Infirmation partielle 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2024, N° 23/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
— Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRU4
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,
R.G.n° 23/01569, en date du 09 septembre 2024,
DEMANDERESSE à la rectification :
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE & DE [Localité 5] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire, situés [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEREURS à la rectification :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (51)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [C], épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (51)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2011, l’administration fiscale a invité Monsieur [S] [R] et son épouse Madame [P] [C] (Monsieur et Madame [R]) à déposer des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2007 et 2008.
Le 1er août 2011, ils ont répondu qu’ils étaient résidents fiscaux de Suisse de sorte qu’ils n’avaient pas à déposer de déclaration d’ISF, le montant de leur patrimoine imposable étant inférieur au seuil défini.
Le 14 juin 2012, l’administration fiscale leur a adressé une première proposition de rectification au titre de l’ISF dû pour les années 2007 et 2008. Ils ont contesté ce redressement par courrier du 31 juillet 2012, arguant de leur domiciliation fiscale en Suisse.
L’administration fiscale a confirmé sa position par une réponse aux observations du contribuable en date du 26 juillet 2013 et a invité Monsieur et Madame [R] à déposer leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune dans les plus brefs délais, puis leur a adressé une mise en demeure de les déposer le 12 septembre 2013.
Le 9 octobre 2013, Monsieur et Madame [R] ont déposé deux déclarations ISF, l’une portant la mention 'déclaration néant', invoquant leur domiciliation en Suisse et la seconde précisant la composition de leur patrimoine.
Le 7 novembre 2013, l’administration fiscale leur a adressé des propositions de rectification au titre de l’ISF dû pour les années 2007 et 2008, l’une retenant qu’ils ont été domiciliés fiscalement en France, et à ce titre redevables de l’ISF, et l’autre modifiant le montant déclaré au regard de la réévaluation du bien immobilier situé à [Localité 6] dont Monsieur [R] est propriétaire indivis à 50 % et qui ne figurait pas sur les déclarations.
Le 6 janvier 2014, Monsieur et Madame [R] ont, par deux courriers, contesté ces deux propositions de rectification, maintenant qu’en qualité de résidents suisses, ils ne peuvent être assujettis à l’ISF en France, et ajoutant que la méthode d’estimation de la valeur du bien immobilier conduit à une surévaluation des droits indivis. Le 28 février 2014, l’administration fiscale a rejeté la première contestation mais a retenu une valeur moindre de l’immeuble de [Localité 6].
Le 10 juin 2014, l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement de 4046116 euros comprenant les majorations et intérêts de retard, notifié à Monsieur et Madame [R] le 19 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014, ceux-ci ont adressé à l’administration fiscale un recours administratif contentieux demandant la décharge de l’imposition.
Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 18 juin 2015.
Le 12 octobre 2015, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Reims en annulation de la décision de rejet et en décharge de l’ISF pour les années 2007 et 2008, faisant valoir que leur domicile fiscal était situé pour ces années en Suisse, et que l’assujettissement devait être limité aux seuls biens situés en France et dépassant le seuil d’imposition à l’ISF.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015,
— débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 8 décembre 2017, Monsieur et Madame [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de Monsieur et de Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [R] à payer à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens d’appel.
Un pourvoi en cassation a été inscrit contre cet arrêt par Monsieur et Madame [R] le 20 mars 2019.
Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et l’a condamnée à payer à Monsieur [R] et Madame [R] la somme globale de 3000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [R] ont saisi la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt contradictoire du 9 septembre 2024, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015 et les a condamnés aux dépens,
— confirmé le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— constaté la régularité du redressement opéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2007,
— débouté en conséquence Monsieur et Madame [R] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1758303 euros,
— dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [R] la somme de 1758303 euros,
— constaté l’irrégularité du redressement opéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2008,
— annulé en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [R] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 2293748 euros,
— déchargé en conséquence Monsieur et Madame [R] du paiement de la somme de 2293748 euros,
— dit que les deux parties garderont la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et à hauteur d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe de la cour le 12 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 septembre 2024 dans l’affaire n° RG 23/01569, opposant Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à Monsieur [R] et Madame [R],
— remplacer dans le dispositif de cette décision :
'- déboute en conséquence Monsieur et Madame [R] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1758303 euros,
— dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [R] la somme de 1758303 euros (un million sept cent cinquante-huit mille trois cent trois euros),'
Par :
'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [R] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1755703 euros,
Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [R] la somme de 1755703 euros (un million sept cent cinquante-cinq mille sept cent trois euros)'
— remplacer dans le dispositif de cette décision :
'Annule en conséquence la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [R] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 2293748 euros,
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [R] du paiement de la somme de 2293748 euros,'
Par :
'Annule en conséquence la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [R] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 2290413 euros,
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [R] du paiement de la somme de 2290413 euros,'
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a fixé la date des débats à l’audience du 8 septembre 2025.
Par message RPVA reçu au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juin 2025, l’avocat de Monsieur et Madame [R] a écrit : 'suite à la requête afin de rectification d’erreur matérielle adverse, mon correspondant m’indique ne pas avoir d’observations et s’en rapporte'.
À l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa requête, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris produit deux pièces, d’une part l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 9 septembre 2024 dont il est demandé la rectification, d’autre part un avis de mise en recouvrement daté du 10 juin 2014.
Certes, cet avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 mentionne à la rubrique 'Total de la créance’ pour l’impôt de solidarité sur la fortune de 2007 le montant de 1755703 euros et pour 2008 le montant de 2290413 euros, soit les deux montants qui -selon la requête- devraient être substitués à ceux figurant dans l’arrêt du 9 septembre 2024.
Cependant, il est observé que l’arrêt du 9 septembre 2024 vise dans son dispositif 'la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [R] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014'. Or, cette décision du 18 juin 2015 n’est pas produite.
Force est de constater que dans sa motivation en page 20, l’arrêt mentionne un rappel d’ISF pour 2007 de 1246794 euros et non de 1246948 euros comme dans l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014.
Pareillement, l’arrêt fait état d’un rappel d’ISF de 2008 de 1686579 euros et non de 1684127 euros comme dans l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014, les montants des intérêts de retard et des majorations étant consécutivement différents également pour les années 2007 et 2008.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin que Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris produise la décision du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [R] et qu’elle explique ces différences entre les montants retenus par la cour d’appel dans son arrêt du 9 septembre 2024 et ceux figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 afin que Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] :
— produise la décision du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur [S] [R] et Madame [P] [C] épouse [R],
— explique les différences existant entre les montants retenus par la cour d’appel dans son arrêt du 9 septembre 2024 (particulièrement en pages 20 et 21) et ceux figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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