Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 25 sept. 2025, n° 24/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/09/2025
M. Le Procureur Général
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
N° : 204 – 25
N° RG 24/03220
N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-05970 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Maître [Y] [R]
Ès qualité de liquidateur de la SAS [12],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 9]
En la personne de Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [12], qui exerçait une activité d’auto-école sous l’enseigne [16], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 890 843 923 à compter du 9 novembre 2020 et a commencé son activité le 28 décembre suivant.
Cette société, dont le siège social se trouvait [Adresse 2] à [Localité 18] (37), avait pour président M. [X] [D] et pour directrice générale Mme [I] [B].
Selon jugement du 2 mai 2023 rendu sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [12], en fixant au 2 novembre 2021 la date de cessation des paiements et en désignant Maître [Y] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée le 22 février 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a saisi le tribunal de commerce du même lieu afin que soit prononcée contre Mme [B], co-dirigeante de droit de la société liquidée, une interdiction de gérer de cinq ans.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2024, en retenant contre Mme [B] une omission de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale ne relevant pas de la seule négligence, la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et un manque de collaboration avec les organes de la procédure, le tribunal a':
Vu le rapport du juge commissaire, conformément à l’article R.662-12 du code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
— déclaré recevable et bien fondée l’action du ministère public,
— prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de Mme [I] [B], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
— dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce,
— ordonné que ledit jugement soit publié conformément à la loi,
— ordonné l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024, sans indiquer si l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement, mais en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, signifiées le 19 février suivant à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12], Mme [B] demande à la cour de':
Vu les articles L. 653-8 et suivants du code de commerce';
— dire recevable et fondé [en] son appel Mme [I] [B]';
— infirmer en conséquence le jugement entrepris et dire n’y avoir lieu de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans';
Subsidiairement,
— ramener la durée d’une telle mesure à 2 ans au plus ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, signifiées le 8 avril suivant à Maître [R] ès qualités, le procureur général demande à la cour de':
— débouter [I] [B] de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il prononce à l’encontre d'[I] [B] 1'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 26 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Maître [R], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 20 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Mme [B], co-dirigeante de droit en sa qualité de directrice générale de la SAS [12], a également été, en fait, la seule dirigeante de la société liquidée, ce qu’elle n’a jamais contesté en expliquant que M. [D] avait occupé statutairement les fonctions de président de cette société car elle-même n’avait pas les diplômes nécessaires pour diriger une société qui exerçait une activité de formation à la conduite.
Pour statuer sur le recours de Mme [B], il convient, en l’absence d’appel incident du Ministère public, d’examiner successivement les trois fautes que les premiers juges ont retenues contre l’appelante.
— sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [12]
Par application des dispositions de l’article L. 653-1, 2° du code de commerce et de celles du dernier alinéa de l’article L. 653-8 du même code, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, qui ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Pour l’application de cette sanction au dirigeant de la société débitrice qui n’a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, l’article R. 653-1 du code de commerce précise que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report.
En l’espèce, dès le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11] permis qu’il a rendu le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Tours a fixé au 2 novembre 2021 la date de cessation des paiements -date qui n’a pas été reportée et n’aurait d’ailleurs pu l’être compte-tenu de la période écoulée entre la date initialement fixée et la date du jugement d’ouverture.
Si, depuis la modification de l’article L. 653-8 du code de commerce issue de l’article 239 de la loi du 6 août 2015, la déclaration tardive de la cessation des paiements ne peut être sanctionnée par une interdiction de gérer que lorsque cette omission ne relève pas de la seule négligence, Mme [B] ne peut soutenir, en l’espèce, qu’elle n’aurait pas sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société [12], c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas eu conscience de la cessation des paiements de la société, alors que ladite société avait cessé son activité dès le moins de septembre 2021, pour transférer cette activité vers une nouvelle structure devenue en février 2022 la SARL [10], que concomitamment à l’arrêt de son activité, la société avait cessé d’honorer ses loyers de sorte qu’elle a été expulsée des locaux qu’elle prenait à bail [Adresse 17] à [Localité 18] en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 23 août 2022 et qu’enfin la société [12], qui avait cessé d’honorer ses charges, tant patronales que salariales, dès le mois d’avril 2021, soit un trimestre à peine après avoir démarré son activité, ne disposait plus d’aucun actif le 28 avril 2022, lorsque l’URSSAF a tenté de recouvrer sa créance.
Mme [B], qui n’avait procédé à aucune des formalités qu’imposait la cessation de l’activité de la société [12], qui n’a pu être assignée en ouverture de procédure, le 13 avril 2023, que selon procès-verbal de recherches infructueuses, soutient sans emport qu’elle «'ne pouvait clôturer l’exercice de l’activité de la société [12] alors que certains élèves avaient déjà réglé tout ou partie de leurs leçons'», ce qui est absolument indifférent dès lors que ces quelques règlements ne pouvaient suffire à faire face au passif exigible de la société et que celle-ci n’avait plus aucune activité.
Dès lors qu’à l’ouverture de la procédure collective, la société [12] n’avait plus aucune activité et se trouvait depuis plus d’un an dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales et ses loyers, les premiers juges ont retenu à raison, sans doute possible, que Mme [B] avait sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements.
— sur l’absence de tenue d’une comptabilité idoine
Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-72 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce obligent les commerçants, personnes physiques et personnes morales, à la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre, d’un livre d’inventaire et de comptes annuels.
Mme [B] ne conteste pas avoir expliqué au liquidateur qu’elle se chargeait elle-même de la comptabilité de la société [12], mais n’avoir cependant jamais procédé à la tenue d’une comptabilité dans les formes et selon les procédés idoines.
Dès lors qu’elle n’offre pas d’établir, à hauteur d’appel, qu’elle aurait procédé à la tenue d’une comptabilité conforme aux exigences légales et réglementaires, c’est à raison, là encore, que les premiers juges ont retenu contre Mme [B] une deuxième faute tirée de la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète.
— sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure
Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Au cas particulier, Mme [B], qui n’avait pas pu se présenter à l’audience à laquelle elle avait été assignée par l’URSSAF et dont elle n’avait pas eu connaissance, ne s’est présentée à aucun des deux premiers rendez-vous que lui avait ensuite fixés le liquidateur judiciaire, les 11 et 25 mai 2023, ne s’est pas davantage présentée au rendez-vous qu’ils étaient pourtant convenus ensemble d’organiser le 1er juin 2023, après que le liquidateur était parvenu à la joindre par téléphone, et ne s’est finalement présentée à l’étude du liquidateur que le 27 juin 2023, sans remettre les documents exigés par l’article L. 622-6 du code du commerce qui lui avaient été réclamés.
C’est sans sérieux que Mme [B] soutient à hauteur d’appel que son absence de collaboration ne serait pas établie, alors qu’en sus d’avoir fait défaut aux rendez-vous du liquidateur judiciaire, elle n’a fourni aucun des documents exigés par la loi, pas même un fichier client, et qu’aucun inventaire n’a pu être dressé par le commissaire de justice désigné à cet effet.
C’est dès lors à raison, là encore, que les premiers juges ont retenu que Mme [B] avait commis une troisième faute en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a assurément fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en rendant impossible les opérations de vérification du passif et la réalisation du moindre actif.
— sur la sanction
Au mépris des règles de gestion les plus élémentaires, sans satisfaire aux obligations comptables ni sociales, Mme [B] a conduit la société [12] à constituer un passif de plus de 80'000 euros en moins de deux ans d’activité.
Mme [B] n’a manifestement tiré aucun enseignement de cette expérience particulièrement fâcheuse pour la collectivité et pour l’ancien bailleur de la société [12] puisque, tandis que celui-ci ne pouvait recouvrer sa créance locative, que l’AGS était obligée de prendre en charge les salaires non réglés par la société liquidée et que la créance de l’URSSAF se révélait irrécouvrable, Mme [B] avait déjà acquis l’intégralité des parts sociales d’une autre société à responsabilité limitée pour poursuivre la même activité au sein d’une nouvelle structure dénommée [10], à quelques kilomètres de la société tombée en déconfiture, que les quelques actifs de la société [12], notamment son fichier client, avaient été transférés de manière complètement opaque et irrégulière à la société [10] de sorte qu’aucun actif ne restait à réaliser à l’ouverture de la procédure et que, dans le même temps, alors qu’elle n’ignorait rien des dettes que la société qu’elle dirigeait avait contractées envers son bailleur et envers l’URSSAF, Mme [B] n’a pas hésité à virer du compte bancaire [15] de la société [12] vers son compte personnel, sans aucun justificatif, entre le 29 septembre et le 10 octobre 2022, une somme de 5'750'euros, quelques jours seulement après que ladite société, qui ne disposait même plus de locaux pour exercer son activité, avait perçu de l’Etat une aide à l’embauche de plus de 6'660 euros.
Dans ces circonstances et au regard de la gravité des fautes commises, l’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges pour une durée de cinq ans, particulièrement mesurée, sera confirmée.
Mme [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Terrassement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Suisse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Saisie immobilière
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Écrit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Notification ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Support ·
- Service après-vente ·
- Entreprise ·
- Tarification ·
- Risque ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Gestion administrative ·
- Sociétés ·
- Service
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Acte authentique ·
- Habitation ·
- Compromis de vente ·
- Garantie ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Examen ·
- Accident de travail ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Frais bancaires ·
- Sérieux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.