Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 juin 2023, n° 20/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2019, N° 18/11709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01764 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/11709
APPELANTS
Monsieur [T] [H], s’est désisté de son action par ordonnance du 20 octobre 2021 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013843 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 31]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Madame [D] [Y] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013792 du 30/05/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 33]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Madame [C] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013845 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Monsieur [X] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013845 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 17] 2004
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Madame [W] [H], en son nom propre et en qualité de representant légal de M. [A] [Y] (né le [Date naissance 6]/2010) et de Mme [I] [Y] (née le [Date naissance 4]/2013) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013841 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Monsieur [K] [E] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013794 du 30/05/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 15] 1990 à [Localité 29]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Madame [O] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013793 du 30/05/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 35]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Monsieur [E] [T] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013791 du 30/05/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 28]
ET
Madame [R] [L] [H], en son nom propre et en qualité de représentant légal de Monsieur [TB] [H] (né le [Date naissance 18]/2005) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013757 du 30/05/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 36]
[Adresse 14]
[Localité 25]
ET
Madame [U] [B] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013836 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 32]
[Adresse 14]
[Localité 25]
ET
Monsieur [J] [H], en son nom propre et en qualité de représentant légal de :
— Madame [P], [G] [H], née le [Date naissance 16]/2008
— Madame [S], [U] [H], née le [Date naissance 5]/2013
— Madame [F], [OR], [N] [H], née le [Date naissance 9]/2014
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013843 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 30]
[Adresse 19]
[Localité 23]
ET
Madame [M], [EI] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013843 du 22/06/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 24] 2004
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentés tous par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
Assistés tous de Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 139
INTIMÉES
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l’audience par Me Judith LE FLOCH, de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Défaillante, régulièrement avisée le 24 mars 2022 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
M. [T] [H] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2007 dont il ne conserve pas de séquelle.
Dans le cadre de son suivi, le 3 novembre 2011, une IRM encéphalique a mis en évidence un petit anévrisme de 7 mm.
Divers examens de contrôle lui ont alors été prescrits confirmant l’existence d’un petit anévrisme de l’artère communicante antérieure.
Le 10 mai 2012, M. [T] [H] a subi une intervention consistant en une embolisation cérébrale à la Fondation [34] en vue de traiter son anévrisme sacciforme.
Les suites de l’intervention ont été marquées par une occlusion en fin de procédure de l’artère cérébrale antérieure gauche qui s’est compliquée ensuite d’une hémorragie dans la vallée sylvienne gauche et sous arachnoïdienne à l’origine d’un coma.
M. [T] [H] présente désormais un syndrome frontal (a minima) et une aphasie sévère.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [V].
Dans son rapport remis le 25 avril 2016, l’expert a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif : « Le dommage est en rapport avec une complication, observée, connue, publiée, inhérente à la technique d’embolisation utilisée ».
Il a indiqué que M. [T] [H] est un « patient ayant présenté à la suite d’une complication d’un acte d’embolisation, une aphasie et un déficit avant récupéré au plan moteur conservant des troubles de la parole et un syndrome frontal a minima. De plus, survenue tardive de crises comitiales nécessitant un suivi neurologique » et il a déterminé les préjudices imputables.
Par ordonnance du 23 février 2018, le juge des référés a condamné l’ONIAM à verser à M. [T] [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 91 020 euros, correspondant aux postes de préjudice suivants :
' déficit fonctionnel temporaire : 5 020 euros
' souffrances endurées : 20 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros.
Au vu du rapport d’expertise, par actes du 21 et 23 août 2018, les consorts [H] ont assigné l’ONIAM et la CPAM du Val d’Oise.
Par jugement en date du 09 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que l’accident médical subi par M. [T] [H] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale :
Condamné en conséquence l’ONIAM à payer à M. [T] [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
' assistance par tierce personne temporaire : 8 352,00 euros,
' assistance par tierce personne définitive : 75 609,10 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 7 300,00 euros,
' souffrances endurées : 27 500,00 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros,
' déficit fonctionnel permanent: 95 175,00 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
' préjudice sexuel : 3 000,00 euros ;
Réservé la liquidation des postes de préjudices dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ;
Débouté M. [T] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Débouté Mme [D] [Y]. Mme [R] [L] [H], Mme [C] [H]. M. [J] [H], Mme [W] [H]. M. [K] [E] [H]. Mme [O] [H], M. [E] [T] [H]. Mme [U] [B]. M. [TB] [H], M. [X] [H], Mme [M] [H], Mme [P] [H], Mme [S] [H], Mme [F] [H]. M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Condamné I’ONIAM à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné I’ONIAM aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le 17 janvier 2020, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, les consorts [H] demandent à la cour de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire Mme [D] [Y] (épouse de M. [T] [H]), Mme [R] [L] [H], Mme [C] [H], M. [J] [H], Mme [W] [H], M. [K] [E] [H], Mme [O] [H], M. [E] [T] [H], Mme [U] [B], M. [TB] [H], M. [X] [H], Mme [M] [H], Mme [P] [H], Mme [S] [H], Mme [F] [H], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] recevables et biens fondés en leurs demandes,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des consorts [H] de leur préjudice d’affection en qualité de victimes par ricochet,
En conséquence,
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [D] [Y] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [R] [L] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [C] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à M. [J] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à M. [K] [E] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à chacun des petits enfants de M. [H] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection,
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [D] [Y] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Les consorts [H] font valoir que l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux n’est pas exorbitante du droit commun ; qu’aucun argument juridique ou « philosophie indemnitaire », sauf à dénaturer le texte et l’esprit notamment de la loi du 4 mars 2002, n’exclut l’indemnisation des victimes par ricochet dans l’hypothèse de la survie de la victime directe d’un accident non fautif, autrement qualifié d’aléa thérapeutique.
Ils soulignent que la Cour de cassation a consacré un véritable droit à réparation des victimes par ricochet lorsque la victime directe a contracté une maladie nosocomiale, et ce, conformément au droit commun, que cette dernière survive ou décède. Ils relèvent que le Conseil d’Etat a jugé que, dans une hypothèse de complication de vaccination, lorsque l’acte de soins ou de prévention ayant entraîné l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale avait été rendu nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre de la santé, les proches de la victime devaient être également indemnisés.
Ils contestent que les dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique excluent l’indemnisation des victimes par ricochet, le recours au vocable « ayant droit » démontre que les victimes par ricochet ne sont pas visées. Ils estiment que l’interprétation de l’ONIAM est restrictive et opportuniste et que cette discrimination n’est pas fondée.
Ils détaillent les préjudices subis à raison de leur qualité respective d’épouse, de premier part, d’enfants, de deuxième part et de petits enfants, de troisième part.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, l’ONIAM demande à la cour de :
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Constater, dire et juger que M. [T] [H] n’est pas décédé ;
Constater, dire et juger que Mme [D] [Y], Mme [R] [L] [H], Mme [C] [H], M. [J] [H], Mme [W] [H], M. [K] [E] [H], Mme [O] [H], M. [E] [T] [H], Mme [U] [B], M. [TB] [H], M. [X] [H], Mme [M] [H], Mme [P], [G] [H], Mme [S], [U] [H], Mme [F] [H], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] en leur qualité de victimes par ricochet ne peuvent solliciter l’indemnisation de leurs préjudices propres au titre de la survenue d’un accident médical non fautif subi par M. [T] [H], victime principale ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [D] [Y], Mme [R] [L] [H], Mme [C] [H], M. [J] [H], Mme [W] [H], M. [K] [E] [H], Mme [O] [H], M. [E] [T] [H], Mme [U] [B], M. [TB] [H], M. [X] [H], Mme [M] [H], Mme [P], [G] [H], Mme [S], [U] [H], Mme [F] [H], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] de leurs demandes au titre de leur préjudice d’affection ;
Débouter, les consorts [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les consorts [H] à verser à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [H] de toute autre demande ;
Les condamner aux dépens.
L’ONIAM fait valoir, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique notamment, que le caractère exceptionnel et favorable de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux non fautif, qui ne procède que d’un effort de solidarité à l’égard des victimes de la malchance conduit à retenir une définition nécessairement étroite des bénéficiaires ; que le législateur a fait le choix de ne pas ouvrir aux victimes par ricochet un droit propre à indemnisation par la solidarité nationale.
Il estime que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont clairement exclu l’indemnisation des victimes par ricochet, et que les juges du fond ont unanimement adopté cette position. Il souligne la singularité de l’indemnisation de l’aléa thérapeutique, dont la prise en charge incombe uniquement à l’ONIAM par rapport aux autres régimes d’indemnisation de solidarité nationale, tels celui afférent aux maladies nosocomiales, aux mesures sanitaires d’urgence ou à la vaccination.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [T] [H] et son acceptation par l’ONIAM.
Bien que les conclusions des appelants lui aient été signifiées par d’acte d’huissier de justice du 29 avril 2020 (remise à étude), la CPAM du VAL D’OISE n’a pas constitué avocat.
La présente décision en dernier ressort sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que Mme [U] [B], M. [X] [H] et Mme [M] [H] sont désormais majeurs, comme étant nés respectivement le [Date naissance 10] 2001, le [Date naissance 17] 2004 et le [Date naissance 24] 2004.
Ils ne sont plus représentés par leurs parents mais agissent pour eux-mêmes.
Par ailleurs, compte tenu du désistement de M. [T] [H] dans la présente instance, la cour n’est plus saisie que des demandes au titre du préjudice d’affection de ses proches : sa femme, ses enfants et petits-enfants.
Sur le préjudice d’affection
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En application de ce texte, seule la victime directe peut être indemnisée en présence d’un accident médical non fautif et le législateur n’a pas entendu indemniser les victimes indirectes, tels ses proches, au titre de la solidarité nationale.
Ce n’est qu’en cas de décès consécutif de la victime que les ayants droit peuvent solliciter l’indemnisation d’un préjudice, s’agissant de dispositions spécifiques qui ne peuvent être étendues au-delà de ce que le législateur a prévu.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les victimes indirectes d’un aléa thérapeutique auquel le patient a survécu ne peuvent, au visa de l’article L.1142-1 II précité, être indemnisées par l’ONIAM.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En première instance, seul M. [T] [H] avait formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' et la cour n’est plus saisie des demandes de ce dernier. L’ONIAM avait été condamné aux dépens en considération des seules sommes allouées à M. [T] [H].
A hauteur d’appel, il convient de laisser aux consorts [H] la charge des dépens et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [Y], Mme [R] [H] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [TB] [H], Mme [U] [B], Mme [C] [H], [X] [H], M. [J] [H] agissant en son personnel et en qualité de représentant légal de [P] [H], [S] [H] et Mme [F] [H], Mme [M] [H], Mme [W] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [A] [Y] et [Z] [Y], M. [K] [H] et Mme [O] [H],
Dit que les dépens sont recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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