiers frais et dépens d’appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 8] est condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2023 ;
Déclare irrecevable les demandes de la commune de [Localité 8] tendant à enjoindre les époux [U] à désintéresser le trésor public, à hauteur de l’inscription hypothécaire inscrite sur les lots n°22, 26,55 et 59 et à procéder à la radiation de celle-ci auprès du service de la publicité foncière.
Infirme le jugement en date du 11 juillet 2019 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Saint Dizier, en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande d’indemnité pour perte des revenus locatifs ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Fixe l’indemnité pour perte de revenus locatifs due par la commune de [Localité 8] aux époux [U] à la somme de 12 000 euros ;
Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 8] aux entiers frais et dépens d’appel ;
Condamne la commune de [Localité 8] à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,faisant fonction de président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER : LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT:
Minute en six pages.
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